LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l`arrêt
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l`arrêt
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société OL organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est 350 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2008 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Guillaume Ducruet, domicilié rue des Carrières, lotissement des Hautes Terres, 69360 Serezin-sur-Rhône, 2°/ à Pôle emploi, venant aux droits de l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire, dont le siège est 29 rue du Mont, BP 195, 42013 Saint-Etienne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2010, ou étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller référendaire rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Somme, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ol organisation, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Ducruet, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2008), qu'engagé par la société Olympique de Lyon et du Rhône à compter du 5 décembre 1996 en qualité de responsable marketing, M. Ducruet est devenu responsable événementiel et du développement suivant avenant avec effet au 1 er septembre 1998 ; qu'à compter du 1 er décembre 2005, son contrat de travail a été transféré à la société OL organisation ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 décembre 2006 avant de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de M. Ducruet produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont de nature à la justifier ; qu'en affirmant en l'espèce que c'est «tardivement» que le nouvel organigramme du 16 décembre 2005 aurait été présenté à M. Ducruet et qu'il aurait été informé de la décision de l'employeur de rejeter sa proposition de réorganisation, sans dire en quoi le délai de «plus d'un mois» constaté aurait été excessif au regard notamment de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par M. Ducruet de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'organigramme du 16 décembre 2005 aurait «créé un échelon intermédiaire», M. Ducruet n'étant plus placé sous l'autorité directe de M. Bemardeau, directeur commercial stade et assimilé stade, mais sous celle de M. Hébert, promu au nouveau poste de responsable stade et événementiel, au même niveau que M. Bergeron et Mme Depond nouvellement recrutée ; que cependant, la cour d'Appel a par ailleurs constaté que M. Ducruet, de même que M. Bergeron, avait été placé sous l'autorité directe de M. Hebert, et non plus de M. Bemardeau, dès le 28 février 2005, sans d'ailleurs que le salarié ne proteste suite cette évolution ; qu'ainsi la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la modification de la position hiérarchique d'un salarié n'est pas caractérisée par la modification de la dénomination de son poste dans un organigramme ; qu'en retenant en l'espèce que «la nouvelle dénomination de M. Ducruet "chef de projet événementiel" alors qu'en 1998, son poste contractuel était "responsable événementiel et de développement" puis en février 2005 "responsable événementiel grand public" traduit une régression de sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et de ses responsabilités dans le secteur "événementiel" » et justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand l'employeur faisait précisément valoir que l'intitulé du poste de M. Ducruet était d'autant moins significatif qu'il n'y avait jamais eu de corrélation entre les termes utilisés dans les différents organigrammes et l'intitulé contractuel de ses fonctions, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-2 du code du travail ; 4°/que la modification de l'organigramme de l' entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur et s'impose à un salarié dès lors que sa qualification et son niveau de responsabilité n'ont pas été modifiés ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à ses obligations et fait régresser le salarié dans la hiérarchie en créant un échelon intermédiaire entre M. Ducruet et M. Bemardeau pour le placer sous l'autorité de M. Hebert, aux cotés de deux autre salariés «n'ayant ni le même statut de cadre ni la même ancienneté», sans caractériser une déqualification du salarié ou une diminution de son niveau de responsabilité, quand l'employeur faisait valoir que les seules modifications intervenues étaient la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire, confié à M. Hebert, la promotion concomitante de M. Bergeron à l'ancien poste de M. Hebert et la création du poste de Mme Depond, M. Ducruet conservant intégralement ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L 1231-1, L. 1232-1, L 1235-1 et L 1235-2 du code du travail ; 5°/qu'en se bornant à affirmer que M. Ducruet devait «partager ses attributions» avec Mme Depond, nouvellement embauchée et «n'ayant ni le même statut de cadre ni la même ancienneté» que lui, sans préciser en quoi un partage d'attributions était intervenu ni expliqué en quoi il aurait emporté une régression du salarié ou un manquement quelconque de l'employeur à ses obligations, quand ce dernier faisait valoir que Mme Depond avait été embauchée pour initier l'essor de projets à l'international, M. Ducruet conservant l'intégralité de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 6°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leur renseignement ; qu'en affirmant péremptoirement que M. Ducruet n'aurait pas été destinataire direct d'une note d'organisation prétendument transmise aux autres cadres le 19 décembre 2005 sans dire d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/qu'en tout état de cause l'absence de transmission d'une note d'organisation ne saurait caractériser ni une mise à l'écart ni une régression hiérarchique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 8°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'absence de communication de fiche de mission pour la saison 2005/2006 ne pouvait être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié avait bénéficié de l'intégralité des primes d'objectifs qualitatifs et quantitatifs auxquelles il pouvait prétendre ; qu'en imputant à faute à l'employeur l'absence de communication de fiche de mission pour la saison 2005/2006 sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que la prise d'acte par un salarie de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont de nature à la justifier ; qu'en affirmant en l'espèce que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 31 mars 2006 par M. Ducruet était justifiée par l'existence de manquements contractuels imputables à l'employeur sans dire en quoi l'absence de fiche de mission pour 2005/2006 et la prétendue difficulté pour obtenir un entretien personnel constituaient des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le nouvel organigramme établi par l'employeur le 16 décembre 2005 ainsi que sa transmission tardive et indirecte au salarié traduisait, d'une part une régression de celui-ci dans la hiérarchie de l'entreprise et de ses responsabilités dans le secteur événementiel, d'autre part sa mise à l'écart des circuits d'information, enfin que, n'ayant pas reçu de fiche de mission définissant ses objectifs pour la saison 2005/2006, il était resté dans l'ignorance des points sur lesquels il serait évalué et des bases de calcul de ses primes ; qu'elle a estimé que l'ensemble de ces griefs constituaient des manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ol organisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ol organisation à payer à M. Ducruet la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ol organisation Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur DUCRUET était imputable à la société OL ORGANISATION et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société OL ORGANISATION à payer au salarié 6.473,78 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents, 15.240,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, 19.421,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société OL ORGANISATION à rembourser à l'organisme concerné les indemnités chômage éventuellement payées à Monsieur DUCRUET dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE l'écrit par lequel le salarie prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige : le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que si l'employeur est libre, dans le cadre de son pouvoir de direction, de modifier les conditions de travail d'un salarié et de répartir les missions des différents salariés au sein d'un même service notamment lorsque l'évolution de l'entreprise impose une restructuration, il ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail ; qu'aux termes de l'avenant du 9 décembre 1998, Monsieur DUCRUET occupait au sein de la Société OLYMPIQUE LYONNAIS le poste de Responsable Evénementiel et de Développement dont la finalité était ainsi décrite : "FINALITÉ DU POSTE : Vous dépendez hiérarchiquement du Directeur Commercial et Marketing et du Directeur de la Communication pour tout ce qui est identité visuelle. Vous avez en charge : - Les plans événementiels annuels, - La gestion de la communication d'images produits et billetterie, - Les opérations de communication directe, - les opérations de Trade Marketing, - la responsabilité des salons et animations, - la proposition d'actions de recherche et développement (...) OBJECTIFS : Vous aurez des objectifs qualitatifs et quantitatifs à réaliser, ceux-ci seront définis parle Directeur Commercial et Marketing et le Directeur de la Communication et révisés chaque année en corrélation avec la saison sportive." ; que la mission "relations avec les supporters" ne figure pas dans les attributions contractuelles initiales de Monsieur DUCRUET ; que toutefois, ce dernier reconnaît luimême que dès 2002, à la demande du Président AULAS, il a accepté cette mission complémentaire consistant à assurer l'interface entre l'OL et les groupes de supporters et à les accompagner lors de certains matchs joués à l'extérieur en liaison avec Madame SALADIN, responsable Sécurité, et Monsieur PIERROT Chef de Produit Billetterie et Abonnements ; qu'avant sa lettre de rupture, il n'avait exprimé aucune doléance au sujet de cette activité complémentaire dans laquelle il indique lui-même qu'il s'est pleinement investi à la satisfaction générale ; que dans les organigrammes du 25 novembre 2004 et 25 janvier 2005, Monsieur DUCRUET figure : -s'agissantde l'organigramme de la Direction Commerciale, avec la fonction "Evénementiel" comme dépendant directement de Monsieur BERNARDEAU, Directeur Commercial Stade et Assimilé Stade, au même niveau que Monsieur HEBERT, Chef de produits Stade, avec pour assistant commun Monsieur BERGERON, s'agissant de l'organigramme de la Direction Organisation - Sécurité et Sportif, avec la fonction "relations supporters", au même niveau que Madame SALADIN, Responsable Sécurité ; que selon une note interne du 28 février 2005, l'organisation du service commercial a évolué comme suit : - Monsieur HEBERT est devenu Responsable Stade et Evénementiel chargé notamment de coordonner les activités de Luc BERGERON et Guillaume DUCRUET, - Monsieur BERGERON est devenu Chef de Produit Evénementiel Entreprise, - Monsieur DUCRUET est devenu Responsable de l'Evénementiel Grand Public, sa mission incluant le suivi des relations avec les supporters (en liaison avec OL ORGANISATION) ; que fin 2005, le groupe Olympique Lyonnais a fait l'objet d'une restructuration avec transfert de personnel dans la Société OL ORGANISATION ; que dans ce contexte Monsieur DUCRUET a eu un entretien le 25 novembre 2005 avec Monsieur SAUVAGE, Directeur Général Adjoint, auquel il a présenté une proposition de développement et de valorisation de son activité "Grand Public" ; que l'employeur n'a pas donné suite à cette proposition, ce qui relevait de son strict pouvoir de direction ; que toutefois, Monsieur DUCRUET n'en a été informé que tardivement et indirectement, après plusieurs demandes, lors d'une réunion du 31 janvier 2006 au cours de laquelle le nouvel organigramme, pourtant établi le 16 décembre 2005, soit plus d'un mois auparavant, lui a été présenté ; que très rapidement, par mail du 8 février 2006, il a fait part à son chef hiérarchique de ses interrogations et de ses doutes quant à ce nouvel organigramme et a demandé un entretien qu'il n'a finalement obtenu que le 23 mars 2006 ; que ce nouvel organigramme crée un échelon intermédiaire par rapport aux précédents, Monsieur DUCRUET étant dorénavant placé : - sous l'autorité directe non plus de Monsieur BERNARDEAU. Directeur Commercial Stade et Assimilé Stade, mais de Monsieur HEBERT, Responsable Stade et Evénementiel, au même niveau que deux autres salariés n'ayant ni le même statut de cadre ni la même ancienneté à savoir Monsieur BERGERON, "Chef de produits Evénementiels", son ancien assistant, et Mademoiselle DEPOND, nouvelle recrue nommée "Chef de Projet Evénementiel" avec laquelle il va partager ses attributions tout en conservant par ailleurs son activité annexe "relations supporters" ; que la nouvelle dénomination de Monsieur DUCRUET "Chef de projet Evénementiel" alors qu'en 1998, son poste contractuel était "Responsable Evénementiel et de Développement" puis en février 2005 "Responsable Evénementiel Grand Public" traduit une régression de sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et de ses responsabilités dans le secteur "Evénementiel" ; que le fait que Monsieur DUCRUET n'ait pas été destinataire direct de la note d'organisation suite aux transferts du personnel transmise le 19 décembre 2005 aux autres cadres démontre que tout en conservant son statut, il a été mis à l'écart des circuits d'information et confirme sa régression dans la hiérarchie de la société ; que malgré ses différentes réclamations, il n'a pas reçu de fiche de mission définissant ses objectifs pour la saison 2005/2006 ce qui l'a contraint à travailler sans savoir sur quels points il serait évalué et sur quelles bases ses primes lui seraient payées ; qu'enfin, les difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir un entretien personnel avec Monsieur BERNARDEAU en vue de clarifier sa situation démontrent soit l'embarras de la direction soit le peu de considération qui lui était dorénavant accordé ; que l'ensemble des éléments ci-dessus conduit la Cour à considérer que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 31 mars 2006 par Monsieur DUCRUET était justifiée par l'existence de manquements contractuels imputables à l'employeur ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail reposait sur la démission de Monsieur DUCRUET et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 ) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont de nature à la justifier ; qu'en affirmant en l'espèce que c'est « tardivement » que le nouvel organigramme du 16 décembre 2005 aurait été présenté à Monsieur DUCRUET et qu'il aurait été informé de la décision de l'employeur de rejeter sa proposition de réorganisation, sans dire en quoi le délai de « plus d'un mois » constaté aurait été excessif au regard notamment de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la Cour d'Appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, PRUD'HOMMES COUR DE CASSATION Audience publique du 22 septembre 2010 Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n° C 08-45.344n° C 08-45.34 Rejet Arrêt n° 1647 F-D REPUBLIQUE FRANCAISE phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par Monsieur DUCRUET de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu (arrêt page 5 al. 7 et s.) que l'organigramme du 16 décembre 2005 aurait « créé un échelon intermédiaire », Monsieur DUCRUET n'étant plus placé sous l'autorité directe de Monsieur BERNARDEAU, Directeur Commercial stade et Assimilé Stade, mais sous celle de Monsieur HEBERT, promu au nouveau poste de Responsable Stade et Evénementiel, au même niveau que Monsieur BERGERON et Madame DEPOND nouvellement recrutée ; que cependant, la Cour d'Appel a par ailleurs constaté (page 5 al. 1 er et s.) que Monsieur DUCRUET, de même que Monsieur BERGERON, avait été placé sous l'autorité directe de Monsieur HEBERT, et non plus de Monsieur BERNARDEAU, dès le 28 février 2005, sans d'ailleurs que le salarié ne proteste suite cette évolution ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui s'est fondée sur des motifs contradictoires a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la modification de la position hiérarchique d' un salarié n'est pas caractérisée par la modification de la dénomination de son poste dans un organigramme ; qu'en retenant en l'espèce que « la nouvelle dénomination de Monsieur DUCRUET "Chef de projet Evénementiel" alors qu'en 1998, son poste contractuel était "Responsable Evénementiel et de Développement" puis en février 2005 "Responsable Evénementiel Grand Public" traduit une régression de sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et de ses responsabilités dans le secteur "Evénementiel" » et justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand l'employeur faisait précisément valoir que l'intitulé du poste de Monsieur DUCRUET était d'autant moins significatif qu'il n'y avait jamais eu de corrélation entre les termes utilisés dans les différents organigrammes et l'intitulé contractuel de ses fonctions (conclusions d'appel page 9 in fine), la Cour d'Appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du Code du travail ; 4) ALORS QUE la modification de l'organigramme de l'entreprise relevé du pouvoir de direction de l'employeur et s'impose à un salarié dès lors que sa qualification et son niveau de responsabilité n'ont pas été modifiés ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à ses obligations et fait régresser le salarié dans la hiérarchie en créant un échelon intermédiaire entre Monsieur DUCRUET et Monsieur BERNARDEAU pour le placer sous l'autorité de Monsieur HEBERT, aux cotés de deux autre salariés « n'ayant ni le même statut de cadre ni la même ancienneté », sans caractériser une déqualification du salarié ou une diminution de son niveau de responsabilité, quand l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 10) que les seules modifications intervenues étaient la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire, confié à Monsieur HEBERT, la promotion concomitante de Monsieur BERGERON à l'ancien poste de Monsieur HEBERT et la création du poste de Mademoiselle DEPONT, Monsieur DUCRUET conservant intégralement ses responsabilités (conclusions d'appel page 10), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L.122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L.1231-1, L. 1232-1, L.1235-1 et L.1235-2 du Code du travail ; 5) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur DUCRUET devait « partager ses attributions » avec Mademoiselle DEPOND, nouvellement embauchée et « n'ayant ni le même statut de cadre ni la même ancienneté » que lui, sans préciser en quoi un partage d'attributions était intervenu ni expliqué en quoi il aurait emporté une régression du salarié ou unmanquement quelconque de l'employeur à ses obligations, quand ce dernier faisait valoir (conclusions d'appel page 10) que Mademoiselle DEPONT avait été embauchée pour initier l'essor de projets à l'international, Monsieur DUCRUET conservant l'intégralité de ses responsabilités, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L.122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L.1231-1, L. 1232-1, L.1235-1 et L1235-2 du Code du travail ; 6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leur renseignement ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur DUCRUET n'aurait pas été destinataire direct d'une note d'organisation prétendument transmise aux autres cadres le 19 décembre 2005 sans dire qu'où elle tirait cette affirmation, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7) ALORS en tout état de cause QUE l'absence de transmission d' une note d'organisation ne saurait caractériser ni une mise à l'écart ni une régression hiérarchique ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'Appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L.122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L.1231-1, L. 1232-1, L.1235-1 et L.1235-2 du Code du travail ; 8) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'absence de communication de fiche de mission pour la saison 2005/2006 ne pouvait être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié avait bénéficié de l'intégralité des primes d'objectifs qualitatifs et quantitatifs auxquelles il pouvait prétendre (conclusions d'appel page 10 in fine) ; qu'en imputant à faute à l'employeur l'absence de communication de fiche de mission pour la saison 2005/2006 sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 9) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont de nature à la justifier ; qu'en affirmant en l'espèce que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 31 mars 2006 par Monsieur DUCRUET était justifiée par l'existence de manquements contractuels imputables à l'employeur sans dire en quoi l'absence de fiche de mission pour 2005/2006 et la prétendue difficulté pour obtenir un entretien personnel constituaient des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard desarticles L.122-4, L.122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L.122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L.1231-1, L. 1232-1, L.1235- 1 et L.1235-2 du Code du travail.