Droit des t.i. et responsabilité extra
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DRT6929O - Droit des technologies de l’information avancé Droit des affaires électroniques Cours 2 : Droit des t.i. et responsabilité extra-contractuelle Mardi le 18 janvier 2011 Pavillon Jean-Brillant - Local B-3250 1 Droit des t.i. et responsabilité extra-contractuelle Principes juridiques 2 1 Responsabilité extracontractuelle Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. (Art. 1457 C.c.Q.) 3 Responsabilité extracontractuelle !Doué de raison ----------------------------------------------------------!Faute !Dommage/préjudice !Lien de causalité 4 2 Faute Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. (Art. 1457 C.c.Q.) 5 Exemple d’usage… « it appears clear that sending out unsolicited bulk e-mail for commercial advertising purposes is contrary to the emerging principles of Netiquette. » 1267623 Ontario Inc. v. Nexx Online Inc., 1999 CanLII 15070 (ON S.C.) 6 3 Exemples de lois… Code criminel 342.1 (1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit : a) directement d’ordinateur; ou indirectement, obtient des services b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur; c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a) ou b) ou une infraction prévue à l’article 430 concernant des données ou un ordinateur; d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser, 430. (1.1) Commet un volontairement, selon le cas : méfait quiconque a) détruit ou modifie des données; b) dépouille des données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes; c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données; d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données ou refuse l’accès aux données à une personne qui y a droit. est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 7 Dommage $ 8 4 Lien de causalité 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage. 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. 1480. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice. 1481. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes et qu'une disposition expresse d'une loi particulière exonère l'une d'elles de toute responsabilité, la part de responsabilité qui lui aurait été attribuée est assumée de façon égale par les autres responsables du préjudice. 9 Code civil du Québec Droit des t.i. et responsabilité extra-contractuelle Cas d’application 10 5 Concurrence déloyale 11 Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII) 12 6 Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII) [1] La demanderesse, Chocolat Lamontagne inc. (Lamontagne), fait affaire dans le domaine de la fabrication et la vente du chocolat, qu'elle offre à des consommateurs qui veulent généralement de procurer du financement. […] [4] Elle reproche à la défenderesse, Humeur Groupe Conseil inc. (Humeur), une entreprise faisant affaire dans le même domaine et une compétitrice commerciale directe, d'avoir utilisé sa marque de commerce auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle vers son site Internet, ce qui constitue, selon elle, une forme de concurrence déloyale et illégale. 13 Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII) [125] La façon d'utiliser Google AdWords, telle que faite par la défenderesse, pour s'afficher comme concurrente de la demanderesse aux internautes qui recherchent le site de cette dernière ne constitue pas, selon le Tribunal, une forme de concurrence déloyale qui la rendrait fautive à son endroit et justifierait l'octroi de dommages à celle-ci. 14 7 Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII) [131] La seule preuve à retenir quant à l'impact financier de la campagne d'Humeur provient de son président Émond, qui a affirmé que cette campagne avait permis de rejoindre six clients, qui ont acheté pour 5 988,02 $ de produits de la défenderesse. […] [133] Quant aux réclamations pour dommages exemplaires, aucune preuve de mauvaise foi n'a été faite à l'endroit des agissements de la défenderesse, et cette réclamation ne peut être reçue. […] [136] Finalement, la demande d'interdire à Humeur d'utiliser le nom de la demanderesse ainsi que sa marque de commerce, ou de se présenter comme titulaire des droits sur ces noms ou noms similaires, doit aussi, faute de preuve, être rejetée. 15 Convectair NMT inc. c. Ouellet Canada, REJB 199912200 6 Ouellet a admis sa responsabilité puisqu'elle a cessé son utilisation illégale du mot «Convectair» dans son site Internet à la suite de la réception d'une mise en demeure. 16 8 Atteintes à la sécurité de l’information 17 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information La personne responsable de l'accès à un document technologique qui porte un renseignement confidentiel doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité, notamment par un contrôle d'accès effectué au moyen d'un procédé de visibilité réduite ou d'un procédé qui empêche une personne non autorisée de prendre connaissance du renseignement ou, selon le cas, d'avoir accès autrement au document ou aux composantes qui permettent d'y accéder. (art. 25) 18 9 « Dans le présent dossier, l’intimé, en hébergeant, sur son propre site internet, les liens informatiques, code d’utilisateur et mot de passe de son frère (chef no. 1), sans protéger adéquatement l’accès à ceux-ci, n’a pas, de toute évidence, respecter les obligations qui lui étaient imposées par l’article 25 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, soit celles «de prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité, notamment par un contrôle d’accès effectué au moyen d’un procédé de visibilité réduite ou d’un procédé qui empêche une personne non autorisée de prendre connaissance du renseignement» » Chambre de l'assurance de dommages c. Kotliaroff, 2008 CanLII 19078 (QC C.D.C.H.A.D.) 19 Diffamation et atteintes à la réputation 20 10 Société Radio-Canada c. Radio Sept-îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC C.A.) Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose. La diffamation se définirait génériquement comme l'atteinte fautive à la réputation d'autrui. Elle prend des formes diverses. Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques. Elle résulte parfois de la simple communication d'informations erronées ou sans intérêt, ou bien qu'exactes, diffusées sans intérêt public ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux. Dans tous les cas, à la base de la responsabilité, il faut cependant que l'on retrouve une faute délictuelle ou quasi-délictuelle 21 Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663 36 […] il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. 22 11 Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584 (CanLII) f) « (…) Comme la maireSS, eux aussi évoluent dans un monde parallèle. Tous ont été et sont constamment endormis au gaz par Sa Majesté le navetcat à lunette et ce, depuis l'instant où ce brillant psychopathe s'est installé dans le poste de D.G. » (Roger Beausoleil (Astro), juillet 2007, page 24 de P-5); 23 Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584 (CanLII) [69] Par ailleurs, je conviens qu'il aurait été approprié en l'espèce d'exiger le retrait de certains propos du forum de discussion. Il s'agit des propos que j'ai identifiés plus tôt, propos prononcés sous le couvert de l'anonymat par certains appelants qui ne contiennent que des insultes, des propos dégradants et pour lesquels les auteurs n'ont soumis aucune preuve susceptible d'étayer un tant soit peu une justification quelconque. Ces propos dépassaient les bornes d'un débat d'affaires publiques. [70] L'utilisation de l'Internet aurait rendu nécessaire cette dernière ordonnance puisque la diffusion des propos diffamatoires ou injurieux en cause se poursuivait dans le cyberespace et les propos étaient accessibles à tous les internautes. [71] Toutefois, la fermeture complète du site Internet n'était pas justifiée. En fonction de la preuve faite, la fermeture complète d'un forum de discussion qui contient 240 pages et qui traite de la vie municipale à Rawdon m'apparaît être une mesure extrême et trop drastique car, à la limite, le but recherché était le retrait d'un maximum de 22 paragraphes. Ce type de mesure s'avérera rarement approprié puisque non seulement une telle mesure met une fin brutale aux échanges déjà effectués, mais elle prive également les participants d'un mécanisme de communication futur auquel ils ont librement adhéré. 24 12 Québec (Commission des lésions professionnelles) c. Godbout, 2005 CanLII 1238 (QC C.S.) [31] Comme JEAN GODBOUT a épuré son site d'un grand nombre de propos inacceptables, le Tribunal ne peut se convaincre que LA C.L.P. a un droit apparent à en obtenir la fermeture pour l'empêcher de recommencer. JEAN GODBOUT a le droit de critiquer même rudement LA C.L.P., ses membres et son personnel; il peut s'exprimer librement même s'il a tort sur le fond, ce que le Tribunal n'affirme ni ne décide. [32] Si LA C.L.P., un de ses membres ou de son personnel s'estiment encore lésés par la diffusion des propos de JEAN GODBOUT après les corrections qu'il a effectuées, chacun pourra exercer son recours en responsabilité civile; ce n'est pas un argument que d'affirmer que personne ne pourra être indemnisé parce qu'il n'aurait pas les moyens de le faire; d'ailleurs, rien dans la preuve ne permet de faire une telle affirmation. [33] Cela ne signifie pas qu'il peut reprendre l'utilisation de propos diffamants à l'endroit de LA C.L.P., ses membres ou son personnel; s'il se risque à le faire, il fera la démonstration de sa mauvaise foi et pourra difficilement se plaindre de ne pas être écouté lorsqu'il tente de faire valoir ses droits devant une instance ou une autre. 25 Québec (Commission des lésions professionnelles) c. Godbout, 2005 CanLII 1238 (QC C.S.) www.csst-queca.com 26 13 Association des médecins traitant l'obésité c. Breton, 2003 CanLII 25473 (QC C.S.) « « Alors, plus jamais le 6 décembre, plus jamais de Marc Lépine, plus jamais de Michel Montignac, plus jamais du Dr. L., plus jamais de Weight Watchers, plus jamais de Minçavi, plus jamais de Dr. JeanPierre Després, plus jamais de Dr. Claude Bouchard, plus jamais d’une association de médecins traitant l’obésité dont voici la liste des membres… ( suit la liste des membres dont les Drs Marineau et Larocque)» Dans l’écrit R-35, il associe les médecins oeuvrant dans le domaine de l’obésité à des pédophiles. Sous le titre «Permettons-nous de douter de l’équilibre sexuel de ces médecins » on peut lire ce qui suit : « Ainsi, s’ils sont sexuellement excités par des femmes minces qui n’ont pas de hanche, nie ( sic ) poitrine et d’allure juvénile ou pré pubertaire, ne serait-ce pas une tendance à la pédophilie ? Les hommes sains d’esprit qui ont une sexualité équilibrée dirigent leurs phantasmes sur des femmes qui ont l’allure de femmes adultes et maturesgrâce à leurs rondeurs et leurs formes généreuses…» » 27 Abou-Khalil c. Diop, 2008 QCCS 1921 (CanLII) [9] Dans cet article, M. Diop affirme que: a) le demandeur est trafiquant de devises; b) en avril 2003, le demandeur a été arrêté à l'aéroport de Paris en compagnie de M. Karim Wade, fils du Président de la République du Sénégal, tous deux étant porteurs d'une somme de 8 millions d'euros répartis entre des mallettes enregistrées à leurs deux noms; c) le Président de la République du Sénégal est intervenu personnellement auprès des autorités françaises pour faire libérer son fils et «son ami libanais». [16] Dans le cas sous étude et c'est admis par l'avocat de M. Diop, les propos sont diffamatoires: • M. Abou-Khalil n'a jamais été arrêté en France; • Il n'a jamais eu de démêlés avec la justice française, européenne, sénégalaise ou américaine; • Il n'a jamais été impliqué dans le commerce des devises étrangères ou quelqu'autre commerce illicite; • M. Diop a inventé et fabriqué ses allégations concernant M. Abou-Khalil. De plus, les vérifications qu'il a faites lui ont révélé, avant de publier ces articles, que la source concernant l'information liant M. Karim Wade au commerce de devises étrangères n'était pas fiable; 28 14 A c. B, 2009 QCCQ 14676 (CanLII) [73] En l’espèce, la preuve révèle que le défendeur a commis un geste grave car la fiche qu’il a élaborée sur son ordinateur et publiée sur Réseau Contact, constitue une attaque en règle, visant à nuire à l’honneur, à la dignité de la demanderesse (connue du public) et à sa vie privée. [74] La diffusion sur le site Réseau Contact (1303937 membres) ne fait pas de doute sur l’objectif poursuivi. [75] Il est vrai que la fiche publiée a été retirée après 2! jours et qu’il n’y a pas de prépondérance de preuve établissant une atteinte à sa réputation en ce qu’elle n’a pas perdu son emploi suite à cette publication, mais il en va autrement de l’atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa vie privée. [76] Tous les renseignements publiés (dont certains grivois et faux) et la photographie de la demanderesse permettent de savoir qui elle est, où elle travaille et dans quel secteur de la ville elle vit et la rendent très vulnérables aux personnes mal intentionnées. [77] La demanderesse a vu, du jour au lendemain, son intimité révélée sur le plus grand site de rencontres au Québec et en plus, la fiche la dépeint comme une bisexuelle à la recherche du mâle parfait et ouverte aux expériences nouvelles. [78] Pareils propos entachent son honneur et sa dignité mais font surtout craindre pour sa sécurité 29 car le cumul des détails et la photographie révèlent qui elle est. J.G. c. M.B., 2009 QCCS 2765 (CanLII) Invoquant une atteinte illicite à sa réputation et à sa vie privée ainsi que du vandalisme, J... G... (G...) réclame à M... B... (B...) 46 500 $ à titre de dommages-intérêts. Elle allègue avoir subi ces dommages suite à l'envoi, à des tiers, de photos intimes la représentant nue et au cours de ses ébats sexuels avec B..., ainsi que des vidéos. ) 30 15 Atteintes à la vie privée 31 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. 32 Code civil du Québec (C.c.Q.), L.Q. 1991, c. 64 16 Qualifié comme l'un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité […], le droit à la vie privée échappe encore à une définition formelle. Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises. Il s'agit du droit à l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité […] On inclut le droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle. En fait, la vie privée représente une «constellation de valeurs concordantes et opposées de droits solidaires et antagonistes, d'intérêts communs et contraires» évoluant avec le temps et variant d'un milieu culturel à un autre. 33 Gazette (The) c. Valiquette, EYB 1996-65651 (C.A.) Atteintes à la vie privée !Atteintes au droit à l’image !Atteintes au droit à l’anonymat !Vol d’identité 34 17 Atteintes au droit à l’image 35 « Par principe, toute personne, quelque soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation. » Forum des droits sur l’Internet 36 18 « L'image captée dans des lieux privés et, a fortiori reproduite sans l'autorisation de la personne, constitue une violation de son droit à l'intimité. Mais le droit à l'image déborde le strict cadre de la vie privée, tout au moins de l'intimité. Il exclut que, sans son consentement, l'image saisie dans des lieux publics ou qui, à tout le moins, n'ont rien d'intime, soit utilisée à d'autres fins que l'information légitime du public, notamment à des fins publicitaires, artistiques ou littéraires » Société Radio-Canada c. Courtemanche REJB 1999-12880 (C.A.) 37 « Puisque le droit à l’image fait partie du droit au respect de la vie privée, nous pouvons postuler que toute personne possède sur son image un droit qui est protégé. Ce droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Il faut donc parler de violation du droit à l’image, et par conséquent de faute, dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle permet l’identification de la personne. » Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 53 38 19 39 40 20 41 « L’intimée a intenté une action en responsabilité civile contre les appelants, un photographe et l’éditeur d’une revue, pour avoir pris et publié dans une revue à vocation artistique une photographie représentant l’intimée, alors âgée de 17 ans, assise sur les marches d’un édifice. La photographie, qui a été prise dans un lieu public, a été publiée sans le consentement de l’intimée. Le juge de première instance a reconnu que la publication non autorisée de la photographie constituait une faute et a condamné solidairement les appelants à payer 2 000 $. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé cette décision. » Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591 42 21 Dans son édition du 5 au 11 mai 1994, Voir a publié une annonce publicitaire pour Tonic qui représente la photographie du demandeur Patrick Norman. Dans cette annonce qui couvre environ le tiers de la page 7, on retrouve en gros caractère sous la photo de Patrick Norman les mots “Problème de look! La solution”. Sous cette inscription, apparaît le coût d'une coiffure pour homme femme et étudiant de même que l'adresse de Tonic et son logo. 5 000$ Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc., REJB 1998-10030 (C.S.) 43 « Le droit du public à l’information, soutenu par la liberté d’expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. Ceci tient au fait que l’expectative de vie privée est réduite dans certains cas. Le droit au respect de la vie privée d’une personne peut même être limité en raison de l’intérêt que le public a de prendre connaissance de certains traits de sa personnalité. L’intérêt du public à être informé est en somme une notion permettant de déterminer si un comportement attaqué dépasse la limite de ce qui est permis. » Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 57 44 22 (Google Streetview) « L’on reconnaît également qu’il y a exonération de responsabilité du photographe et de ceux qui publient sa photographie lorsque par son action, même involontaire, un simple particulier se trouve accidentellement et accessoirement dans la photographie. La personne est alors, en quelque sorte, projetée sous les feux de la rampe. Nous n’avons qu’à penser à la photographie d’une foule durant un événement sportif ou une manifestation. » Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 58 45 « Une autre situation où l’intérêt public prédomine est celle où une personne paraît de façon accessoire dans la photographie d’un lieu public. L’image saisie dans un lieu public peut alors être considérée comme un élément anonyme du décor, même s’il est techniquement possible d’identifier des personnes sur la photographie. Dans cette hypothèse, vu que l’attention de l’observateur imprévu se portera normalement ailleurs, la personne «croquée sur le vif» ne pourra s’en plaindre. La même solution s’impose à l’égard d’une personne faisant partie d’un groupe photographié dans un lieu public. Cette personne ne peut s’opposer à la publication d’une telle photographie si elle n’en est pas le sujet principal. En revanche, le caractère public du lieu où une photographie a été prise est sans conséquence lorsque ce lieu sert simplement à encadrer une ou plusieurs personnes qui constituent l’objet véritable de la photographie. » Aubry c. Éditions Vice!Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 59 46 23 « on ne saurait conclure que le consentement donné par l'intimée à la captation et à l’usage de son image par Silhouette entraîne nécessairement son acquiescement à toute utilisation de cette image par les distributeurs de cette dernière. Ainsi que le soulignait récemment le juge Pelletier dans Journal de Québec (Le), division de Communications Québecor inc. c. Beaulieu-Marquis, [2002] R.R.A. 797 (C.A.) [ci-après Beaulieu-Marquis], au paragraphe [33] : […] je suis en parfait accord avec le postulat voulant que le consentement à la prise d’une photographie n’emporte pas nécessairement un acquiescement à tout usage quel qu’il soit. » Laoun c. Malo, 2003 CanLII 24556 (QC C.A.) 47 « Tous les photographes qui témoignent la présentent comme une femme très photogénique, attristée et excellemment représentative des émotions qui habitaient tous les spectateurs. Très à l'aise, elle ne semble pas être gênée ou ennuyée par toute l'attention photographique qui la vise. Au contraire, elle communique et parle avec les journalistes. Elle donne même son nom, son adresse et son code postal qu'elle écrit elle-même pour les photographes » […] « La presse a-t-elle commise une faute? L' évènement a été fortement médiatisé. Plusieurs centaines de journalistes, tant de la presse écrite que parlée étaient présents. L'événement était public et la demanderesse s'installe à l'endroit le plus "hot" de la journée. Elle aura à tout le moins participé de bon cœur à imager l'événement. Un consentement n'a pas à être express. Quand l'attitude, la façon d'être, même le plaisir de la présumée victime est évident, on ne peut plus parler d'atteinte à la personnalité. » Levy c. McClelland & Stewart Ltd, 2003 CanLII 24112 (QC C.Q.) 48 24 Résumons : ! Faut le consentement pour : " Publier " Rediffuser ! Possibilité de poursuites civiles ! Exceptions : " Angleterre - États-Unis (liberté de presse) " Intérêt public (art. 36 C.c.Q.) " Consentement implicite " Foules (sauf personnes identifiables) 49 Atteintes au droit à l’anonymat 50 25 « Le droit à l'anonymat comprend tous les éléments qui se rapportent à l'identification non autorisée de la personne, tels l'image et la voix. » Société Radio-Canada c. Courtemanche REJB 1999-12880 (C.A.) 51 « Le droit à la solitude et le droit à l'anonymat sont reconnus de façon constante, comme éléments essentiels de la vie privée » Gazette (The) c. Valiquette, EYB 1996-65651 (C.A.) 52 26 14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat. Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42 53 « dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit d'auteur, ils ont le droit d'exiger que l'identité de ces personnes leur soit révélée afin d'être en mesure d'intenter une action. Toutefois, les cours de justice doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles ordonnent une telle divulgation pour s'assurer que l'on empiète le moins possible sur le droit à la vie privée. » BMG Canada Inc. c. John Doe, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81 54 27 « the internet service customer(s) who published the communications could not have a reasonable expectation of privacy in relation to the use of the internet for the purpose of publishing defamatory statements » York University c. Bell Canada, 2009 CanLII 46447 (ON S.C.) [53] […] les insultes et les injures apparaissaient gratuites et prononcées pour la plupart sous le couvert de l'anonymat. Par ailleurs, d'aucuns pourraient s'interroger sur l'étendue de la protection qui doit être accordée à la liberté d'expression lorsque de pures insultes sont proférées de façon anonyme. Ce ne sont pas toutes les expressions qui justifient une même protection. Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584 (CanLII) 55 Vol d’identité 56 28 Vol d’identité Fraude qui consiste à collecter et à utiliser des renseignements personnels à l'insu et sans l'autorisation de la victime. Source: granddictionnaire.com 57 Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII) 58 29 Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII) [30] […] Il n'y a aucune légitimité à emprunter l'identité d'une personne pour laisser croire qu'il est le destinataire de la correspondance qui lui est adressée et qu'il est l'auteur des réponses qui y sont données. 59 Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII) [19] Tel qu'allégué au paragraphe 27 de la requête introductive d'instance, le demandeur n'est pas à l'origine de ces pages MySpace, n'ayant ni créé, ni autorisé la création de celles-ci. On usurpe l'identité du demandeur (par.36,55,61,63). On trompe les internautes en leur laissant croire qu'ils sont sur une page personnelle au demandeur (par.49). On lui adresse des messages personnels et on répond en son nom. Tout cela, dans le but de faire la promotion d'un livre (par.59). On amène ainsi le public à croire que c'est le demandeur qui est l'auteur de ces pages (par.61) et on pourrait même penser que le demandeur approuve l'ouvrage, ce qui est faux. Aucune des informations que contiennent ces pages n'indique qu'il s'agit d'une biographie qui n'a pas été autorisée. 60 30 Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII) 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. 61 Code civil du Québec (C.c.Q.), L.Q. 1991, c. 64 Droit des t.i. et responsabilité extra-contractuelle Les rôles et responsabilité des intervenants 62 31 Types d’intervenants !Intermédiaires techniques "Hébergeurs "Moteurs de recherche "Transmetteurs !Employeurs 63 Intermédiaires techniques 64 32 Principes généraux (1) !Contrôle "Contrôle éditorial? (ex.: blogues) !Connaissance "« Notice and takedown » !Rôle "Passif "Actif 65 Principes généraux (2) Domaines visés : ! Violation des droits d’auteur " Plagiat " Fichiers Mp3 " Piratage de films ! Diffamation Mais également… ! Violation de la vie privée ! Vol d’identité ! Virus informatiques ! Etc. 66 33 Principes généraux (3) Application: !États-Unis !Europe !Québec 67 États-Unis 68 34 Droits d’auteurs (art. 202 - DMCA) A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the provider's transmitting, routing, or providing connections for, material through a system or network controlled or operated by or for the service provider, or by reason of the intermediate and transient storage of that material in the course of such transmitting, routing, or providing connections, if(1) the transmission of the material was initiated by or at the direction of a person other than the service provider; (2) the transmission, routing, provision of connections, or storage is carried out through an automatic technical process without selection of the material by the service provider; (3) the service provider does not select the recipients of the material except as an automatic response to the request of another person; (4) no copy of the material made by the service provider in the course of such intermediate or transient storage is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to anyone other than anticipated recipients, and no such copy is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to such anticipated recipients for a longer period than is reasonably necessary for the transmission, routing, or provision of connections; and (5) the material is transmitted through the system or network without modification of its content. 69 Diffamation (CDA art. 230 c)) (1) (1) TREATMENT OF PUBLISHER OR SPEAKER- No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. (2) CIVIL LIABILITY- No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of-(A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected; or (B) any action taken to enable or make available to information content providers or others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1). 70 35 Diffamation (CDA art. 230 c)) (2) Donc aucune présomption de contrôle éditorial… ! Cubby, Inc. v. CompuServe Inc. « Plaintiffs have not set forth any specific facts showing that there is a genuine issue as to whether CompuServe knew or had reason to know of Rumorville's contents. Because CompuServe, as a news distributor, may not be held liable if it neither knew nor had reason to know of the allegedly defamatory Rumorville statements, summary judgment in favor of CompuServe on the libel claim is granted. » ! Stratton Oakmont c. Prodigy Services « PRODIGY's conscious choice, to gain the benefits of editorial control, has opened it up to a greater liability than CompuServe and other computer networks that make no such choice. For the record, the fear that this Court's finding of publisher status for PRODIGY will compel all computer networks to abdicate control of their bulletin boards, incorrectly presumes that the market will refuse to compensate a network for its increased control and the resulting increased exposure. » BBS Europe 71 72 36 Simple transport ("Mere conduit") (Directive sur le commerce électronique, art. 12) 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire: a) ne soit pas à l'origine de la transmission; b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission et c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission. 2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission. 3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation. 73 Forme de stockage dite "caching" (Directive sur le commerce électronique, art. 13) 1. Les États membre veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que: a) le prestataire ne modifie pas l'information; b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information; c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises; d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information et e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible. 2. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation. 74 37 Hébergement (Directive sur le commerce électronique, art. 14) 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que: a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ou b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire. 3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible. 75 Absence d'obligation générale en matière de surveillance (Directive sur le commerce électronique, art. 15) 1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. 2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement. 76 38 Québec 77 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information Articles pertinents : !22 - services de conservation ou de référence !25 et 26 - responsable de l’accès et gardien !27 - Obligation de surveillance !36 - Fournisseur d’accès !37 - hébergeur 78 39 Services de conservation (1) 22. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication n'est pas responsable des activités accomplies par l'utilisateur du service au moyen des documents remisés par ce dernier ou à la demande de celui-ci. Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite ou s'il a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu'il n'agit pas promptement pour rendre l'accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité. 79 Services de conservation (2) Corriveau c. Canoe inc., 2010 QCCS 3396 (CanLII) 80 40 Services de conservation (3) « Le dossier ne comporte pas de preuve démontrant qu’un ou plusieurs des défendeurs ont le contrôle de ce qui est publié sur le blogue. Certes, ce blogue est accessible par le biais du site web de CECA, mais rien n'indique si l'hyperlien donne accès à un site web différent ou à une autre page du site du CECA. De plus, aucun document n’indique qui en contrôle le contenu. » Vaillancourt c. Lagacé, 2005 CanLII 29333 (QC C.S.) 81 Services de conservation (4) « [73] Il n'y a au dossier aucune preuve technique ni aucune expertise relative au mode d'opération du forum de discussion sur Internet à l'adresse [email protected]. L'on peut s'interroger sur les éléments suivants. Est-ce que l'accès au site est limité d'une façon quelconque ? Y a-t-il un tamisage possible de l'information avant sa diffusion ? Peut-on en imposer un ? Qui en serait responsable ? Y a-t-il un mécanisme pour interdire les commentaires anonymes ? Peut-on retirer du forum de discussion certains propos seulement ? Le cas échéant, qui aurait la capacité d'exécuter une telle ordonnance ? Le fardeau de cette preuve incombait aux intimés. » Prud'homme c. Rawdon (Municipalité82de), 2010 QCCA 584 (CanLII) 41 Services de référence (1 de 3) 22. […] De même, le prestataire qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de référence à des documents technologiques, dont un index, des hyperliens, des répertoires ou des outils de recherche, n'est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services. Toutefois, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les services qu'il fournit servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite et s'il ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu'il sait être engagées dans cette activité. 83 AU MOYEN DE : à l’aide de (le moyen exprimé étant généralement concret). # avec, grâce (à), moyennant. 84 42 Services de référence (2 de 3) 22. […] De même, le prestataire qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de référence à des documents technologiques, dont un index, des hyperliens, des répertoires ou des outils de recherche, n'est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services. Toutefois, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les services qu'il fournit servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite et s'il ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu'il sait être engagées dans cette activité. 85 ? Cesser promptement? 86 43 Services de référence (3 de 3) TGI Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails Obligation du gestionnaire du moteur de recherche: « suppression de la référence au site dès lors qu’elle n’a pu qu’avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite de son contenu ». 87 Responsable de l’accès et gardien 25. La personne responsable de l'accès à un document technologique qui porte un renseignement confidentiel doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité, notamment par un contrôle d'accès effectué au moyen d'un procédé de visibilité réduite ou d'un procédé qui empêche une personne non autorisée de prendre connaissance du renseignement ou, selon le cas, d'avoir accès autrement au document ou aux composantes qui permettent d'y accéder. 26. Quiconque confie un document technologique à un prestataire de services pour qu'il en assure la garde est, au préalable, tenu d'informer le prestataire quant à la protection que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de l'information et quant aux personnes qui sont habilitées à en prendre connaissance. 88 44 Obligation de surveillance 27. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir des services sur un réseau de communication ou qui y conserve ou y transporte des documents technologiques n'est pas tenu d'en surveiller l'information, ni de rechercher des circonstances indiquant que les documents permettent la réalisation d'activités à caractère illicite. Toutefois, il ne doit prendre aucun moyen pour empêcher la personne responsable de l'accès aux documents d'exercer ses fonctions, notamment en ce qui a trait à la confidentialité, ou pour empêcher les autorités responsables d'exercer leurs fonctions, conformément à la loi, relativement à la sécurité publique ou à la prévention, à la détection, à la preuve ou à la poursuite d'infractions. 89 Fournisseur d’accès 36. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir les services d'un réseau de communication exclusivement pour la transmission de documents technologiques sur ce réseau n'est pas responsable des actions accomplies par autrui au moyen des documents qu'il transmet ou qu'il conserve durant le cours normal de la transmission et pendant le temps nécessaire pour en assurer l'efficacité. Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui : 1° en étant à l'origine de la transmission du document ; 2° en sélectionnant ou en modifiant l'information du document ; 3° en sélectionnant la personne qui transmet le document, qui le reçoit ou qui y a accès ; 4° en conservant le document plus longtemps que nécessaire pour sa transmission. 90 45 Hébergeur 37. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour conserver sur un réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui ne les conserve qu'à la seule fin d'assurer l'efficacité de leur transmission ultérieure aux personnes qui ont droit d'accès à l'information n'est pas responsable des actions accomplies par autrui par le biais de ces documents. Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui : 1° dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 36 ; 2° en ne respectant pas les conditions d'accès au document ; 3° en prenant des mesures pour empêcher la vérification de qui a eu accès au document ; 4° en ne retirant pas promptement du réseau ou en ne rendant pas l'accès au document impossible alors qu'il a de fait connaissance qu'un tel document a été retiré de là où il se trouvait initialement sur le réseau, du fait qu'il n'est pas possible aux personnes qui y ont droit d'y avoir accès ou du fait qu'une autorité compétente en a ordonné le retrait du réseau ou en a interdit l'accès. 91 Responsabilité des intermédiaires techniques Cas d’application L’exemple d’ 92 46 Cas d’application (1 de 3) !États-Unis Non responsable Non responsable 93 Cas d’application (2 de 3) !Europe Responsable Responsable 94 47 Cas d’application (3 de 3) !Québec ??? 95 Employeurs 96 48 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. Code civil du Québec (C.c.Q.), L.Q. 1991, c. 64 97 Critères !Faute du préposé !Lien de préposition !La faute a été commise dans l’exécution des fonction du préposé 98 49 Généralement, trois catégories de situations sont susceptibles de se présenter. La faute du préposé peut avoir été commise soit dans l'exercice normal de ses fonctions, soit alors qu'il abusait de celles-ci ou, enfin, lorsqu'il se trouvait tout simplement en dehors de l'exécution de ses fonctions ou à l'occasion de ces dernières. Dans les cas de faute dans l'exercice normal des fonctions ou d'abus de fonctions, mais commise à l'intérieur de celles-ci, la responsabilité est engagée. Par contre, un acte posé à l'occasion de l'exécution des fonctions est considéré comme hors de celles-ci et donc, comme soustrait à l'application de l'article [1463 C.c.Q.] Havre des Femmes inc. c. Dubé, 1998 CanLII 13167 (QC C.A.) 99 Exemples (1) !Harcèlement par courriel !Violation de droits d’auteurs !Violation de la vie privée de tiers !Etc. 100 50 Exemples (2) 2.2 Million $ (US) 101 Exemples (3) Arpin c. Grenier, 2004 CanLII 11259 (QC C.Q.) 102 51 Exemples (4) Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201 (CanLII) 103 Merci…! Nicolas Vermeys Professeur adjoint - Faculté de droit Directeur adjoint - Laboratoire de cyberjustice [email protected] Tél. : (1) 514-343-6111 (0652) 104 52