LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l`arrêt

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l`arrêt
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société OL organisation,
société par actions simplifiée, dont le siège est 350 avenue Jean Jaurès,
69007 Lyon,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2008 par la cour d'appel de Lyon
(chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guillaume Ducruet, domicilié rue des Carrières,
lotissement des Hautes Terres, 69360 Serezin-sur-Rhône,
2°/ à Pôle emploi, venant aux droits de l'ASSEDIC Vallées du
Rhône et de la Loire, dont le siège est 29 rue du Mont, BP 195, 42013
Saint-Etienne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2010, ou étaient
présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président,
Mme Sommé, conseiller référendaire rapporteur, M. Trédez, conseiller,
M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Somme, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ol
organisation, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Ducruet,
les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2008),
qu'engagé par la société Olympique de Lyon et du Rhône à compter du
5 décembre 1996 en qualité de responsable marketing, M. Ducruet est
devenu responsable événementiel et du développement suivant avenant
avec effet au 1 er septembre 1998 ; qu'à compter du 1 er décembre 2005, son
contrat de travail a été transféré à la société OL organisation ; qu'invoquant
divers griefs à l'encontre de son employeur, le salarié a pris acte de la
rupture de son contrat de travail par lettre du 31 décembre 2006 avant de
saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son
employeur au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la
rupture du contrat de travail de M. Ducruet produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement
de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son
contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur
sont de nature à la justifier ; qu'en affirmant en l'espèce que c'est
«tardivement» que le nouvel organigramme du 16 décembre 2005 aurait été
présenté à M. Ducruet et qu'il aurait été informé de la décision de
l'employeur de rejeter sa proposition de réorganisation, sans dire en quoi le
délai de «plus d'un mois» constaté aurait été excessif au regard notamment
de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres
salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas
caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier
la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des
articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-2 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions
sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par
M. Ducruet de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que
l'organigramme du 16 décembre 2005 aurait «créé un échelon
intermédiaire», M. Ducruet n'étant plus placé sous l'autorité directe de
M. Bemardeau, directeur commercial stade et assimilé stade, mais sous
celle de M. Hébert, promu au nouveau poste de responsable stade et
événementiel, au même niveau que M. Bergeron et Mme Depond
nouvellement recrutée ; que cependant, la cour d'Appel a par ailleurs
constaté que M. Ducruet, de même que M. Bergeron, avait été placé sous
l'autorité directe de M. Hebert, et non plus de M. Bemardeau, dès le
28 février 2005, sans d'ailleurs que le salarié ne proteste suite cette
évolution ; qu'ainsi la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs
contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la modification de la position hiérarchique d'un salarié
n'est pas caractérisée par la modification de la dénomination de son poste
dans un organigramme ; qu'en retenant en l'espèce que «la nouvelle
dénomination de M. Ducruet "chef de projet événementiel" alors qu'en 1998,
son poste contractuel était "responsable événementiel et de développement"
puis en février 2005 "responsable événementiel grand public" traduit une
régression de sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et de ses
responsabilités dans le secteur "événementiel" » et justifiait la prise d'acte
par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand l'employeur
faisait précisément valoir que l'intitulé du poste de M. Ducruet était d'autant
moins significatif qu'il n'y avait jamais eu de corrélation entre les termes
utilisés dans les différents organigrammes et l'intitulé contractuel de ses
fonctions, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des
articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-2 du code du travail ;
4°/que la modification de l'organigramme de l' entreprise relève
du pouvoir de direction de l'employeur et s'impose à un salarié dès lors que
sa qualification et son niveau de responsabilité n'ont pas été modifiés ; qu'en
jugeant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à ses obligations et fait
régresser le salarié dans la hiérarchie en créant un échelon intermédiaire
entre M. Ducruet et M. Bemardeau pour le placer sous l'autorité de
M. Hebert, aux cotés de deux autre salariés «n'ayant ni le même statut de
cadre ni la même ancienneté», sans caractériser une déqualification du
salarié ou une diminution de son niveau de responsabilité, quand l'employeur
faisait valoir que les seules modifications intervenues étaient la création d'un
échelon hiérarchique supplémentaire, confié à M. Hebert, la promotion
concomitante de M. Bergeron à l'ancien poste de M. Hebert et la création du
poste de Mme Depond, M. Ducruet conservant intégralement ses
responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1134 du code civil et des articles L 1231-1, L. 1232-1, L 1235-1
et L 1235-2 du code du travail ;
5°/qu'en se bornant à affirmer que M. Ducruet devait «partager
ses attributions» avec Mme Depond, nouvellement embauchée et «n'ayant
ni le même statut de cadre ni la même ancienneté» que lui, sans préciser en
quoi un partage d'attributions était intervenu ni expliqué en quoi il aurait
emporté une régression du salarié ou un manquement quelconque de
l'employeur à ses obligations, quand ce dernier faisait valoir que
Mme Depond avait été embauchée pour initier l'essor de projets à
l'international, M. Ducruet conservant l'intégralité de ses responsabilités, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
6°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision
et à ce titre de préciser l'origine de leur renseignement ; qu'en affirmant
péremptoirement que M. Ducruet n'aurait pas été destinataire direct d'une
note d'organisation prétendument transmise aux autres cadres le
19 décembre 2005 sans dire d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel
a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/qu'en tout état de cause l'absence de transmission d'une
note d'organisation ne saurait caractériser ni une mise à l'écart ni une
régression hiérarchique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel s'est
fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1231-1, L 1232-1, L 1235-1
et L. 1235-2 du code du travail ;
8°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux
conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que
l'absence de communication de fiche de mission pour la saison 2005/2006
ne pouvait être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié avait
bénéficié de l'intégralité des primes d'objectifs qualitatifs et quantitatifs
auxquelles il pouvait prétendre ; qu'en imputant à faute à l'employeur
l'absence de communication de fiche de mission pour la saison 2005/2006
sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455
du code de procédure civile ;
9°/ que la prise d'acte par un salarie de la rupture de son
contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur
sont de nature à la justifier ; qu'en affirmant en l'espèce que la prise d'acte
de rupture du contrat de travail notifiée le 31 mars 2006 par M. Ducruet était
justifiée par l'existence de manquements contractuels imputables à
l'employeur sans dire en quoi l'absence de fiche de mission pour 2005/2006
et la prétendue difficulté pour obtenir un entretien personnel constituaient
des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1,
L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté,
appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient
soumis, que le nouvel organigramme établi par l'employeur le
16 décembre 2005 ainsi que sa transmission tardive et indirecte au salarié
traduisait, d'une part une régression de celui-ci dans la hiérarchie de
l'entreprise et de ses responsabilités dans le secteur événementiel, d'autre
part sa mise à l'écart des circuits d'information, enfin que, n'ayant pas reçu
de fiche de mission définissant ses objectifs pour la saison 2005/2006, il
était resté dans l'ignorance des points sur lesquels il serait évalué et des
bases de calcul de ses primes ; qu'elle a estimé que l'ensemble de ces
griefs constituaient des manquements suffisamment graves justifiant la prise
d'acte de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ol organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la
société Ol organisation à payer à M. Ducruet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du
vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour
la société Ol organisation
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat
de travail de Monsieur DUCRUET était imputable à la société OL
ORGANISATION et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle
et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société OL
ORGANISATION à payer au salarié 6.473,78 euros au titre du préavis, outre
congés payés afférents, 15.240,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
19.421,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, 1.500 euros par application de l'article 700 du
Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société OL
ORGANISATION à rembourser à l'organisme concerné les indemnités
chômage éventuellement payées à Monsieur DUCRUET dans la limite de
six mois ;
AUX MOTIFS QUE l'écrit par lequel le salarie prend acte de la rupture du
contrat de travail ne fixe pas les limites du litige : le juge est tenu d'examiner
les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même
si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que si l'employeur est
libre, dans le cadre de son pouvoir de direction, de modifier les conditions
de travail d'un salarié et de répartir les missions des différents salariés au
sein d'un même service notamment lorsque l'évolution de l'entreprise impose
une restructuration, il ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail ;
qu'aux termes de l'avenant du 9 décembre 1998, Monsieur DUCRUET
occupait au sein de la Société OLYMPIQUE LYONNAIS le poste de
Responsable Evénementiel et de Développement dont la finalité était ainsi
décrite : "FINALITÉ DU POSTE : Vous dépendez hiérarchiquement du
Directeur Commercial et Marketing et du Directeur de la Communication
pour tout ce qui est identité visuelle. Vous avez en charge : - Les plans
événementiels annuels, - La gestion de la communication d'images produits
et billetterie, - Les opérations de communication directe, - les opérations de
Trade Marketing, - la responsabilité des salons et animations, - la
proposition d'actions de recherche et développement (...) OBJECTIFS :
Vous aurez des objectifs qualitatifs et quantitatifs à réaliser, ceux-ci seront
définis parle Directeur Commercial et Marketing et le Directeur de la
Communication et révisés chaque année en corrélation avec la saison
sportive." ; que la mission "relations avec les supporters" ne figure pas dans
les attributions contractuelles initiales de Monsieur DUCRUET ; que
toutefois, ce dernier reconnaît luimême que dès 2002, à la demande du
Président AULAS, il a accepté cette mission complémentaire consistant à
assurer l'interface entre l'OL et les groupes de supporters et à les
accompagner lors de certains matchs joués à l'extérieur en liaison avec
Madame SALADIN, responsable Sécurité, et Monsieur PIERROT Chef de
Produit Billetterie et Abonnements ; qu'avant sa lettre de rupture, il n'avait
exprimé aucune doléance au sujet de cette activité complémentaire dans
laquelle il indique lui-même qu'il s'est pleinement investi à la satisfaction
générale ; que dans les organigrammes du 25 novembre 2004 et
25 janvier 2005, Monsieur DUCRUET figure : -s'agissantde l'organigramme
de la Direction Commerciale, avec la fonction "Evénementiel" comme
dépendant directement de Monsieur BERNARDEAU, Directeur Commercial
Stade et Assimilé Stade, au même niveau que Monsieur HEBERT, Chef de
produits Stade, avec pour assistant commun Monsieur BERGERON, s'agissant de l'organigramme de la Direction Organisation - Sécurité et
Sportif, avec la fonction "relations supporters", au même niveau que
Madame SALADIN, Responsable Sécurité ; que selon une note interne du
28 février 2005, l'organisation du service commercial a évolué comme suit :
- Monsieur HEBERT est devenu Responsable Stade et Evénementiel chargé
notamment de coordonner les activités de Luc BERGERON et Guillaume
DUCRUET, - Monsieur BERGERON est devenu Chef de Produit
Evénementiel Entreprise, - Monsieur DUCRUET est devenu Responsable
de l'Evénementiel Grand Public, sa mission incluant le suivi des relations
avec les supporters (en liaison avec OL ORGANISATION) ; que fin 2005, le
groupe Olympique Lyonnais a fait l'objet d'une restructuration avec transfert
de personnel dans la Société OL ORGANISATION ; que dans ce contexte
Monsieur DUCRUET a eu un entretien le 25 novembre 2005 avec Monsieur
SAUVAGE, Directeur Général Adjoint, auquel il a présenté une proposition
de développement et de valorisation de son activité "Grand Public" ; que
l'employeur n'a pas donné suite à cette proposition, ce qui relevait de son
strict pouvoir de direction ; que toutefois, Monsieur DUCRUET n'en a été
informé que tardivement et indirectement, après plusieurs demandes, lors
d'une réunion du 31 janvier 2006 au cours de laquelle le nouvel
organigramme, pourtant établi le 16 décembre 2005, soit plus d'un mois
auparavant, lui a été présenté ; que très rapidement, par mail du
8 février 2006, il a fait part à son chef hiérarchique de ses interrogations et
de ses doutes quant à ce nouvel organigramme et a demandé un entretien
qu'il n'a finalement obtenu que le 23 mars 2006 ; que ce nouvel
organigramme crée un échelon intermédiaire par rapport aux précédents,
Monsieur DUCRUET étant dorénavant placé : - sous l'autorité directe non
plus de Monsieur BERNARDEAU. Directeur Commercial Stade et Assimilé
Stade, mais de Monsieur HEBERT, Responsable Stade et Evénementiel, au même niveau que deux autres salariés n'ayant ni le même statut de cadre
ni la même ancienneté à savoir Monsieur BERGERON, "Chef de produits
Evénementiels", son ancien assistant, et Mademoiselle DEPOND, nouvelle
recrue nommée "Chef de Projet Evénementiel" avec laquelle il va partager
ses attributions tout en conservant par ailleurs son activité annexe "relations
supporters" ; que la nouvelle dénomination de Monsieur DUCRUET "Chef
de projet Evénementiel" alors qu'en 1998, son poste contractuel était
"Responsable Evénementiel et de Développement" puis en février 2005
"Responsable Evénementiel Grand Public" traduit une régression de sa
position dans la hiérarchie de l'entreprise et de ses responsabilités dans le
secteur "Evénementiel" ; que le fait que Monsieur DUCRUET n'ait pas été
destinataire direct de la note d'organisation suite aux transferts du personnel
transmise le 19 décembre 2005 aux autres cadres démontre que tout en
conservant son statut, il a été mis à l'écart des circuits d'information et
confirme sa régression dans la hiérarchie de la société ; que malgré ses
différentes réclamations, il n'a pas reçu de fiche de mission définissant ses
objectifs pour la saison 2005/2006 ce qui l'a contraint à travailler sans savoir
sur quels points il serait évalué et sur quelles bases ses primes lui seraient
payées ; qu'enfin, les difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir un entretien
personnel avec Monsieur BERNARDEAU en vue de clarifier sa situation
démontrent soit l'embarras de la direction soit le peu de considération qui lui
était dorénavant accordé ; que l'ensemble des éléments ci-dessus conduit
la Cour à considérer que la prise d'acte de rupture du contrat de travail
notifiée le 31 mars 2006 par Monsieur DUCRUET était justifiée par
l'existence de manquements contractuels imputables à l'employeur ; qu'il
convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de
Prud'hommes en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail reposait
sur la démission de Monsieur DUCRUET et de dire qu'elle produira les effets
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 ) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de
travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont de
nature à la justifier ; qu'en affirmant en l'espèce que c'est « tardivement »
que le nouvel organigramme du 16 décembre 2005 aurait été présenté à
Monsieur DUCRUET et qu'il aurait été informé de la décision de l'employeur
de rejeter sa proposition de réorganisation, sans dire en quoi le délai de
« plus d'un mois » constaté aurait été excessif au regard notamment de la
date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés
ou des délais habituels dans l'entreprise, la Cour d'Appel n'a pas caractérisé
la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise
d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1,
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 septembre 2010
Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président
Pourvoi n° C 08-45.344n° C 08-45.34
Rejet
Arrêt n° 1647 F-D
REPUBLIQUE FRANCAISE
phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs
contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par Monsieur DUCRUET de la rupture
de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse, la Cour d'appel a retenu (arrêt page 5 al. 7 et s.) que l'organigramme du 16
décembre 2005 aurait « créé un échelon intermédiaire », Monsieur DUCRUET n'étant plus
placé sous l'autorité directe de Monsieur BERNARDEAU, Directeur Commercial stade
et Assimilé Stade, mais sous celle de Monsieur HEBERT, promu au nouveau poste de
Responsable Stade et Evénementiel, au même niveau que Monsieur BERGERON et
Madame DEPOND nouvellement recrutée ; que cependant, la Cour d'Appel a par ailleurs
constaté (page 5 al. 1 er et s.) que Monsieur DUCRUET, de même que Monsieur
BERGERON, avait été placé sous l'autorité directe de Monsieur HEBERT, et non plus de
Monsieur BERNARDEAU, dès le 28 février 2005, sans d'ailleurs que le salarié ne proteste
suite cette évolution ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui s'est fondée sur des motifs
contradictoires a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la modification de la position hiérarchique d' un salarié n'est pas
caractérisée par la modification de la dénomination de son poste dans un organigramme
; qu'en retenant en l'espèce que « la nouvelle dénomination de Monsieur DUCRUET "Chef
de projet Evénementiel" alors qu'en 1998, son poste contractuel était "Responsable
Evénementiel et de Développement" puis en février 2005 "Responsable Evénementiel
Grand
Public" traduit une régression de sa position dans la hiérarchie de
l'entreprise et de ses responsabilités dans le secteur "Evénementiel" » et justifiait la prise
d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand l'employeur faisait
précisément valoir que l'intitulé du poste de Monsieur DUCRUET était d'autant moins
significatif qu'il n'y avait jamais eu de corrélation entre les termes utilisés dans les
différents organigrammes et l'intitulé contractuel de ses fonctions (conclusions d'appel
page 9 in fine),
la Cour d'Appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1,
phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L.
1235-1 et L. 1235-2 du Code du travail ;
4) ALORS QUE la modification de l'organigramme de l'entreprise relevé du pouvoir de
direction de l'employeur et s'impose à un salarié dès lors que sa qualification et son
niveau de responsabilité n'ont pas été modifiés ; qu'en
jugeant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à ses obligations et fait régresser le
salarié dans la hiérarchie en créant un échelon intermédiaire entre Monsieur DUCRUET et
Monsieur BERNARDEAU pour le placer sous l'autorité de Monsieur HEBERT, aux cotés de
deux autre salariés « n'ayant ni le même statut de cadre ni la même ancienneté », sans
caractériser une déqualification du salarié ou une diminution de son niveau de
responsabilité, quand l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 10) que les
seules modifications intervenues étaient la création d'un échelon hiérarchique
supplémentaire, confié à Monsieur HEBERT, la promotion concomitante de Monsieur
BERGERON à l'ancien poste de Monsieur HEBERT et la création du poste de Mademoiselle
DEPONT, Monsieur
DUCRUET conservant intégralement ses responsabilités (conclusions d'appel page 10), la
Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil
et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L.122-14-4, alinéa
1, phrase 1 devenus L.1231-1, L. 1232-1, L.1235-1 et L.1235-2 du Code du travail ;
5) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur DUCRUET devait « partager ses
attributions » avec Mademoiselle DEPOND, nouvellement
embauchée et « n'ayant ni le même statut de cadre ni la même ancienneté » que lui,
sans préciser en quoi un partage d'attributions était intervenu ni expliqué en quoi il aurait
emporté une régression du salarié ou unmanquement quelconque de l'employeur à ses
obligations, quand ce dernier faisait valoir (conclusions d'appel page 10) que
Mademoiselle DEPONT avait été embauchée pour initier l'essor de projets à
l'international, Monsieur DUCRUET conservant l'intégralité de ses responsabilités, la Cour
d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3,
alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L.122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L.1231-1, L.
1232-1, L.1235-1 et L1235-2 du Code du travail ;
6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de
préciser l'origine de leur renseignement ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur
DUCRUET n'aurait pas été destinataire direct d'une note d'organisation prétendument
transmise aux autres cadres le 19 décembre 2005 sans dire qu'où elle tirait cette
affirmation, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7) ALORS en tout état de cause QUE l'absence de transmission d' une note d'organisation
ne saurait caractériser ni une mise à l'écart ni une régression hiérarchique ; qu'en
affirmant le contraire, la Cour d'Appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4,
L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L.122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus
L.1231-1, L. 1232-1, L.1235-1 et L.1235-2 du Code du travail ;
8) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ;
qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'absence de communication de fiche de
mission pour la saison 2005/2006 ne pouvait être
imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié avait bénéficié de l'intégralité des
primes d'objectifs qualitatifs et quantitatifs auxquelles il pouvait prétendre (conclusions
d'appel page 10 in fine) ; qu'en imputant à faute à l'employeur l'absence de
communication de fiche de mission pour la saison 2005/2006 sans répondre à ce chef de
conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de
travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les
manquements imputés par le salarié à son employeur sont de nature à la justifier ; qu'en
affirmant en l'espèce que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 31
mars 2006 par Monsieur
DUCRUET était justifiée par l'existence de manquements contractuels
imputables à l'employeur sans dire en quoi l'absence de fiche de mission pour 2005/2006
et la prétendue difficulté pour obtenir un entretien personnel constituaient des
manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, la Cour d'Appel a privé
sa décision de base légale au regard desarticles L.122-4, L.122-14-3, alinéa 1, phrase 1
et alinéa 2 et L.122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L.1231-1, L. 1232-1, L.1235-
1 et L.1235-2 du
Code du travail.