Droit des t.i. et responsabilité extra

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Droit des t.i. et responsabilité extra
DRT6929O - Droit des technologies
de l’information avancé
Droit des affaires électroniques
Cours 2 : Droit des t.i. et responsabilité
extra-contractuelle
Mardi le 18 janvier 2011
Pavillon Jean-Brillant - Local B-3250
1
Droit des t.i. et responsabilité
extra-contractuelle
Principes juridiques
2
1
Responsabilité extracontractuelle
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant
les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne
pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir,
responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de
réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui
par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a
sous sa garde.
(Art. 1457 C.c.Q.)
3
Responsabilité extracontractuelle
!Doué de raison
----------------------------------------------------------!Faute
!Dommage/préjudice
!Lien de causalité
4
2
Faute
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant
les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à
ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir,
responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de
réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui
par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a
sous sa garde.
(Art. 1457 C.c.Q.)
5
Exemple d’usage…
« it appears clear that sending out unsolicited bulk e-mail for
commercial advertising purposes is contrary to the emerging
principles of Netiquette. »
1267623 Ontario Inc. v. Nexx Online Inc., 1999 CanLII 15070 (ON S.C.)
6
3
Exemples de lois…
Code criminel
342.1 (1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de
droit :
a) directement
d’ordinateur;
ou
indirectement,
obtient
des
services
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique,
mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou
fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un
ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue à
l’alinéa a) ou b) ou une infraction prévue à l’article 430
concernant des données ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui
permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a),
b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de
l’utiliser,
430.
(1.1)
Commet
un
volontairement, selon le cas :
méfait
quiconque
a) détruit ou modifie des données;
b) dépouille des données de leur sens, les rend
inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des
données;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans
l’emploi légitime des données ou refuse l’accès aux
données à une personne qui y a droit.
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
7
Dommage
$
8
4
Lien de causalité
1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se
partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne
également un tel partage.
1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de
l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.
1480. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un
préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible
d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de
déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la
réparation du préjudice.
1481. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes et qu'une disposition
expresse d'une loi particulière exonère l'une d'elles de toute responsabilité, la part de
responsabilité qui lui aurait été attribuée est assumée de façon égale par les autres
responsables du préjudice.
9
Code civil du Québec
Droit des t.i. et responsabilité
extra-contractuelle
Cas d’application
10
5
Concurrence déloyale
11
Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil
inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII)
12
6
Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil
inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII)
[1] La demanderesse, Chocolat Lamontagne inc. (Lamontagne), fait
affaire dans le domaine de la fabrication et la vente du chocolat, qu'elle
offre à des consommateurs qui veulent généralement de procurer du
financement. […]
[4] Elle reproche à la défenderesse, Humeur Groupe Conseil inc.
(Humeur), une entreprise faisant affaire dans le même domaine et une
compétitrice commerciale directe, d'avoir utilisé sa marque de commerce
auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle
vers son site Internet, ce qui constitue, selon elle, une forme de
concurrence déloyale et illégale.
13
Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil
inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII)
[125] La façon d'utiliser Google AdWords, telle que faite par
la défenderesse, pour s'afficher comme concurrente de la
demanderesse aux internautes qui recherchent le site de
cette dernière ne constitue pas, selon le Tribunal, une forme
de concurrence déloyale qui la rendrait fautive à son endroit
et justifierait l'octroi de dommages à celle-ci.
14
7
Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil
inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII)
[131] La seule preuve à retenir quant à l'impact financier de la campagne
d'Humeur provient de son président Émond, qui a affirmé que cette
campagne avait permis de rejoindre six clients, qui ont acheté pour 5
988,02 $ de produits de la défenderesse. […]
[133] Quant aux réclamations pour dommages exemplaires, aucune
preuve de mauvaise foi n'a été faite à l'endroit des agissements de la
défenderesse, et cette réclamation ne peut être reçue. […]
[136] Finalement, la demande d'interdire à Humeur d'utiliser le nom de la
demanderesse ainsi que sa marque de commerce, ou de se présenter
comme titulaire des droits sur ces noms ou noms similaires, doit aussi,
faute de preuve, être rejetée.
15
Convectair NMT inc. c. Ouellet Canada, REJB 199912200
6
Ouellet a admis sa
responsabilité puisqu'elle a
cessé son utilisation illégale
du mot «Convectair» dans
son site Internet à la suite de
la réception d'une mise en
demeure.
16
8
Atteintes à la sécurité de
l’information
17
Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l'information
La personne responsable de l'accès à un document technologique
qui porte un renseignement confidentiel doit prendre les mesures
de sécurité propres à en assurer la confidentialité, notamment par un
contrôle d'accès effectué au moyen d'un procédé de visibilité réduite
ou d'un procédé qui empêche une personne non autorisée de
prendre connaissance du renseignement ou, selon le cas, d'avoir
accès autrement au document ou aux composantes qui permettent
d'y accéder. (art. 25)
18
9
« Dans le présent dossier, l’intimé, en hébergeant, sur son propre site
internet, les liens informatiques, code d’utilisateur et mot de passe de son
frère (chef no. 1), sans protéger adéquatement l’accès à ceux-ci, n’a pas, de
toute évidence, respecter les obligations qui lui étaient imposées par l’article
25 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information,
soit celles «de prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la
confidentialité, notamment par un contrôle d’accès effectué au moyen d’un
procédé de visibilité réduite ou d’un procédé qui empêche une personne non
autorisée de prendre connaissance du renseignement» »
Chambre de l'assurance de dommages c. Kotliaroff, 2008 CanLII 19078 (QC C.D.C.H.A.D.)
19
Diffamation et atteintes à la
réputation
20
10
Société Radio-Canada c. Radio Sept-îles inc., 1994
CanLII 5883 (QC C.A.)
Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de
propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de
quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments
défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la
réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le
mépris ou le ridicule auxquels on l'expose.
La diffamation se définirait génériquement comme l'atteinte fautive à la
réputation d'autrui. Elle prend des formes diverses. Écrite ou verbale,
elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques. Elle résulte
parfois de la simple communication d'informations erronées ou sans
intérêt, ou bien qu'exactes, diffusées sans intérêt public ou, parfois, de
commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux. Dans tous les
cas, à la base de la responsabilité, il faut cependant que l'on retrouve
une faute délictuelle ou quasi-délictuelle
21
Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, [2002] 4
R.C.S. 663
36 […] il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la
responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient
lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard
d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être
tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde
situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses
désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La
personne raisonnable s’abstient généralement de donner des
renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de
leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la
personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos
défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.
22
11
Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584 (CanLII)
f) « (…) Comme la maireSS, eux
aussi évoluent dans un monde
parallèle. Tous ont été et sont
constamment endormis au gaz par
Sa Majesté le navetcat à lunette et
ce, depuis l'instant où ce brillant
psychopathe s'est installé dans le
poste de D.G. » (Roger Beausoleil
(Astro), juillet 2007, page 24 de P-5);
23
Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584 (CanLII)
[69] Par ailleurs, je conviens qu'il aurait été approprié en l'espèce d'exiger le retrait de
certains propos du forum de discussion. Il s'agit des propos que j'ai identifiés plus tôt,
propos prononcés sous le couvert de l'anonymat par certains appelants qui ne contiennent
que des insultes, des propos dégradants et pour lesquels les auteurs n'ont soumis aucune
preuve susceptible d'étayer un tant soit peu une justification quelconque. Ces propos
dépassaient les bornes d'un débat d'affaires publiques.
[70] L'utilisation de l'Internet aurait rendu nécessaire cette dernière ordonnance puisque la
diffusion des propos diffamatoires ou injurieux en cause se poursuivait dans le cyberespace
et les propos étaient accessibles à tous les internautes.
[71] Toutefois, la fermeture complète du site Internet n'était pas justifiée. En fonction de
la preuve faite, la fermeture complète d'un forum de discussion qui contient 240 pages et qui
traite de la vie municipale à Rawdon m'apparaît être une mesure extrême et trop drastique
car, à la limite, le but recherché était le retrait d'un maximum de 22 paragraphes. Ce type de
mesure s'avérera rarement approprié puisque non seulement une telle mesure met une fin
brutale aux échanges déjà effectués, mais elle prive également les participants d'un
mécanisme de communication futur auquel ils ont librement adhéré.
24
12
Québec (Commission des lésions professionnelles) c.
Godbout, 2005 CanLII 1238 (QC C.S.)
[31] Comme JEAN GODBOUT a épuré son site d'un grand nombre de propos
inacceptables, le Tribunal ne peut se convaincre que LA C.L.P. a un droit apparent à en
obtenir la fermeture pour l'empêcher de recommencer. JEAN GODBOUT a le droit de
critiquer même rudement LA C.L.P., ses membres et son personnel; il peut s'exprimer
librement même s'il a tort sur le fond, ce que le Tribunal n'affirme ni ne décide.
[32] Si LA C.L.P., un de ses membres ou de son personnel s'estiment encore lésés par la
diffusion des propos de JEAN GODBOUT après les corrections qu'il a effectuées, chacun
pourra exercer son recours en responsabilité civile; ce n'est pas un argument que
d'affirmer que personne ne pourra être indemnisé parce qu'il n'aurait pas les moyens de le
faire; d'ailleurs, rien dans la preuve ne permet de faire une telle affirmation.
[33] Cela ne signifie pas qu'il peut reprendre l'utilisation de propos diffamants à l'endroit
de LA C.L.P., ses membres ou son personnel; s'il se risque à le faire, il fera la
démonstration de sa mauvaise foi et pourra difficilement se plaindre de ne pas être écouté
lorsqu'il tente de faire valoir ses droits devant une instance ou une autre.
25
Québec (Commission des lésions professionnelles) c.
Godbout, 2005 CanLII 1238 (QC C.S.)
www.csst-queca.com
26
13
Association des médecins traitant l'obésité c. Breton,
2003 CanLII 25473 (QC C.S.)
« « Alors, plus jamais le 6 décembre, plus jamais de Marc Lépine, plus
jamais de Michel Montignac, plus jamais du Dr. L., plus jamais de
Weight Watchers, plus jamais de Minçavi, plus jamais de Dr. JeanPierre Després, plus jamais de Dr. Claude Bouchard, plus jamais
d’une association de médecins traitant l’obésité dont voici la liste des
membres… ( suit la liste des membres dont les Drs Marineau et
Larocque)»
Dans l’écrit R-35, il associe les médecins oeuvrant dans le domaine de
l’obésité à des pédophiles. Sous le titre «Permettons-nous de douter de
l’équilibre sexuel de ces médecins » on peut lire ce qui suit :
« Ainsi, s’ils sont sexuellement excités par des femmes minces qui
n’ont pas de hanche, nie ( sic ) poitrine et d’allure juvénile ou pré
pubertaire, ne serait-ce pas une tendance à la pédophilie ? Les
hommes sains d’esprit qui ont une sexualité équilibrée dirigent leurs
phantasmes sur des femmes qui ont l’allure de femmes adultes et
maturesgrâce à leurs rondeurs et leurs formes généreuses…» »
27
Abou-Khalil c. Diop, 2008 QCCS 1921 (CanLII)
[9] Dans cet article, M. Diop affirme que:
a) le demandeur est trafiquant de devises;
b) en avril 2003, le demandeur a été arrêté à l'aéroport de Paris en compagnie de M. Karim
Wade, fils du Président de la République du Sénégal, tous deux étant porteurs d'une somme de
8 millions d'euros répartis entre des mallettes enregistrées à leurs deux noms;
c) le Président de la République du Sénégal est intervenu personnellement auprès des autorités
françaises pour faire libérer son fils et «son ami libanais».
[16] Dans le cas sous étude et c'est admis par l'avocat de M. Diop, les propos sont diffamatoires:
• M. Abou-Khalil n'a jamais été arrêté en France;
• Il n'a jamais eu de démêlés avec la justice française, européenne, sénégalaise ou américaine;
• Il n'a jamais été impliqué dans le commerce des devises étrangères ou quelqu'autre commerce
illicite;
• M. Diop a inventé et fabriqué ses allégations concernant M. Abou-Khalil. De plus, les
vérifications qu'il a faites lui ont révélé, avant de publier ces articles, que la source concernant
l'information liant M. Karim Wade au commerce de devises étrangères n'était pas fiable;
28
14
A c. B, 2009 QCCQ 14676 (CanLII)
[73] En l’espèce, la preuve révèle que le défendeur a commis un geste grave car la fiche qu’il a
élaborée sur son ordinateur et publiée sur Réseau Contact, constitue une attaque en règle, visant à
nuire à l’honneur, à la dignité de la demanderesse (connue du public) et à sa vie privée.
[74] La diffusion sur le site Réseau Contact (1303937 membres) ne fait pas de doute sur l’objectif
poursuivi.
[75] Il est vrai que la fiche publiée a été retirée après 2! jours et qu’il n’y a pas de prépondérance de
preuve établissant une atteinte à sa réputation en ce qu’elle n’a pas perdu son emploi suite à cette
publication, mais il en va autrement de l’atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa vie privée.
[76] Tous les renseignements publiés (dont certains grivois et faux) et la photographie de la
demanderesse permettent de savoir qui elle est, où elle travaille et dans quel secteur de la ville elle
vit et la rendent très vulnérables aux personnes mal intentionnées.
[77] La demanderesse a vu, du jour au lendemain, son intimité révélée sur le plus grand site de
rencontres au Québec et en plus, la fiche la dépeint comme une bisexuelle à la recherche du mâle
parfait et ouverte aux expériences nouvelles.
[78] Pareils propos entachent son honneur et sa dignité mais font surtout craindre pour sa sécurité
29
car le cumul des détails et la photographie révèlent qui elle est.
J.G. c. M.B., 2009 QCCS
2765 (CanLII)
Invoquant une atteinte illicite à sa
réputation et à sa vie privée ainsi que
du vandalisme, J... G... (G...) réclame
à M... B... (B...) 46 500 $ à titre de
dommages-intérêts. Elle allègue avoir
subi ces dommages suite à l'envoi, à
des tiers, de photos intimes la
représentant nue et au cours de ses
ébats sexuels avec B..., ainsi que des
vidéos. )
30
15
Atteintes à la vie privée
31
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que
celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée
d'une personne les actes suivants:
1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des
lieux privés;
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin
que l'information légitime du public;
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents
personnels.
32
Code civil du Québec (C.c.Q.), L.Q. 1991, c. 64
16
Qualifié comme l'un des droits les plus fondamentaux des droits de la
personnalité […], le droit à la vie privée échappe encore à une définition
formelle.
Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect
de la vie privée, lesquelles sont relativement précises. Il s'agit du droit à
l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans
l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au
secret et à la confidentialité […] On inclut le droit à l'inviolabilité du
domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de
santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle.
En fait, la vie privée représente une «constellation de valeurs
concordantes et opposées de droits solidaires et antagonistes, d'intérêts
communs et contraires» évoluant avec le temps et variant d'un milieu
culturel à un autre.
33
Gazette (The) c. Valiquette, EYB 1996-65651 (C.A.)
Atteintes à la vie privée
!Atteintes au droit à l’image
!Atteintes au droit à l’anonymat
!Vol d’identité
34
17
Atteintes au droit à l’image
35
« Par principe, toute personne, quelque soit sa notoriété,
dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite
d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et
diffusion sans son autorisation. »
Forum des droits sur l’Internet
36
18
« L'image captée dans des lieux privés et, a fortiori
reproduite sans l'autorisation de la personne, constitue une
violation de son droit à l'intimité. Mais le droit à l'image
déborde le strict cadre de la vie privée, tout au moins de
l'intimité. Il exclut que, sans son consentement, l'image saisie
dans des lieux publics ou qui, à tout le moins, n'ont rien
d'intime, soit utilisée à d'autres fins que l'information légitime
du public, notamment à des fins publicitaires, artistiques ou
littéraires »
Société Radio-Canada c. Courtemanche REJB 1999-12880 (C.A.)
37
« Puisque le droit à l’image fait partie du droit au respect de
la vie privée, nous pouvons postuler que toute personne
possède sur son image un droit qui est protégé. Ce droit
surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Il faut donc parler
de violation du droit à l’image, et par conséquent de faute,
dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle
permet l’identification de la personne. »
Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 53
38
19
39
40
20
41
« L’intimée a intenté une action en responsabilité civile
contre les appelants, un photographe et l’éditeur d’une
revue, pour avoir pris et publié dans une revue à vocation
artistique une photographie représentant l’intimée, alors
âgée de 17 ans, assise sur les marches d’un édifice. La
photographie, qui a été prise dans un lieu public, a été
publiée sans le consentement de l’intimée. Le juge de
première instance a reconnu que la publication non
autorisée de la photographie constituait une faute et a
condamné solidairement les appelants à payer 2 000 $.
La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé cette
décision. »
Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591
42
21
Dans son édition du 5 au 11 mai 1994,
Voir a publié une annonce publicitaire pour
Tonic qui représente la photographie du
demandeur Patrick Norman. Dans cette
annonce qui couvre environ le tiers de la
page 7, on retrouve en gros caractère
sous la photo de Patrick Norman les mots
“Problème de look! La solution”. Sous
cette inscription, apparaît le coût d'une
coiffure pour homme femme et étudiant de
même que l'adresse de Tonic et son logo.
5 000$
Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc., REJB 1998-10030 (C.S.)
43
« Le droit du public à l’information, soutenu par la liberté
d’expression, impose des limites au droit au respect de la
vie privée dans certaines circonstances. Ceci tient au fait
que l’expectative de vie privée est réduite dans certains cas.
Le droit au respect de la vie privée d’une personne peut
même être limité en raison de l’intérêt que le public a de
prendre connaissance de certains traits de sa personnalité.
L’intérêt du public à être informé est en somme une notion
permettant de déterminer si un comportement attaqué
dépasse la limite de ce qui est permis. »
Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 57
44
22
(Google Streetview)
«
L’on reconnaît également qu’il y a exonération de
responsabilité du photographe et de ceux qui publient sa
photographie lorsque par son action, même involontaire, un
simple particulier se trouve accidentellement et
accessoirement dans la photographie. La personne est
alors, en quelque sorte, projetée sous les feux de la
rampe. Nous n’avons qu’à penser à la photographie d’une
foule durant un événement sportif ou une manifestation. »
Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 58
45
« Une autre situation où l’intérêt public prédomine est celle où une
personne paraît de façon accessoire dans la photographie d’un lieu
public. L’image saisie dans un lieu public peut alors être considérée
comme un élément anonyme du décor, même s’il est techniquement
possible d’identifier des personnes sur la photographie. Dans cette
hypothèse, vu que l’attention de l’observateur imprévu se portera
normalement ailleurs, la personne «croquée sur le vif» ne pourra s’en
plaindre. La même solution s’impose à l’égard d’une personne faisant
partie d’un groupe photographié dans un lieu public. Cette personne ne
peut s’opposer à la publication d’une telle photographie si elle n’en est
pas le sujet principal. En revanche, le caractère public du lieu où une
photographie a été prise est sans conséquence lorsque ce lieu sert
simplement à encadrer une ou plusieurs personnes qui constituent
l’objet véritable de la photographie. »
Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 59
46
23
« on ne saurait conclure que le consentement donné par l'intimée à la
captation et à l’usage de son image par Silhouette entraîne nécessairement
son acquiescement à toute utilisation de cette image par les distributeurs de
cette dernière. Ainsi que le soulignait récemment le juge Pelletier dans
Journal de Québec (Le), division de Communications Québecor inc. c.
Beaulieu-Marquis, [2002] R.R.A. 797 (C.A.) [ci-après Beaulieu-Marquis], au
paragraphe [33] :
[…] je suis en parfait accord avec le postulat voulant que le consentement à la
prise d’une photographie n’emporte pas nécessairement un acquiescement à
tout usage quel qu’il soit. »
Laoun c. Malo, 2003 CanLII 24556 (QC C.A.)
47
« Tous les photographes qui témoignent la présentent comme une femme très
photogénique, attristée et excellemment représentative des émotions qui
habitaient tous les spectateurs. Très à l'aise, elle ne semble pas être gênée ou
ennuyée par toute l'attention photographique qui la vise. Au contraire, elle
communique et parle avec les journalistes. Elle donne même son nom, son
adresse et son code postal qu'elle écrit elle-même pour les photographes »
[…] « La presse a-t-elle commise une faute? L' évènement a été fortement
médiatisé. Plusieurs centaines de journalistes, tant de la presse écrite que
parlée étaient présents. L'événement était public et la demanderesse s'installe à
l'endroit le plus "hot" de la journée. Elle aura à tout le moins participé de bon
cœur à imager l'événement. Un consentement n'a pas à être express. Quand
l'attitude, la façon d'être, même le plaisir de la présumée victime est évident, on
ne peut plus parler d'atteinte à la personnalité. »
Levy c. McClelland & Stewart Ltd, 2003 CanLII 24112 (QC C.Q.)
48
24
Résumons :
! Faut le consentement pour :
" Publier
" Rediffuser
! Possibilité de poursuites civiles
! Exceptions :
" Angleterre - États-Unis (liberté de presse)
" Intérêt public (art. 36 C.c.Q.)
" Consentement implicite
" Foules (sauf personnes identifiables)
49
Atteintes au droit à l’anonymat
50
25
« Le droit à l'anonymat comprend tous les éléments qui se
rapportent à l'identification non autorisée de la personne, tels
l'image et la voix. »
Société Radio-Canada c. Courtemanche REJB 1999-12880 (C.A.)
51
« Le droit à la solitude et le droit à l'anonymat sont reconnus
de façon constante, comme éléments essentiels de la vie
privée »
Gazette (The) c. Valiquette, EYB 1996-65651 (C.A.)
52
26
14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de
l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte
mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages
raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la
création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42
53
« dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur
prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit
d'auteur, ils ont le droit d'exiger que l'identité de ces personnes leur
soit révélée afin d'être en mesure d'intenter une action. Toutefois,
les cours de justice doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles
ordonnent une telle divulgation pour s'assurer que l'on empiète le
moins possible sur le droit à la vie privée. »
BMG Canada Inc. c. John Doe, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81
54
27
« the internet service customer(s) who published the communications
could not have a reasonable expectation of privacy in relation to the use of
the internet for the purpose of publishing defamatory statements »
York University c. Bell Canada, 2009 CanLII 46447 (ON S.C.)
[53] […] les insultes et les injures apparaissaient gratuites et prononcées
pour la plupart sous le couvert de l'anonymat. Par ailleurs, d'aucuns
pourraient s'interroger sur l'étendue de la protection qui doit être
accordée à la liberté d'expression lorsque de pures insultes sont
proférées de façon anonyme. Ce ne sont pas toutes les expressions qui
justifient une même protection.
Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584 (CanLII)
55
Vol d’identité
56
28
Vol d’identité
Fraude qui consiste à collecter et à utiliser des
renseignements personnels à l'insu et sans
l'autorisation de la victime.
Source: granddictionnaire.com
57
Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII)
58
29
Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII)
[30] […] Il n'y a aucune légitimité à emprunter l'identité
d'une personne pour laisser croire qu'il est le destinataire de
la correspondance qui lui est adressée et qu'il est l'auteur
des réponses qui y sont données.
59
Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII)
[19] Tel qu'allégué au paragraphe 27 de la requête introductive
d'instance, le demandeur n'est pas à l'origine de ces pages MySpace,
n'ayant ni créé, ni autorisé la création de celles-ci. On usurpe l'identité
du demandeur (par.36,55,61,63). On trompe les internautes en leur
laissant croire qu'ils sont sur une page personnelle au demandeur
(par.49). On lui adresse des messages personnels et on répond en son
nom. Tout cela, dans le but de faire la promotion d'un livre (par.59). On
amène ainsi le public à croire que c'est le demandeur qui est l'auteur de
ces pages (par.61) et on pourrait même penser que le demandeur
approuve l'ouvrage, ce qui est faux. Aucune des informations que
contiennent ces pages n'indique qu'il s'agit d'une biographie qui n'a pas
été autorisée.
60
30
Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII)
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que
celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée
d'une personne les actes suivants:
1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des
lieux privés;
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre
fin que l'information légitime du public;
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents
personnels.
61
Code civil du Québec (C.c.Q.), L.Q. 1991, c. 64
Droit des t.i. et responsabilité
extra-contractuelle
Les rôles et responsabilité des
intervenants
62
31
Types d’intervenants
!Intermédiaires techniques
"Hébergeurs
"Moteurs de recherche
"Transmetteurs
!Employeurs
63
Intermédiaires techniques
64
32
Principes généraux (1)
!Contrôle
"Contrôle éditorial? (ex.: blogues)
!Connaissance
"« Notice and takedown »
!Rôle
"Passif
"Actif
65
Principes généraux (2)
Domaines visés :
! Violation des droits d’auteur
" Plagiat
" Fichiers Mp3
" Piratage de films
! Diffamation
Mais également…
! Violation de la vie privée
! Vol d’identité
! Virus informatiques
! Etc.
66
33
Principes généraux (3)
Application:
!États-Unis
!Europe
!Québec
67
États-Unis
68
34
Droits d’auteurs (art. 202 - DMCA)
A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other
equitable relief, for infringement of copyright by reason of the provider's transmitting, routing, or providing connections
for, material through a system or network controlled or operated by or for the service provider, or by reason of the
intermediate and transient storage of that material in the course of such transmitting, routing, or providing connections, if(1) the transmission of the material was initiated by or at the direction of a person other than the service provider;
(2) the transmission, routing, provision of connections, or storage is carried out through an automatic technical process
without selection of the material by the service provider;
(3) the service provider does not select the recipients of the material except as an automatic response to the request of
another person;
(4) no copy of the material made by the service provider in the course of such intermediate or transient storage is
maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to anyone other than anticipated recipients, and
no such copy is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to such anticipated recipients for
a longer period than is reasonably necessary for the transmission, routing, or provision of connections; and
(5) the material is transmitted through the system or network without modification of its content.
69
Diffamation (CDA art. 230 c)) (1)
(1) TREATMENT OF PUBLISHER OR SPEAKER- No provider or user of an
interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any
information provided by another information content provider.
(2) CIVIL LIABILITY- No provider or user of an interactive computer service shall
be held liable on account of-(A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of
material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious,
filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not
such material is constitutionally protected; or
(B) any action taken to enable or make available to information content providers
or others the technical means to restrict access to material described in
paragraph (1).
70
35
Diffamation (CDA art. 230 c)) (2)
Donc aucune présomption de contrôle éditorial…
! Cubby, Inc. v. CompuServe Inc.
« Plaintiffs have not set forth any specific facts showing that there is a genuine issue as to
whether CompuServe knew or had reason to know of Rumorville's contents. Because
CompuServe, as a news distributor, may not be held liable if it neither knew nor had reason to
know of the allegedly defamatory Rumorville statements, summary judgment in favor of
CompuServe on the libel claim is granted. »
! Stratton Oakmont c. Prodigy Services
« PRODIGY's conscious choice, to gain the benefits of editorial control, has opened it up to a
greater liability than CompuServe and other computer networks that make no such choice. For
the record, the fear that this Court's finding of publisher status for PRODIGY will compel all
computer networks to abdicate control of their bulletin boards, incorrectly presumes that the
market will refuse to compensate a network for its increased control and the resulting increased
exposure. »
BBS
Europe
71
72
36
Simple transport ("Mere conduit")
(Directive sur le commerce électronique, art. 12)
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à
transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un
accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à
condition que le prestataire:
a) ne soit pas à l'origine de la transmission;
b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission
et
c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.
2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique,
intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution
de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire
à la transmission.
3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux
systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne
une violation.
73
Forme de stockage dite "caching"
(Directive sur le commerce électronique, art. 13)
1. Les États membre veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de
communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage
automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de
l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:
a) le prestataire ne modifie pas l'information;
b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;
c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par
les entreprises;
d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données
sur l'utilisation de l'information
et
e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement
connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu
impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.
2. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des
États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation.
74
37
Hébergement
(Directive sur le commerce électronique, art. 14)
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à
stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des
informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une
demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou
l'information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou
rendre l'accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux
systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne
une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le
retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.
75
Absence d'obligation générale en matière de surveillance
(Directive sur le commerce électronique, art. 15)
1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour
la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation
générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou
stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits
ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de
services de la société de l'information, l'obligation d'informer
promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites
alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou
d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de
communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les
informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services
avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.
76
38
Québec
77
Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information
Articles pertinents :
!22 - services de conservation ou de
référence
!25 et 26 - responsable de l’accès et
gardien
!27 - Obligation de surveillance
!36 - Fournisseur d’accès
!37 - hébergeur
78
39
Services de conservation (1)
22. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de
conservation de documents technologiques sur un réseau de communication n'est pas
responsable des activités accomplies par l'utilisateur du service au moyen des documents
remisés par ce dernier ou à la demande de celui-ci.
Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que
les documents conservés servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite ou s'il a
connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu'il n'agit pas promptement
pour rendre l'accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite
de cette activité.
79
Services de conservation (2)
Corriveau c. Canoe inc., 2010 QCCS 3396 (CanLII)
80
40
Services de conservation (3)
« Le dossier ne comporte pas de preuve
démontrant
qu’un
ou
plusieurs
des
défendeurs ont le contrôle de ce qui est publié
sur le blogue. Certes, ce blogue est
accessible par le biais du site web de CECA,
mais rien n'indique si l'hyperlien donne accès
à un site web différent ou à une autre page du
site du CECA. De plus, aucun document
n’indique qui en contrôle le contenu. »
Vaillancourt c. Lagacé, 2005 CanLII 29333
(QC C.S.)
81
Services de conservation (4)
« [73] Il n'y a au dossier aucune preuve technique
ni aucune expertise relative au mode d'opération
du forum de discussion sur Internet à l'adresse
[email protected]. L'on peut s'interroger sur les
éléments suivants. Est-ce que l'accès au site est
limité d'une façon quelconque ? Y a-t-il un
tamisage possible de l'information avant sa
diffusion ? Peut-on en imposer un ? Qui en serait
responsable ? Y a-t-il un mécanisme pour interdire
les commentaires anonymes ? Peut-on retirer du
forum de discussion certains propos seulement ?
Le cas échéant, qui aurait la capacité d'exécuter
une telle ordonnance ? Le fardeau de cette preuve
incombait aux intimés. »
Prud'homme c. Rawdon (Municipalité82de),
2010 QCCA 584 (CanLII)
41
Services de référence (1 de 3)
22. […]
De même, le prestataire qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de
référence à des documents technologiques, dont un index, des hyperliens, des
répertoires ou des outils de recherche, n'est pas responsable des activités
accomplies au moyen de ces services. Toutefois, il peut engager sa
responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les services qu'il
fournit servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite et s'il ne cesse
promptement de fournir ses services aux personnes qu'il sait être engagées
dans cette activité.
83
AU MOYEN DE : à l’aide de (le moyen
exprimé étant généralement concret). #
avec, grâce (à), moyennant.
84
42
Services de référence (2 de 3)
22. […]
De même, le prestataire qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de
référence à des documents technologiques, dont un index, des hyperliens, des
répertoires ou des outils de recherche, n'est pas responsable des activités
accomplies au moyen de ces services. Toutefois, il peut engager sa
responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les services qu'il
fournit servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite et s'il ne cesse
promptement de fournir ses services aux personnes qu'il sait être
engagées dans cette activité.
85
?
Cesser promptement?
86
43
Services de référence (3 de 3)
TGI Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie
c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails
Obligation du gestionnaire du moteur de
recherche:
« suppression de la référence au site dès lors
qu’elle n’a pu qu’avoir eu connaissance du
caractère manifestement illicite de son
contenu ».
87
Responsable de l’accès et gardien
25. La personne responsable de l'accès à un document technologique qui porte
un renseignement confidentiel doit prendre les mesures de sécurité propres à en
assurer la confidentialité, notamment par un contrôle d'accès effectué au moyen
d'un procédé de visibilité réduite ou d'un procédé qui empêche une personne
non autorisée de prendre connaissance du renseignement ou, selon le cas,
d'avoir accès autrement au document ou aux composantes qui permettent d'y
accéder.
26. Quiconque confie un document technologique à un prestataire de services
pour qu'il en assure la garde est, au préalable, tenu d'informer le prestataire
quant à la protection que requiert le document en ce qui a trait à la
confidentialité de l'information et quant aux personnes qui sont habilitées à en
prendre connaissance.
88
44
Obligation de surveillance
27. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir des
services sur un réseau de communication ou qui y conserve ou y transporte des
documents technologiques n'est pas tenu d'en surveiller l'information, ni de
rechercher des circonstances indiquant que les documents permettent la
réalisation d'activités à caractère illicite.
Toutefois, il ne doit prendre aucun moyen pour empêcher la personne
responsable de l'accès aux documents d'exercer ses fonctions, notamment en
ce qui a trait à la confidentialité, ou pour empêcher les autorités responsables
d'exercer leurs fonctions, conformément à la loi, relativement à la sécurité
publique ou à la prévention, à la détection, à la preuve ou à la poursuite
d'infractions.
89
Fournisseur d’accès
36. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir les services d'un
réseau de communication exclusivement pour la transmission de documents
technologiques sur ce réseau n'est pas responsable des actions accomplies par autrui au
moyen des documents qu'il transmet ou qu'il conserve durant le cours normal de la
transmission et pendant le temps nécessaire pour en assurer l'efficacité.
Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui :
1° en étant à l'origine de la transmission du document ;
2° en sélectionnant ou en modifiant l'information du document ;
3° en sélectionnant la personne qui transmet le document, qui le reçoit ou qui y a accès ;
4° en conservant le document plus longtemps que nécessaire pour sa transmission.
90
45
Hébergeur
37. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour conserver sur un réseau de
communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui ne les conserve qu'à la
seule fin d'assurer l'efficacité de leur transmission ultérieure aux personnes qui ont droit d'accès à
l'information n'est pas responsable des actions accomplies par autrui par le biais de ces documents.
Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui :
1° dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 36 ;
2° en ne respectant pas les conditions d'accès au document ;
3° en prenant des mesures pour empêcher la vérification de qui a eu accès au document ;
4° en ne retirant pas promptement du réseau ou en ne rendant pas l'accès au document impossible
alors qu'il a de fait connaissance qu'un tel document a été retiré de là où il se trouvait initialement sur le
réseau, du fait qu'il n'est pas possible aux personnes qui y ont droit d'y avoir accès ou du fait qu'une
autorité compétente en a ordonné le retrait du réseau ou en a interdit l'accès.
91
Responsabilité des
intermédiaires techniques
Cas d’application
L’exemple d’
92
46
Cas d’application (1 de 3)
!États-Unis
Non responsable
Non responsable
93
Cas d’application (2 de 3)
!Europe
Responsable
Responsable
94
47
Cas d’application (3 de 3)
!Québec
???
95
Employeurs
96
48
1463. Le commettant est tenu de réparer le
préjudice causé par la faute de ses préposés
dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve,
néanmoins, ses recours contre eux.
Code civil du Québec (C.c.Q.), L.Q. 1991, c. 64
97
Critères
!Faute du préposé
!Lien de préposition
!La faute a été commise dans l’exécution
des fonction du préposé
98
49
Généralement, trois catégories de situations sont
susceptibles de se présenter. La faute du préposé peut
avoir été commise soit dans l'exercice normal de ses
fonctions, soit alors qu'il abusait de celles-ci ou, enfin,
lorsqu'il se trouvait tout simplement en dehors de
l'exécution de ses fonctions ou à l'occasion de ces
dernières. Dans les cas de faute dans l'exercice normal
des fonctions ou d'abus de fonctions, mais commise à
l'intérieur de celles-ci, la responsabilité est engagée. Par
contre, un acte posé à l'occasion de l'exécution des
fonctions est considéré comme hors de celles-ci et donc,
comme soustrait à l'application de l'article [1463 C.c.Q.]
Havre des Femmes inc. c. Dubé, 1998 CanLII 13167 (QC C.A.)
99
Exemples (1)
!Harcèlement par courriel
!Violation de droits d’auteurs
!Violation de la vie privée de tiers
!Etc.
100
50
Exemples (2)
2.2 Million $ (US)
101
Exemples (3)
Arpin c. Grenier, 2004 CanLII 11259 (QC C.Q.)
102
51
Exemples (4)
Genex Communications inc. c.
Association
québécoise
de
l'industrie du disque, du spectacle
et de la vidéo, 2009 QCCA 2201
(CanLII)
103
Merci…!
Nicolas Vermeys
Professeur adjoint - Faculté de droit
Directeur adjoint - Laboratoire de cyberjustice
[email protected]
Tél. : (1) 514-343-6111 (0652)
104
52