PV N°11 - Séance du 19/03/2013 - CP Bruxelles

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PV N°11 - Séance du 19/03/2013 - CP Bruxelles
Conseil Judiciaire Provincial
Bruxelles – Brabant wallon
PV N°11 - Séance du 19/03/2013
La séance se tient à Waterloo, boulevard Henry Rolin, 5 salle annexe du complexe sportif de Waterloo Tennis et
débute à 19h00 h sous la présidence de M. Emile LOZE.
Les membres, MM. Emile LOZE, Michel PIRSON, Thierry LEPAIN sont convoqués et présents.
Conformément à l’Art PJ 14 du R.O.I.
Monsieur Jacques Meurice (CJP Namur) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire BBW de ce
19.03.2013, est également présent.
DOSSIERS TRAITES : BBW: 045.1213 – 047.1213 – 061.1213 – 063.1213 – 051.1213 – 055.1213
DOSSIER – BBW: 045.1213
LA RENCONTRE
Rencontre n° 3504002 AS St Augustin (0836) – BCS 23 (2303)
LES FAITS
Rapport à charge des supporters, suite à des incidents lors de cette rencontre.
LE DEBAT CONTRADICTOIRE EN AUDIENCE PUBLIQUE
ENTENDU :
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Le premier arbitre dans ses explications (licence non présentée, PJ48).
Le deuxième arbitre dans ses explications (licence non présentée, PJ48).
Monsieur INDESTEGH Norbert, secrétaire du club AS St Augustin (0836), dans ses explications.
Monsieur COUTURIER Christian, membre signataire du club AS St Augustin (0836), dans ses explications.
ATTENDU :
Monsieur INDESTEGH Norbert déclare :
 Qu’il reconnaît qu’il y a eu un contact et que la personne concernée a souhaité venir s’exprimer.
 Qu’il s’étonne de sa présence et de devoir assumer le comportement d’un papa de ses joueurs.
 Qu’il trouve l’amende de 200€ un peu exagérée.
 Que le geste du papa n’est pas excusable.
 Que la sanction ne doit pas être appliquée au club AS St Augustin (0836).
 Que le délégué au terrain était avec lui pour tenir la buvette après la fin du match.
Monsieur COUTURIER Christian déclare :
 Qu’il était absent lors du match.
Le premier arbitre déclare :
 Qu’il confirme son rapport.
 Que de nombreux parents s’en sont pris à son collègue suite à une technique donnée à un joueur.
 Qu’il a expliqué aux parents que le coach n’a fait aucune remarque sur le match.
 Que la situation avec le parent énervé ne s’est pas améliorée.
 Qu’il était bien torse contre torse de face avec le parent énervé.
Le deuxième arbitre déclare :
 Qu’il confirme son rapport et n’a rien à y ajouter.
LES CONSIDERATIONS DU CONSEIL
ATTENDU :

Que les membres signataires présents sont d’accord avec les rapports des arbitres et reconnaissent les faits.
LA DECISION
Le conseil :
-
INFLIGE au club AS St Augustin (0836) une amende de 150€. Celle-ci sera débitée du
compte par la trésorerie de l’AWBB.
LA PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DECISION
 Le secrétaire du club AS St Augustin (0836), présent, est averti de la décision et signe pour prise de
connaissance.
 Le secrétaire du CPBBW sera averti par mail de la décision.
NORMES DE SANCTIONS
PC49
DOSSIER – BBW: 047.1213
LA RENCONTRE
Rencontre n° 3604001 BBC Uccle VF (0205) - Rebond Ottignies (1704)
LES FAITS
Arrêt de la rencontre, suite au départ du terrain de l’équipe visiteuse.
LE DEBAT CONTRADICTOIRE EN AUDIENCE PUBLIQUE
ENTENDU :
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Le premier arbitre n’est pas présent mais excusé valablement par mail et maintien son rapport.
Le deuxième arbitre dans ses explications.
Monsieur PAQUES Michel, secrétaire du club Rebond Ottignies (1704), dans ses explications.
Madame VANHEE Mireille, coach du club Rebond Ottignies (1704), dans ses explications.
ATTENDU :
Monsieur PAQUES Michel déclare :
 Que le match a commencé alors que la partie administrative n’était pas en ordre, la carte n’était pas en ordre
ce qui ne donnait pas en principe la possibilité d’entamer la rencontre.
 Que le club Rebond Ottignies (1704) est venu avec ses jeunes pour jouer non recevoir des coups dans
l’insécurité.
 Que le coach a pris une décision qui n’est peut être pas dans les règles du basket mais qui est prudente visà-vis des jeunes au niveau de leur physique ainsi que de leur sécurité.
 Qu’il n’y avait pas d’officiel de table pour les 24 secondes et que les arbitres ont laissé le match se dérouler.
 Qu’il y a une discordance entre la feuille envoyée au CP BBW et la copie jaune remise à notre coach.
 Qu’il y a eu un arrangement (note supplémentaire) sur la feuille après le match.
Madame VANHEE Mireille déclare :
 Qu’il n’y avait pas de 24 secondes alors que s’est obligatoire contrairement aux déclarations des arbitres.
 Qu’elle a trouvé anormal de jouer sans les 24 secondes.
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

Que l’arbitre ne sanctionne plus les fautes et le match s’envenimant qu’elle a décidé d’arrêter le jeu.
Que 2 joueurs(es) étaient déjà blessés.
Que ses joueurs(es) ne sont pas habituellement agressifs.
Qu’elle a arrêté le match afin de protéger ses joueurs car plus aucune faute n’était sifflée en notre faveur.
Le deuxième arbitre déclare :
 Qu’il confirme son rapport.
LES CONSIDERATIONS DU CONSEIL
ATTENDU :

Que le club du Rebond Ottignies (1704) reconnaît les faits.
LA DECISION
M. Michel Pirson est sorti de séance et ne participe pas à la délibération.
Le conseil :
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INFLIGE un forfait au club : 20 – 0 en faveur du BBC Uccle VF (0205)
-
INFLIGE au club Rebond Ottignies (1704) une amende de 15€ (PC73). Celle-ci sera débitée
du compte par la trésorerie de l’AWBB.
-
LA PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DECISION
 Le secrétaire du club du club Rebond Ottignies (1704), est averti de la décision et signe pour prise de
connaissance.
 Le secrétaire du CPBBW sera averti par mail de la décision.
DOSSIER – BBW: 061.1213
LA RENCONTRE
Rencontre n° 2202107 Kangoo Girls (2656) – BCS Uccle (0242)
LES FAITS
Rapport à charge du coach SONGA BUTERA Jean Luc affilié au club Kangoo Girls (2656), suite à des incidents lors
de cette rencontre.
LE DEBAT CONTRADICTOIRE EN AUDIENCE PUBLIQUE
ENTENDU :
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
Le premier arbitre dans ses explications (licence non présentée, PJ48).
Le deuxième arbitre dans ses explications.
Monsieur SONGA BUTERA Jean Luc, coach du club Kangoo Girls (2656), dans ses explications.
ATTENDU :
Monsieur SONGA BUTERA Jean Luc déclare :
 Qu’il a décidé seul que les joueuses ne pouvaient plus jouer.
 Qu’il était responsable de l’équipe.
 Que le fait de continuer à jouer aurait eu des conséquences même sur leur état physique.
Le premier arbitre déclare :
 Qu’il confirme les termes de son rapport en y apportant quelques éléments complémentaires.
Le deuxième arbitre déclare :

Qu’il confirme les termes de son rapport en y apportant quelques éléments complémentaires.
LES CONSIDERATIONS DU CONSEIL
ATTENDU :

Que le membre est d’accord avec les rapports des arbitres et reconnaît les faits.
LA DECISION
Le conseil :
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SUSPEND, le membre SONGA BUTERA Jean Luc (17/07/1974 – ID330983) pour une
période ferme de 2 semaines du 29/03/2013 au 12/04/2013 inclus,
-
INFLIGE au membre précité une amende de 125€ à titre personnel. Celle-ci devra être
réceptionnée sur le compte n°126-2011232-07 de l’AWBB avant le 12/04/2013, au moyen du
bulletin de versement qui lui est remis en séance.
LA PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DECISION
 Le coach signe pour prise de connaissance de la décision.
 Le secrétaire du club, sera averti par mail de la décision.
 Le secrétaire du CPBBW sera averti par mail de la décision.
NORMES DE SANCTIONS
II C2 : conduite antisportive.
DOSSIER – BBW: 063.1213
Application de la procédure d’urgence, conformément à l’article PJ45, en vue du
déroulement régulier et sportif de la compétition.
LA RENCONTRE
Rencontre n° 2202107 Kangoo Girls (2656) – BCS Uccle (0242)
LES FAITS
Arrêt de la rencontre, suite au départ du terrain de l’équipe visitée.
LE DEBAT CONTRADICTOIRE EN AUDIENCE PUBLIQUE
ENTENDU :



Le premier arbitre dans ses explications (licence non présentée, PJ48).
Le deuxième arbitre dans ses explications.
Madame GASARASI Ghislaine, présidente du club Kangoo Girls (2656), dans ses explications.
ATTENDU :
Madame GASARASI Ghislaine déclare :
 Qu’elle n’a rien à ajouter sur la situation.
Le premier arbitre déclare :
 Qu’il confirme les termes de son rapport en y apportant quelques éléments complémentaires.
Le deuxième arbitre déclare :
 Qu’il confirme les termes de son rapport en y apportant quelques éléments complémentaires.
LES CONSIDERATIONS DU CONSEIL
ATTENDU :

Que le club Kangoo Girls (2656) reconnaît les faits.
LA DECISION
Le conseil :
-
INFLIGE un forfait au club : 0 – 20 en faveur du BCS Uccle (0242)
-
INFLIGE au club Kangoo Girls (2656) une amende de 15€ (PC73). Celle-ci sera débitée du
compte par la trésorerie de l’AWBB.
LA PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DECISION
 La présidente du club Kangoo Girls (2656), présent, est avertie de la décision en urgence et ne va pas en
d’appel de la décision prise.
 Le secrétaire du CPBBW sera averti par mail de la décision.
NORMES DE SANCTIONS
PC73
ROI 20.1 ET 20.2
DOSSIER – BBW: 051.1213
LA RENCONTRE
Rencontre n° 1100113 Royal Canter Schaerbeek (1336) – AERA Excelsior Bruxelles (0959)
LES FAITS
Rapport à charge du joueur MKADMICH Mohammed Bachir affilié au club du Royal Canter Schaerbeek (1336), suite
à des incidents lors de cette rencontre.
LE DEBAT CONTRADICTOIRE EN AUDIENCE PUBLIQUE
ENTENDU :
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

Le premier arbitre dans ses explications.
Le deuxième arbitre dans ses explications (licence non présentée, PJ48).
Monsieur MKADMICH Mohammed Bachir, joueur du club Royal Canter Schaerbeek (1336), dans ses
explications.
Monsieur VAN GEYTE Eric, trésorier du club Royal Canter Schaerbeek (1336), dans ses explications.
ATTENDU :
Monsieur MKADMICH Mohammed Bachir déclare :
 Qu’il y a du vrai et du flou dans l’exposé de la situation.
 Qu’il joue pivot et qu’au début du match son collègue a eu une faute après 2 minutes de jeux.
 Que l’arbitre lui a signalé après un commentaire de sa part que la prochaine fois il recevrait une technique.
 Qu’il a continué à parler avec un joueur de son club sur le terrain.
 Qu’il a de suite reçu une technique.
 Qu’il a reçu une seconde technique pour avoir soi disant frappé dans le ballon après les lancers francs.
 Que le ballon est venu sur son pied après avoir touché l’anneau et qu’il n’a certainement pas shooté sur le
ballon.


Qu’il s’excuse sur sa réaction en paroles après son exclusion du terrain.
Qu’il a quitte sans aucun problème les installations après sa 2ème technique.
Monsieur VAN GEYTE Eric déclare :
 Qu’il n’assistait pas à la rencontre.
 Qu’il s’étonne de la rapidité des décisions prises par les arbitres (2 minutes de match et exclusion).
 Que la sanction de la procédure à l’amiable lui paru excessive.
Le premier arbitre déclare :
 Qu’il confirme son rapport.
 Qu’il pensait la réaction disproportionnée.
 Que ce qu’il a entendu ensuite confirme la situation.
Le deuxième arbitre déclare :
 Qu’il confirme son rapport.
 Que le joueur a bien frappé dans le ballon avec un mouvement du pied vers le banc adverse.
LES CONSIDERATIONS DU CONSEIL
ATTENDU :

Que le membre est d’accord avec les rapports des arbitres et reconnaît les faits.
LA DECISION
Le conseil :
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SUSPEND, le membre MKADMICH Mohammed Bachir (30/01/1980 – ID237591) pour une
période de 4 semaines avec sursis, du 29/03/2013 jusqu’au 28/03/2015 inclus ;
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INFLIGE au membre précité une amende de 50€ à titre personnel. Celle-ci devra être
réceptionnée sur le compte n°126-2011232-07 de l’AWBB avant le 29/03/2013, au moyen du
bulletin de versement qui lui est remis en séance.
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LA PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DECISION
 Le joueur signe pour prise de connaissance de la décision.
 Le secrétaire du club, sera averti par mail de la décision.
 Le secrétaire du CPBBW sera averti par mail de la décision.
NORMES DE SANCTIONS
1Dd critiques et conduite antisportive
DOSSIER – BBW: 055.1213
LA RENCONTRE
Rencontre n° 330210 BC Chalet WSP (1168) – BC Genappe (1479)
LES FAITS
Rapport à charge du joueur A.A affilié au club BC Chalet WSP (1168), suite à des incidents lors de cette rencontre.
LE DEBAT CONTRADICTOIRE EN AUDIENCE PUBLIQUE
ENTENDU :
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Le premier arbitre dans ses explications.
Le deuxième arbitre dans ses explications.
Monsieur A.A joueur mineur du club BC Chalet WSP (1168) non accompagné mais justifié, dans ses
explications.
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Monsieur VANSTEERSTHEM Jérome, secrétaire du club BC Chalet WSP (1168), dans ses explications.
Monsieur VANSTEERSTHEM Ronan, coach du club BC Chalet WSP (1168), dans ses explications.
ATTENDU :
Monsieur A.A déclare :
 Qu’il n’a pas donné de coup dans le dos en réalité.
 Qu’il n’a pas touché l’autre joueur.
 Qu’il a juste fait un geste.
 Qu’il s’est senti agressé en allant à l’anneau.
 Qu’il a réagi car il a eu peur.
 Qu’il y a une vidéo faite lors de chaque match montrant le coup reçu en allant à l’anneau.
 Qu’il a fait un geste à ne pas faire.
 Qu’il va être sanctionné alors que son adversaire n’aura rien malgré le coup qu’il a donné.
Monsieur VANSTEERSTHEM Jérome déclare :
 Qu’il n’excuse pas le geste du joueur malgré que sur la vidéo on constate la situation dans laquelle on se
trouvait.
Monsieur VANSTEERSTHEM Ronan déclare :
 Que son joueur se sentait agressé.
 Que le joueur n’aurait pas dû réagir de la sorte.
 Qu’il lui a fait la remarque directement après le geste.
Le premier arbitre déclare :
 Qu’il confirme son rapport en apportant quelques précisions sur les circonstances du match.
Le deuxième arbitre déclare :
 Qu’il confirme son rapport en apportant quelques précisions sur les circonstances du match.
 Qu’il trouve la réaction physique du joueur excessive.
LES CONSIDERATIONS DU CONSEIL
ATTENDU :

Que le membre est d’accord avec les rapports des arbitres et reconnaît les faits.
LA DECISION
Le conseil :
-
SUSPEND, le membre A.A (21/06/1995 – ID 297108) pour une période de 2 mois avec
sursis, du 29/03/2013 jusqu’au 28/03/2015 inclus.
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INFLIGE au membre précité une amende de 125€ à titre personnel. Celle-ci devra être
réceptionnée sur le compte n°126-2011232-07 de l’AWBB avant le 29/03/2013, au moyen du
bulletin de versement qui lui est remis en séance.
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LA PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DECISION
 Le joueur signe pour prise de connaissance de la décision. Vu son jeune âge et l’absence de son
représentant légal le secrétaire présent contresigne pour prise de connaissance.
 Le secrétaire du club BC Chalet WSP (1168), présent à la séance, est averti de la décision.
 Le secrétaire du CPBBW sera averti par mail de la décision.
NORMES DE SANCTIONS
II A3 contact : coups volontaires sans blessure.
Ainsi prononcé à Waterloo, le 19/03/2013, en audience publique du Conseil Judiciaire Provincial Bruxelles
Brabant Wallon de l’AWBB.
DOSSIERS PRIS EN ETUDE
BBW 065.1213 : plainte du club AS St Augustin (0017) contre Jamal OURIAGHLI du club
Royal IV (1423).
BBW 067.1213 : rapport à charge du membre DEROOVER Marc affilié au club BCU
Ganshoren (2518).
BBW 069.1213 : rapport à charge du membre VAN DALE Dominique affilié au club BCU
Ganshoren (2518).
BBW 071.1213 : rapport à charge du membre SIMON Dylan affilié au club BCU Ganshoren
(2518).
La séance est levée à : 22h20
LEPAIN Thierry
Secrétaire du CJPBBW