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Actualité juridique municipale
Mes Lise Vézina, Jean Hétu, Yvon Duplessis,
et François Girard
Janvier ● Février ● Mars 2014
Bulletin d’information
Volume 14, no 1
CHRONIQUES
ÉTHIQUE MUNICIPALE
• Éthique et déontologie municipale. Les enseignements de la
Commission municipale du Québec ..............................................................................1
• Le huis clos devant la Commission municipale ......................................................11
ÉTHIQUE MUNICIPALE
ACCÈS À L'INFORMATION
• Nom et titre des personnes siégeant à un comité de sélection /
octroi de contrats municipaux .................................................................................. 13
COMPÉTENCE MUNICIPALE
• La garde d’abeilles en milieu urbain ............................................................................19
JURISPRUDENCE
• Jugements récents ................................................................................................................ 22
– Appel d'offres .............................................................................................................................. 22
- report de l'ouverture des soumissions .............................................................................. 22
– Conseil municipal........................................................................................................................ 24
- comité de planification .................................................................................................. 24
– Élection municipale ........................................................................................................ 25
- dépouillement judiciaire ........................................................................................................ 25
– Élu municipal ................................................................................................................................ 26
- frais d'avocat ............................................................................................................................ 26
– Fonctionnaire .............................................................................................................................. 28
- abus de confiance .................................................................................................................. 28
- congédiement .......................................................................................................................... 29
– Réglementation .......................................................................................................................... 30
- activités de forage .................................................................................................................. 30
– Responsabilité .............................................................................................................................. 31
- chute ............................................................................................................................................ 31
- déneigement.............................................................................................................................. 32
- préavis d'action ........................................................................................................................ 33
- prescription du Code municipal .......................................................................................... 34
– Vente pour taxes ........................................................................................................................ 35
- taxes impayées ........................................................................................................................ 35
– Zonage .......................................................................................................................................... 37
- club échangiste ........................................................................................................................ 37
- requête en démolition............................................................................................................ 38
• Décisions ............................................................................................................................................ 40
– Évaluation...................................................................................................................................... 40
- garderie en milieu familial ............................................................................................ 40
– Exemption de taxes ....................................................................................................................41
- reconnaissance par la CMQ .......................................................................................... 41
– Fonctionnaire ...................................................................................................................... 44
- cadre municipal .............................................................................................................. 44
– Pompier volontaire ............................................................................................................ 45
- congédiement .................................................................................................................. 45
• Suivi de jugement .......................................................................................................................... 46
SUIVI LÉGISLATIF
•
•
•
•
•
Loi .............................................................................................................................................. 47
Règlements ............................................................................................................................ 48
Projets de règlement ........................................................................................................ 48
Décrets, arrêtés et avis divers .................................................................................... 48
Chartes municipales (et lois privées) ...................................................................... 50
PUBLICATIONS RÉCENTES
• Ouvrages ................................................................................................................................ 50
• Article ...................................................................................................................................... 50
• Autres ...................................................................................................................................... 50
CAPSULES
• L'emplacement des pylônes de téléphonie cellulaire .................................... 51
• Un manchot reçoit des contraventions pour ne pas avoir déposé
de l'argent dans un parcomètre ................................................................................ 51
Éthique et déontologie
municipale.
Les enseignements de la
Commission municipale
du Québec
Par : Me Alain R. Roy1
Deux années se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale2.
À l’aube de l’entrée en vigueur de la deuxième mouture des
codes d’éthique et de déontologie municipaux, nous nous
sommes intéressé à connaître les principaux enseignements
de la Commission municipale du Québec en matière de déontologie municipale à la suite des différentes enquêtes dont
elle a été saisie.
1. Le fardeau de preuve applicable
Les deux premières décisions à avoir été rendues par la
Commission en matière d’éthique et de déontologie municipale, le 30 mars 2012, concernent deux enquêtes ayant porté
sur les agissements de monsieur André Bourassa, conseiller
municipal de Tinwick3. Elles résultent de deux plaintes différentes qui reprochent à monsieur Bourassa d’avoir manqué
de respect à l’égard de certains de ses confrères élus, particulièrement envers le maire.
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CHRONIQUES
Dans ces deux décisions, les juges administratifs Usclat
étude et décision, conformément à l’article 22 de la Loi.
et Pagé abordent pour la première fois le fardeau de preuve
Dans le cas contraire, il rejette la plainte lorsqu’elle s’avère
à exiger pour conclure à un manquement au code d’éthique
frivole, vexatoire ou manifestement mal fondée ou si le
et de déontologie de la municipalité. Ils expriment l’avis
demandeur refuse ou néglige de lui fournir les renseigneselon lequel le processus d’enquête mentionné dans la Loi
ments ou les documents qu’il lui demande, comme le
« n’est pas à proprement parler un processus contradictoire
prévoit l’article 21 de la Loi.
puisqu’il n’y a pas de poursuivant. C’est à la Commission
qu’il appartient de conduire son enquête au terme de
La Commission municipale a eu à se prononcer sur
laquelle, elle rend sa décision »4. Puis, tenant compte du
l’interprétation de l’article 20 de la Loi, à l’occasion d’une
caractère particulier que revêt la charge publique de l’élu
enquête sur une plainte à l’encontre d’un conseiller de la
« et des lourdes conséquences que la décision pourrait
Municipalité de Montebello6.
avoir sur celui-ci au niveau de sa carrière et sa crédibilité »
et s’inspirant des principes du droit disciplinaire, les
Dans cette affaire, l’avocat de monsieur Savoie a soulejuges administratifs exprivé l’irrecevabilité de la plainment l’opinion que « la
L’article 20 de la Loi n’oblige pas le te, au motif que la déclarapreuve obtenue doit être
tion assermentée était
claire, précise, sérieuse et
plaignant
à
avoir
une
connaissance
incomplète et « truffée de
sans ambiguïté »5. Cette
ouï-dire » et qu’au surplus, la
personnelle totale du
position sera d’ailleurs repripreuve préliminaire ne resse dans bon nombre de
comportement et des faits
pectait pas les règles addécisions que rendra la
reprochés; la plainte doit contenir mises7. La Commission a
Commission.
rejeté cette prétention en
suffisamment d’informations sur
invoquant que l’article 20 de
2. La demande d’enla Loi n’oblige pas le plaila personne qui a fourni les
quête au ministère
gnant à avoir une connaisinformations, au sujet desquelles
sance personnelle totale du
L’article 20 de la Loi
comportement
et des faits
le plaignant n’a pas eu
énonce :
reprochés. « Il suffit qu’il ait
connaissance personnellement
des motifs raisonnables de
« Toute personne qui a des
croire qu’un membre du
motifs raisonnables de croire qu’un membre d’un conseil
conseil d’une municipalité ait commis un manquement à
d’une municipalité a commis un manquement à une règle
une règle prévue au Code d’éthique et de déontologie »,
prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est
ajoute
la Commission8. Elle estime en outre que la plainte
applicable peut en saisir le ministre au plus tard dans les
doit contenir suffisamment d’informations sur la personne
trois ans qui suivent la fin du mandat de ce membre.
qui a fourni les informations, au sujet desquelles le plaignant
n’a pas eu connaissance personnellement, pour que les exiLa demande doit, pour être complète, être écrite, assergences de la Loi soient rencontrées, ce qui était le cas en
mentée, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout
document justificatif.
l’espèce.
Lorsque la demande est complétée, le ministre dispose
d’un délai de 15 jours ouvrables pour en faire l’examen
préalable. Si l’examen n’est pas terminé dans ce délai, le
ministre en informe le demandeur. »
3. Le champ d’application du code d’éthique et de
déontologie et la compétence de la Commission
municipale
Au terme d’une analyse sommaire de la plainte, le
ministre défère celle-ci à la Commission municipale pour
Dans la décision Pellerin9, la Commission municipale a
décidé que le code d’éthique et de déontologie de la muni-
2
Actualité juridique municipale
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Éthique municipale
cipalité ne pouvait s’appliquer en l’espèce, puisque le règlement ayant permis son adoption n’a jamais été mis en
vigueur. Un règlement qui n’a pas été publié peut certes être
considéré comme adopté par le conseil municipal, mais son
entrée en vigueur demeure suspendue jusqu’à sa publication.
de son enquête, la Commission a rejeté cette allégation au
motif que le maire n’avait pas d’obligation déontologique de
procéder à une telle enquête et de déposer la pétition
séance tenante. La Commission s’est dite d’avis que :
« la situation vécue par les demandeurs et qui a motivé
le dépôt de leur plainte découle manifestement d’une
série d’actes et de gestes posés par des employés de la
Municipalité. Il n’appartient pas à la Commission de statuer sur la conduite ou la responsabilité des employés ou
de la Municipalité, ce pouvoir appartient, en toute déférence, aux tribunaux de droit commun. » (paragr. 163)
La Commission municipale a aussi établi qu’elle ne
pouvait pas sanctionner le comportement de certains élus
si les faits allégués étaient survenus plusieurs mois
avant l’entrée en vigueur du règlement. Dans la décision
Lamontagne10, on reprochait au maire de la Municipalité de
Saint-Léon-Le-Grand certains manquements au code
Au surplus, la Commission a souligné qu’on ne pouvait
d’éthique et de déontologie de la municipalité qui
reprocher à un maire de suivre et de respecter les règles
remontaient à des faits
qui régissent les séances du
antérieurs à l’entrée en
conseil, particulièrement
vigueur du règlement adopcelles relatives au dépôt de
Dans le cas d’un élu qui ne
tant ce code. La Commismissives et pétitions de
sion a conclu que monsieur
respecte pas certaines valeurs de la citoyens14.
Lamontagne n’avait pu conmunicipalité auxquelles il a adhéré
trevenir aux règles prévues à
La Commission avait
celui-ci, et ce, même si la
par son serment prévu au code
d’ailleurs tenu un raisonnepreuve avait démontré la
similaire à l’affaire
ment
d’éthique et de déontologie,
véracité des allégations de la
Tremblay, dans la décidemande11.
la CMQ ne pourra que constater
sion Moreau15, rendue le
14 décembre 2012, en rappeet déplorer la situation, sans
Ces deux décisions ont
qu’elle n’avait pas la
lant
fait ressortir le principe en
prononcer de sanction particulière compétence voulue pour
droit administratif selon
statuer sur le caractère diffalequel un tribunal adminismatoire d’un article rédigé par monsieur Moreau et paru
tratif n’a que la compétence que la loi lui accorde, donc une
dans le journal de la municipalité16. Elle s’est alors contentée
compétence d’attribution plutôt que d’une compétence
de mentionner que « le contenu de cet article constitue un
inhérente comme on le constate à l’égard des cours de
manque de respect envers une ancienne employée et
justice. Elles confirment aussi le principe qu’un règlement
citoyenne de Sainte-Séraphine »17.
municipal ne peut avoir d’effet rétroactif à moins que le
législateur ne le précise expressément, ce que la Loi ne
permet pas.
Nous trouvons d’ailleurs une illustration de ce principe
dans la décision Tremblay, rendue le 10 décembre 201312.
Dans cette affaire, les plaignants, un couple ayant choisi
d’investir au Lac-Simon, reprochaient, notamment au maire
ainsi qu’aux fonctionnaires et à l’inspecteur municipal, de ne
pas avoir mené une enquête afin de vérifier le bien-fondé
d’une pétition de citoyens relative à leur projet13. Au terme
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Dans la décision Arpin18, la Commission est venue réaffirmer qu’une demande d’examen doit être basée sur un
manquement à une règle contenue au code d’éthique et de
déontologie municipal. Ainsi, dans le cas d’un élu qui ne
respecte pas certaines valeurs de la municipalité auxquelles
il a adhéré par son serment prévu au code d’éthique et de
déontologie, la Commission municipale ne pourra que
simplement constater et déplorer la situation, sans prononcer de sanction particulière. C’est ainsi qu’elle a décidé
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CHRONIQUES
qu’elle ne pouvait sanctionner l’usage de paroles inappropriées et irrespectueuses à l’égard d’un autre conseiller.
Dans l’affaire Benedetti19, la Commission municipale du
Québec a estimé que le code d’éthique et de déontologie
détermine les devoirs et les obligations des élus du conseil
municipal dans l’exercice de leurs fonctions. Elle ajoute que le
code a pour objet d’affirmer l’engagement des élus à souscrire aux normes d’honnêteté et d’éthique dans la conduite
des affaires de la municipalité20. Par conséquent, elle n’est
pas compétente pour se prononcer sur une plainte qui
découle d’un conflit qui ne résulte pas de la conduite d’une
personne en sa qualité de membre d’un conseil municipal.
En l’espèce, il s’agissait plutôt de la gestion interne d’une
association sportive indépendante de la municipalité. Au
dire de la Commission :
« Les demandes d’enquête déposées en vertu de la
LEDMM ne doivent pas être utilisées à des fins politiques,
personnelles ou partisanes, dans le but de régler des
conflits qui ne touchent pas les agissements d’un élu
dans le contexte de ses fonctions municipales. »21
4. Les conflits d’intérêts
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Loi présentent
les règles de base en matière de prévention des conflits
d’intérêts :
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.
4.1 L’embauche d’un ancien élu
Le 31 mai 2013, la Commission a rendu une décision
relative à une plainte qui alléguait notamment le manquement d’un conseiller municipal à la règle sur l’aprèsmandat22. En effet, le code d’éthique et de déontologie de la
Ville de Beauceville avait repris l’interdiction visée à l’article
6 al. 1 (7) de la Loi en édictant :
« Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent la fin
de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou
de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute
autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. » (règle 8 al. 2 du code d’éthique et de déontologie de la Ville de Beauceville)
En l’espèce, monsieur Paul Veilleux était conseiller
municipal et membre du comité sur les ressources humaines
de la ville. Or, la municipalité a décidé de créer un poste de
responsable technique et monsieur Veilleux y a postulé.
Au moment où le directeur général a recommandé au
conseil d’instaurer ce poste, lors d’une rencontre de travail
« Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie
doivent notamment interdire à tout membre d’un conseil
de la municipalité :
du conseil, monsieur Veilleux a dénoncé son intérêt et
quitté la salle. D’ailleurs, ce dernier n’a pas été associé aux
travaux du comité des ressources humaines ni au processus
1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute
autre personne;
d’embauche. En juillet 2010, il a appris que sa candidature
était retenue et qu’elle ferait l’objet d’une embauche
formelle lors d’une séance du conseil municipal. La veille de
la séance, le conseiller Veilleux a présenté sa démission par
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou
tenter d’influencer la décision d’une autre personne de
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une
manière abusive, ceux de toute autre personne. »
écrit au conseil municipal.
Dans cette affaire, la Commission a estimé que
monsieur Veilleux n’a pas enfreint la règle relative à l’après-
Plusieurs décisions de la Commission traitent de la
problématique des allégations de conflits d’intérêts commis
par des élus municipaux et ayant fait l’objet de plaintes au
4
Actualité juridique municipale
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mandat, puisque cette règle est inapplicable compte tenu du
fait que ce dernier n’a pu tirer un avantage indu de sa
charge, au sein de son nouvel emploi :
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Éthique municipale
« [65] D’abord, soulignons que l’article 8 n’interdit pas
l’obtention d’un emploi dans la Ville par une personne
ayant été un élu municipal. Sinon, il eût été simple
d’énoncer cette règle. C’est plutôt en relation avec un
avantage indu que l’on tire de cette fonction antérieure
que l’interdiction est établie.
[66] Donc, en clair, la Commission doit se demander si
l’élu utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction, pour s’avantager inconvenablement, alors qu’il
occupe un emploi pendant la période de référence, c’està-dire dans les douze mois de la fin de son mandat d’élu.
[67] Fait important, l’article 8 est rédigé au temps
présent, c’est-à-dire que l’élu doit tirer un avantage indu
de ses fonctions antérieures dans l’occupation actuelle
de l’emploi et non avoir tiré un avantage indu de ses
fonctions antérieures, afin d’occuper cet emploi. Cette
distinction est importante, comme nous le verrons
ci-après, puisque l’obligation de loyauté de l’article 8 est
reliée à l’après-mandat.
[68] À première vue, il peut sembler incorrect et inapproprié qu’un conseiller municipal obtienne un emploi offert
par sa propre ville.
[69] Toutefois, la déontologie n’est pas une affaire
d’apparence, mais constitue d’abord la violation d’une
règle. Il faut examiner les faits pour voir si l’élu a agi en
contravention de l’article 8 du Code.
[…]
[73] La Commission comprend que le plaignant puisse
avoir vu une contravention à l’article 8 du Code, pensant
que l’élu avait tiré un avantage de l’exercice antérieur de
ses fonctions, pour obtenir l’emploi actuel.
[74] La Commission est d’avis que si l’article 8 avait été
rédigé comme suit : “a tiré un avantage indu de ses fonctions antérieures”, la situation aurait pu être différente.
En effet, le statut de monsieur Veilleux a pu influencer la
décision du comité de le retenir pour une entrevue,
puisque l’un des témoins, soit monsieur Dany Veilleux,
membre du CRH et très crédible de surcroît, a mentionné
que monsieur Veilleux étant un vis-à-vis, on s’est dit “oui,
on le recevra en entrevue”.
[75] Toutefois, la formulation actuelle de l’article 8 du
Code ne régit pas une telle situation et il n’y a donc pas
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accroc, par monsieur Veilleux, à la règle de loyauté après
mandat. »
Après étude du dossier, la Commission n’a pas considéré l’embauche de monsieur Veilleux comme un avantage
indu au sens de la règle 8 du code d’éthique et de déontologie de la ville.
Par ailleurs, la Commission a trouvé le plaignant coupable d’avoir enfreint la règle relative aux conflits d’intérêts,
règle qui reprend pratiquement les prescriptions de l’article
6 al. 1 (1) et (2) de la Loi, en y ajoutant toutefois quelques
détails :
« Toute personne doit éviter de se placer, sciemment,
dans une situation où elle est susceptible de devoir faire
un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui
de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou
d‘un organisme municipal.
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations
et s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit
à toute personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre
d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive,
ceux de toute autre personne.
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir
de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de
toute autre personne. » (paragr. 49)
En l’espèce, il a été mis en preuve que monsieur Veilleux,
alors qu’il était encore conseiller municipal, a envoyé un
courriel au directeur général, mentionnant notamment ses
exigences en matière d’emploi. De l’avis de la Commission,
« [d]ans la situation délicate où monsieur Veilleux est un
élu de la Ville, ses exigences formulées à l’employeur,
c’est-à-dire au conseil municipal, dont il fait partie, sont
inconvenantes. En imposant ces conditions comme plancher d’employabilité, monsieur Veilleux choisit ses intérêts personnels au détriment de ceux de la Ville, laquelle
aurait eu tout intérêt à négocier des conditions plus
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CHRONIQUES
avantageuses au lieu d’être face, entre autres, à un
contrat ferme de trois ans, sans période de probation. »
(paragr. 83)
Monsieur Veilleux a donc fait l’objet d’une réprimande,
eu égard au fait qu’au moment de la décision, ce dernier
n’était plus conseiller municipal de la Ville.
personne raisonnablement informée. Est exclu de cette
notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des
rémunérations, des allocations, des remboursements de
dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions
de travail rattachées aux fonctions de la personne
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme
municipal.
“Intérêt des proches” :
4.2 L’intérêt d’un proche
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses
enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une société, comNous avons fait état, dans notre ouvrage sur l’éthique et
pagnie, coopérative ou association avec laquelle elle
entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou
la gouvernance municipale, de la difficulté de cerner le sens
indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il
et la portée juridique de l’expression « intérêt personnel »,
est distinct, sans nécessaimentionnée dans la Loi,
rement être exclusif, de
puisque nulle part, la législacelui du public en général
Le modèle de la FQM propose une ou
tion québécoise n’en précise
peut être perçu comme
les contours23.
tel
par
une personne raisoninterprétation plus stricte et
nablement informée. »25
Plusieurs codes d’éthique et de déontologie municipaux étudiés jusqu’à présent reprennent presque
textuellement le libellé de
certaines dispositions de la
Loi. C’est le cas notamment
du modèle suggéré par
l’Union des municipalités
du Québec24, où on a plutôt
choisi de permettre une
interprétation large, inclusive, flexible et variable de
ces règles par l’élu municipal.
précise que le sens commun des
mots utilisés par le législateur.
Ce faisant, nous pensons que ce
modèle autorise un conseil
municipal à exiger parfois
davantage dans son code
d’éthique et de déontologie que la
lettre même de la loi habilitante
Le modèle de code suggéré par la Fédération québécoise des municipalités a opté pour une approche pédagogique afin d’expliquer à l’élu en quoi consiste son intérêt
personnel. Ainsi, la FQM recommande l’adoption des définitions suivantes dans le code d’éthique et de déontologie
municipale :
« “Intérêt personnel” :
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est
distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du
public en général ou peut être perçu comme tel par une
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Il faut rappeler qu’un
code d’éthique et de déontologie doit être avant tout, un
outil de référence, accessible
et intelligible, permettant à
un élu municipal une réflexion quant aux obligations
que lui impose sa charge
publique. Dans cette optique,
nous croyons que le modèle
de la FQM propose une interprétation plus stricte et précise que le sens commun des
mots utilisés par le législateur. Ce faisant, nous pensons que
ce modèle autorise un conseil municipal à exiger parfois
davantage dans son code d’éthique et de déontologie que la
lettre même de la loi habilitante. Deux décisions de la
Commission municipale du Québec sont venues illustrer nos
dires.
Dans l’affaire Bessette26, le code d’éthique et de déontologie de la Municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton interdisait à un élu de favoriser de façon directe ou indirecte
l’intérêt de ses proches. Cette dernière expression a été définie comme comprenant sa famille immédiate, soit son père,
sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son beau-père, sa
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Éthique municipale
belle-mère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, son fils,
s’était placé en conflit d’intérêts en votant sur la résolution
sa fille, son beau-fils, sa belle-fille, son petit-fils, sa petitedu conseil qui favorisait, dans l’exercice de ses fonctions, les
fille. Au dire de la Commission, le conseil municipal a ainsi
intérêts de ses proches, soit ceux de son père et de ses
décidé, en plus du contenu minimal imposé par le législaoncles. Force est de constater cependant que les oncles ne
teur, de prévoir qu’il est interdit pour un élu de cette munipouvaient faire partie des ascendants, à notre avis, contraicipalité de favoriser dans l’exercice de ses fonctions l’intérêt
rement au père de l’élu visé par l’enquête de la Commission.
de ses proches au sens large, y compris son beau-frère. En
l’occurrence, ce dernier était le directeur général de la muniÀ la lumière de ces deux décisions, il nous apparaît
cipalité et avait fait l’objet d’une résolution, pour sa réintéopportun que le législateur intervienne pour définir dans la
gration en tant qu’employé, adoptée lors d’une séance
Loi ce qu’il faut entendre par « intérêt personnel » et « intépublique à laquelle participait monsieur Bessette. La
rêt des proches » afin d’éviter que les règles puissent varier
Commission en donc est arrivée à la conclusion que l’élu
d’une municipalité à une autre et afin d’assurer également
visé par la demande d’enquête avait contrevenu au code
une meilleure sécurité juridique dans les interprétations
d’éthique et de déontologie de sa municipalité, et ce, malgré
données par les experts du droit municipal.
l’opinion juridique de son
avocat à l’effet contraire. La
Récemment, la CommisLe législateur devrait définir
Commission a estimé que
sion municipale a rappelé
dans la Loi ce qu’il faut entendre
l’imposition d’une réprimanque, pour inférer d’un mande était, compte tenu des
quement à la règle interdipar « intérêt personnel » et
circonstances de l’espèce,
sant le favoritisme, aux
« intérêt des proches » afin
une sanction juste et approtermes de l’article 6 (1) de la
d’éviter que les règles puissent
priée.
Loi, il fallait une preuve qui
permette de soutenir l’exisvarier d’une municipalité à une
27
Dans la décision Laurin ,
tence d’un lien suffisant
autre
et
d’assurer
une
meilleure
entre l’élu et une autre perla Municipalité de Saintsécurité juridique dans les
sonne amenant à conclure
Colomban avait adopté un
que ce dernier avait un intécode d’éthique et de déoninterprétations des experts
rêt à favoriser indûment
tologie de facture identique
cette personne29. En l’espèce,
au modèle de code suggéré
par la FQM. Il a été décidé que le conseiller Marc Laurin avait
la Commission a rejeté l’allégation de favoritisme à l’égard
agi de façon à favoriser, en votant sur une question concerd’un élu qui avait voté contre une résolution autorisant la
municipalité à entreprendre un recours judiciaire en injoncnant un projet immobilier, les intérêts d’une autre personne
tion contre un citoyen pour faire cesser un usage dérogatoide son entourage, à savoir, son père et deux de ses oncles. Au
re au règlement de zonage. Or, il appert que le conseiller
paragraphe 82 de sa décision, la Commission souligne que,
municipal avait voté contre cette résolution non pas pour
en dépit de la présence de l’expression « ou, de manière abufavoriser les intérêts personnels de ce citoyen, mais plutôt
sive, ceux de toute autre personne », « le favoritisme à
pour éviter des honoraires importants, position d’ailleurs
l’égard d’un proche n’a pas besoin de revêtir un caractère
supportée par un autre membre du conseil municipal.
abusif, puisque les mêmes termes que ceux de la définition
“intérêt personnel” y sont employés ». Ainsi, la présence
Le 22 août 2013, la Commission a réitéré ce principe
d’une définition « intérêt des proches », lue en conjonction
dans
une décision impliquant un conseiller municipal de
avec la règle précitée, fait en sorte que l’abus exigé par la
Montebello30. En l’espèce, la municipalité avait décidé de
disposition doive être interprété comme « pas normal, légal,
pourvoir au remplacement de la responsable de la biblioacceptable », selon la Commission28. Dans les circonstances,
thèque municipale. Au moment de l’ouverture du poste, la
la Commission municipale devait déclarer que le conseiller
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CHRONIQUES
conjointe de l’élu, bénévole à la bibliothèque, présenta sa
candidature. Lors de la séance du 9 janvier 2012, monsieur
Savoie déclara sa dissidence au moment d’embaucher une
autre personne que sa conjointe. Quelques jours plus tard, la
personne retenue quitta ses fonctions. Le 30 janvier 2012,
lors d’une séance extraordinaire du conseil, monsieur Savoie
était présent et participait au processus de décision visant à
embaucher sa conjointe. Encore là, le code d’éthique et de
déontologie de la municipalité comporte une définition de
l’expression « intérêt des proches » qui inclut notamment le
ou la conjointe de l’élu. Dans sa décision, la Commission a
décidé que monsieur Savoie avait contrevenu à deux occasions à la règle sur les conflits d’intérêts, en ayant agi de
façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, les intérêts
d’un de ses proches, soit ceux de sa conjointe. À l’instar de la
décision Laurin, précitée, la Commission se dit d’avis que le
favoritisme à l’égard d’un proche n’a pas besoin d’être qualifié d’abusif pour conclure à un manque au code d’éthique
et de déontologie, lorsque ce code définit l’expression
« intérêt des proches ». Elle soutient que « [p]rétendre le
contraire enlèverait toute utilité à cette disposition qui définit l’intérêt des proches »31. La Commission impose donc une
réprimande assortie d’une suspension de 30 jours à monsieur Savoie.
tables liens qui l’unissent à Sources Véo mine sérieusement sa crédibilité.
[88] Bien que légalement monsieur Baril ne soit pas
actionnaire de Sources Véo, la Commission est d’avis qu’il
y occupe une place très importante.
[89] En effet, la preuve démontre que monsieur Baril n’est
pas un simple salarié de l’entreprise Sources Véo mais un
consultant qui administre et gère cette entreprise. Il a
admis être rémunéré sur une base contractuelle en vertu
d’un contrat intervenu entre Sources Véo et sa propre
compagnie Services de Consultation Baril inc. C’est donc
cette dernière qui facture des honoraires à Sources Véo. »
Soulignons enfin que le vote sur une question qui
concerne un organisme à but non lucratif dont l’élu ou l’un
de ses proches siège au conseil d’administration ne constitue pas, à moins d’une règle claire à ce sujet dans le code
d’éthique et de déontologie municipal, une contravention à
l’interdiction de favoriser les intérêts d’un proche au détriment de ceux de la municipalité. Dans la décision Miller et
Du Sablon33, la Commission municipale a rejeté une plainte
de conflit d’intérêts de deux élus des Cantons-Unis de
Stoneham-et-Tewkesbury pour avoir voté sur une résolution
32
Dans l’affaire Baril , un conseiller de la Municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge a reçu une suspension de dix jours
pour avoir participé aux délibérations concernant le retrait
d’une disposition d’un règlement de taxation assujettissant
une entreprise qu’il contrôlait. Afin d’établir le degré de
contrôle qu’avait monsieur Baril sur cette entreprise et
devant l’ambiguïté de la preuve entendue sur cette question,
la Commission a plutôt opté pour un exercice de qualification concret et factuel du contrôle sur l’entreprise :
« [85] À plusieurs reprises, que ce soit en public ou en
privé, monsieur Baril déclare être actionnaire de Sources
Véo. Lors des audiences, il se ravise et indique qu’il a fait
cette admission par dépit, étant las de devoir répondre
toujours à cette question.
[86] L’examen du livre de minutes de Sources Véo [sic] et
le témoignage de l’avocat de cette société permettent de
conclure que monsieur Baril n’est pas légalement un
actionnaire de celle-ci.
[87] Toutefois, l’ambiguïté qu’il entretient sur les véri-
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accordant une subvention à un organisme à but non lucratif.
En l’espèce, la Commission a estimé que les élus n’ont retiré
aucun bénéfice de la subvention municipale versée à l’organisme. Elle retient une conclusion similaire à l’égard d’un élu
qui s’implique au sein d’un organisme organisant un festival
et qui ne bénéficie d’aucun avantage découlant de la tenue
d’événements par cet organisme34. La décision Bernier35, rendue par la Commission le 15 mars 2013, est au même effet.
4.3 L’utilisation d’informations confidentielles
Les modèles de codes d’éthique et de déontologie proposés par les deux unions municipales reprennent mot pour
mot le libellé présenté au 6e paragraphe du premier alinéa de
l’article 6 de la Loi :
« Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie
doivent notamment interdire à tout membre d’un conseil
de la municipalité :
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Éthique municipale
[…]
6o d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celuici, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses
intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. »
La Commission municipale a rendu deux décisions qui
ont pour objet l’application de cette règle, reprise d’ailleurs
textuellement dans le code d’éthique de la Municipalité de
la paroisse de Sainte-Séraphine.
La première des décisions concerne la parution d’un
article écrit par monsieur André Moreau, conseiller municipal de l’endroit. Dans cet article, publié dans le journal municipal le 25 janvier 2012, on reproche à l’élu d’avoir divulgué
des renseignements confidentiels obtenus dans l’exercice de
ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci. Au surplus, cet
article était diffamatoire à l’endroit de l’employée en
question36. Il alléguait entre autres que l’employée aurait
modifié un procès-verbal d’une séance, à la demande du
maire et à l’insu des conseillers et qu’elle a quitté ses fonctions « plutôt que de se présenter devant les élus pour
donner sa version des faits »37. Au terme de son enquête, la
Commission a réprimandé l’élu municipal pour avoir utilisé
à son profit des informations à caractère confidentiel, étant
donné qu’au moment de la parution de l’article, l’employée
était toujours à l’emploi de la municipalité et que, dans un
contexte de relations de travail, « la Municipalité a une
obligation de confidentialité [et] les membres du conseil
municipal y sont également tenus »38. Pour les motifs évoqués plus haut dans cet article, la Commission n’a pas voulu
se prononcer sur le caractère diffamatoire ou non de l’écrit
en question.
Le deuxième article, qui a été rédigé par monsieur
Moreau et qui fait l’objet de la deuxième décision, est paru
le ou vers le 20 mars 201239. Il se rapportait notamment à un
tract écrit par lui et faisant état des informations relatives
aux recours intentés par ladite employée et des frais
juridiques engagés par la Municipalité40. Dans un premier
temps, la Commission estime que ces propos ont été écrits
dans un contexte politique électoral partisan, où l’implication personnelle du conseiller Moreau est manifeste41. Puis,
elle mentionne que les informations véhiculées par Moreau,
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dans l’écrit municipal et dans le tract, avaient un caractère
confidentiel, et ce, « jusqu’au jour où elles ont été rendues
publiques à l’occasion d’une entrevue donnée par cette
employée et publiées dans un journal »42. Pour ces motifs, la
Commission conclut que monsieur Moreau n’a pas enfreint
la règle relative à la confidentialité des renseignements
personnels puisque, au moment où il les publie, ceux-ci
avaient déjà été rendus publics par l’employée quelques
mois auparavant, soit en novembre 2011.
Conclusion
On pourrait croire que la déontologie municipale ne se
résume qu’aux prescriptions du code d’éthique et de déontologie municipale et de la Loi qui l’encadre. Or, il est vrai
qu’en vertu de cette Loi, il n’existe pas de dispositions aussi
inclusives que celles de l’article 59.2 du Code des professions, où on indique que nul professionnel « ne peut poser
un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une
profession, un métier, une industrie, un commerce, une
charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur,
la dignité ou l’exercice de sa profession »43. Néanmoins, il ne
faut pas oublier l’existence de l’article 306 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités44 qui
établit qu’un élu peut se rendre inhabile à exercer sa charge
s’il « profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite ». La
jurisprudence récente a d’ailleurs interprété cette disposition comme étant un « geste posé par un membre d’un
conseil municipal qui s’éloigne de la norme à laquelle on
doit s’attendre d’une personne exerçant une fonction
publique et qui est posé en vue de lui procurer, directement
ou indirectement, un avantage matériel ou moral »45. Bien
qu’il nous apparaisse certain que cette dernière disposition
n’a pas la même portée dans son application que l’article
59.2 C. prof. à l’égard des professionnels qui y sont assujettis, il nous est permis de croire qu’un élu pourrait être
déclaré inhabile par la Cour supérieure pour une inconduite
non prévue par le code d’éthique et de déontologie municipal. Ainsi, le code d’éthique et de déontologie municipal ne
renferme pas toujours de façon exhaustive un ensemble
complet de règles déontologiques en matière municipale.
Cela dit, la Commission n’est pas le forum approprié pour
étudier et sanctionner un manquement à une disposition
Actualité juridique municipale
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CHRONIQUES
non prévue au code. Il faut donc garder à l’esprit que la Cour
supérieure conserve sa compétence à l’égard de certaines
règles de nature déontologique prévues ailleurs que dans la
Loi.
Tout compte fait, il faut résister à l’idée de lire les enseignements de la Commission municipale en vase clos, mais
plutôt les inscrire comme faisant partie plus largement du
cadre juridique régissant la conduite des élus municipaux.
LL.M., avocat et greffier de la MRC des Maskoutains.
RLRQ, c. E-15.1.0.1; ci-après : la Loi.
Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969
(26243-12), 30 mars 2012, j. a. Thierry Usclat et Robert Pagé; Personne
visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63970 (26244-12),
30 mars 2012, j. a. Thierry Usclat et Robert Pagé; pour un résumé et un
commentaire sur ces décisions, voir Jean HÉTU, « Premières décisions
de la CMQ en matière d’éthique », (2012) 12 A.J.M. 62.
Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969
(26243-12), 30 mars 2012, j. a. Thierry Usclat et Robert Pagé,
paragr. 65.
Id., paragr. 67.
Personne visée par l’enquête : Clarence Savoie, CMQ, no CMQ-64348
(27579-13), 22 août 2013, j. a. Thierry Usclat et Jacques Lareau
(rectifiée le 11 septembre 2013), résumé à (2013) 13 A.J.M. 152.
Id., paragr. 7.
Id., paragr. 8.
Personne visée par l’enquête : Michel Pellerin, CMQ, no CMQ-64197
(26754-12), 11 septembre 2012 (rectifiée le 26 septembre 2012), j. a.
Thierry Usclat et Sylvie Piérard, résumé à (2012) 12 A.J.M. 190.
Personne visée par l’enquête : Steve Lamontagne, CMQ, no CMQ-64405
(27028-13), 29 janvier 2013, j. a. Thierry Usclat et Robert Pagé, résumé
à (2013) 13 A.J.M. 25.
Id., paragr. 25.
Personne visée par l’enquête : Gaston A. Tremblay, CMQ, no CMQ-64363
(27851-13), 10 décembre 2013, j. a. Thierry Usclat et Jacques Lareau.
Id., paragr. 148.
Id., paragr. 160.
Personne visée par l’enquête : André Moreau, CMQ, no CMQ-64261
(26956-12), 14 décembre 2012, j. a. Thierry Usclat et Nancy Lavoie.
Id., paragr. 58.
Id.
Personne visée par l’enquête : Jean-Pierre Arpin, CMQ, no CMQ-64290
(27298-13), 22 mars 2013, j. a. Thierry Usclat et Jean Rioux.
Personne visée par l’enquête : Claude Benedetti, CMQ, n° CMQ-64360
(27179-13), 20 février 2013, j. a. Sylvie Piérard et Richard Quirion.
Id., paragr. 37.
Id., paragr. 49.
Personne visée par l’enquête : Paul Veilleux, CMQ, no CMQ-64399
(27437-13), 31 mai 2013, j. a. Sandra Bilodeau et Bernard Brodeur.
Jean HÉTU et Alain R. ROY, Éthique et gouvernance municipale : Guide
de prévention des conflits d’intérêts, 2e éd., Brossard, Publications CCH
ltée, 2013, chapitre 1, paragr. 1.7 et suiv.; Alain R. ROY, Éthique et gouvernance. Les règles qui régissent la prévention et la sanction des conflits
d’intérêts chez les élus municipaux, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 2009, chapitre préliminaire, p. 24 et
suiv., en ligne : <http://hdl.handle.net/1866/3708>.
24 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, Modèle de code d’éthique et
de déontologie pour les élus municipaux, 2012, art. 5.3.1 et 5.3.2, en
ligne : <http://www.umq.qc.ca/fr/grands-dossiers/ethique-et-deonto
logie/modeles-de-code-dethique/>.
25 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS, Modèle de code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux, 2012, « Interprétation », p. 9, en ligne : <http://www.municipalites-du-quebec.org/
municipalites/saint-pierre-de-lamy/banque/code_ethique_fqm.pdf>.
26 Personne visée par l’enquête : Jean-Pierre Bessette, CMQ, nos CMQ64445 et CMQ-64586 (27476-13), 28 juin 2013, j. a. Piérard et Jean
Rioux (rectifiée le 9 juillet 2013), résumé à (2013) 13 A.J.M. 111.
27 Personne visée par l’enquête : Marc Laurin, CMQ, no CMQ-64349
(27472-13), 28 juin 2013, j. a. Thierry Usclat et Richard Quirion.
28 Id., paragr. 83.
29 Personne visée par l’enquête : Pierre Chiasson, CMQ, no CMQ-64571
(27936-14), 7 janvier 2014, j. a. Thierry Usclat et Jacques Lareau.
30 Personne visée par l’enquête : Clarence Savoie, CMQ, no CMQ-64348
(27579-13), 22 août 2013, j. a. Thierry Usclat et Jacques Lareau (rectifiée le 11 septembre 2013), résumé à (2013) 13 A.J.M. 152.
31 Id., paragr. 86.
32 Personne visée par l’enquête : Noël F. Baril, nos CMQ-64198 et CMQ64256, 15 octobre 2013, j. a. Thierry Usclat et Sylvie Piérard, résumé à
(2013) 13 A.J.M. 150.
33 Personnes visées par l’enquête : Robert Miller et François Du Sablon,
nos CMQ-64607 et CMQ-64608 (27593-13), 29 août 2013, j. a. Sandra
Bilodeau et Nancy Lavoie.
34 Personne visée par l’enquête : Jean Fortin, CMQ, no CMQ-64246 (2743513), 29 mai 2013, j. a. Thierry Usclat et Sandra Bilodeau.
35 Personne visée par l’enquête : Stéphane Bernier, CMQ, no CMQ-64289
(27259-13), 15 mars 2013, j. a. Thierry Usclat et Jean Rioux.
36 Personne visée par l’enquête : André Moreau, CMQ, no CMQ-64261
(26956-12), 14 décembre 2012, j. a. Thierry Usclat et Nancy Lavoie.
37 Id., paragr. 6 a).
38 Id., paragr. 51.
39 Personne visée par l’enquête : André Moreau, CMQ, no CMQ-64306
(26958-12), 14 décembre 2012, j. a. Thierry Usclat et Nancy Lavoie.
40 Id., paragr. 3.
41 Id., paragr. 52.
42 Id., paragr. 57.
43 Code des professions, RLRQ, c. C-26.
44 RLRQ, c. E-2-2.
45 Bourbonnais c. Parenteau, J.E. 2008-170, EYB 2007-128003 (C.A.)
(2007 QCCA 1841), (2007) 7 A.J.M. 172-173, paragr. 29. Pour une
étude de l’article 306 L.É.R.M., voir : Jean HÉTU et Alain R. ROY, Éthique
et gouvernance municipale : Guide de prévention des conflits d’intérêts,
2e éd., Brossard, Publications CCH ltée, 2013, chapitre 5, p. 131 et suiv.;
Alain R. ROY, Éthique et gouvernance. Les règles qui régissent la prévention et la sanction des conflits d’intérêts chez les élus municipaux,
Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal,
2009, p. 58 et suiv., en ligne : <http://hdl.handle.net/1866/3708>.
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Éthique municipale
Le huis clos devant la Commission municipale
Dans un jugement rendu le 24 février dernier1, la Cour
supérieure, sous la plume de l’Honorable Stéphane
Sansfaçon, se prononce sur la conformité aux chartes du
huis clos imposé par l’article 24 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale2 et des ordonnances
rendues systématiquement par la Commission municipale
du Québec en matière d’éthique et de déontologie. Dans
cette affaire, monsieur Yvan Pinsonneault, conseiller municipal depuis 1983 et maire depuis le 3 novembre dernier de
la Municipalité de L’Ange-Gardien, fait l’objet d’une enquête
de la CMQ instituée à la suite d’une plainte portée à son
endroit. Bien qu’il entende présenter une défense, monsieur
Pinsonneault conteste d’abord le huis clos prévu par la Loi
sur l’éthique ainsi que les ordonnances rendues par la CMQ.
Dans son jugement, la Cour supérieure procède à une
analyse détaillée de la Loi sur l’éthique. Elle reproduit aussi,
intégralement, l’ordonnance exhaustive de « confidentialité,
de non-divulgation et de non-publication » prononcée par la
CMQ, ordonnance qui protège tant l’identité de la personne
visée par la plainte que celle de la personne ayant déposé la
demande ou des personnes qui témoigneront. On y protège
aussi la preuve administrée, la teneur des audiences et les
transcriptions de ces audiences, le tout sous peine d’outrage
au tribunal. Finalement, la Cour analyse le feuillet explicatif
envoyé aux élus visés par une plainte en éthique et déontologie, feuillet intitulé « Information à l’élu sur le processus
d’enquête et de décision en matière d’éthique et de déontologie municipale ». On y apprend que l’enquête et l’audition
se déroulent à huis clos et que l’identité de la personne visée
par la demande d’enquête est confidentielle, et ce, jusqu’à
ce que la décision soit rendue.
La Cour résume ensuite le processus ayant mené au
dépôt de la requête. Monsieur Pinsonneault, qui ne pouvait même pas divulguer le fait qu’il faisait l’objet d’une
enquête en éthique, avait réussi à obtenir que la CMQ
l’autorise à communiquer cette information à la
Municipalité de L’Ange-Gardien afin qu’il puisse se prévaloir
du régime de protection prévu aux articles 711.19.1 et
suivants du Code municipal du Québec. Toutefois, malgré la
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publication d’un hebdomadaire suivant lequel, « selon nos
sources », monsieur Pinsonneault aurait commis tel ou tel
geste, ce dernier n’a pu confirmer, réfuter ou donner sa
version des faits. Il a donc décidé de se pourvoir devant la
Cour supérieure.
À propos du huis clos prévu à l’article 24 de la Loi sur
l’éthique, monsieur Pinsonneault allègue que cette disposition est contraire au paragraphe d) de l’article 11 de la
Charte canadienne des droits et libertés3 et à l’article 23 de la
Charte des droits et libertés de la personne4. En ce qui a trait
aux ordonnances prononcées par la CMQ, il considère
qu’elles ne respectent pas les critères énoncés dans les
arrêts Dagenais5 et Mentuck6 rendus par la Cour suprême du
Canada. En défense, le Procureur général du Québec (PGQ)
considère que la CMQ n’est pas un tribunal et que, conséquemment, les articles visés des chartes canadienne et
québécoise ne s’appliquent pas. Le PGQ ne conteste pas la
position du demandeur en ce qui a trait aux ordonnances.
La Cour supérieure analyse d’abord la validité de l’article
24 de la Loi sur l’éthique, soulignant avec insistance à quel
point le droit à un procès public est ancré dans notre
système de justice, reconnu de longue date et « réitéré sans
relâche » par les tribunaux. Elle cite de nombreux arrêts à
l’appui de ces affirmations.
En regard de la Charte canadienne, le jugement
confirme d’abord la position jurisprudentielle selon laquelle
la disposition garantissant un procès public ne s’applique
qu’aux infractions les plus graves, soit lorsqu’il s’agit d’une
procédure criminelle ou quasi criminelle, soit lorsqu’une
déclaration de culpabilité « est susceptible d’entraîner une
véritable conséquence pénale »7. La Cour conclut donc que,
« [e]n l’espèce, le processus ne cadre avec ni l’un ni l’autre
de ces critères », visant avant tout au maintien d’un certain
type de discipline et à l’intégrité au sein de la municipalité.
La portée des sanctions, qui sont intimement liées à la nature de l’infraction, n’atteint pas le seuil critique de « véritable
conséquence pénale ».
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CHRONIQUES
En ce qui a trait à la Charte québécoise, la portée de la
disposition garantissant une audition publique est beaucoup
plus vaste que celle de la Charte canadienne, la notion de
tribunal incluant expressément, en vertu de la définition
prévue à son article 56, « un coroner, un commissaire enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires ». Or, la loi attribuant les pouvoirs d’une commission
d’enquête à la CMQ, et celle-ci exerçant manifestement des
fonctions quasi judiciaires, la Cour en vient rapidement à la
conclusion que l’article 23 de la Charte québécoise
s’applique à une audition tenue par la CMQ.
l’égard de cet article n’ont aucun impact sur leur validité. Elle
remarque que la CMQ émet systématiquement de telles
ordonnances, dès qu’elle entreprend un processus d’enquête
en vertu de la Loi sur l’éthique, et ce, sans qu’aucune analyse du test Dagenais/Mentuck ne soit effectuée. Elle souligne
que :
« la Commission municipale s’appuie sur une prémisse
erronée, soit que ce type d’ordonnance peut être rendu
par automatisme, ce qui constitue une lacune importante à la justification de la décision… »9
Bien qu’elle soit d’avis que la CMQ avait le pouvoir
d’aller plus loin que ce qu’avait prévu le législateur en émetIl faut toutefois noter que le paragraphe 66 du jugement
tant de telles ordonnances, la Cour supérieure est d’avis que
apporte une nuance très importante. En effet, dans ce parala CMQ l’a fait de façon déraisonnable, sans suivre les direcgraphe, la Cour indique clairement que « la loi ne traite que
tives établies par la Cour suprême du Canada. Elle ne pouvait
de la tenue d’une enquête sans parler spécifiquement d’une
prononcer, dans le dossier de monsieur Pinsonneault et dans
toutes les autres enquêtes
audition » et que « [c]e n’est
en matière d’éthique et de
donc que cette étape de
La CMQ est tenue,
déontologie, de telles ordonl’enquête, l’audition ou les
lorsqu’elle
procède
à
une
audition,
nances de façon automaaudiences, qui, en vertu de
tique. Elle aurait dû procéder
l’article 23, se doit d’être
à ce que celle-ci soit publique
à une « analyse rigoureuse et
publique ». Le jugement
en
vertu
de
l’article
23
de
la
particulière
de la preuve et
souligne aussi que la Loi sur
des particularités de chaque
Charte québécoise
l’éthique n’identifie pas de
10
dossier »
, ce qu’elle n’a pas
poursuivant, de défendeur ou
fait.
de requérant, mais ajoute
toutefois que la CMQ procède manifestement à des auditions dans le cadre de ce processus.
Étant donné qu’elle constitue un organisme pouvant
être assimilé à une commission d’enquête exerçant des
fonctions quasi judiciaires et procédant à des auditions dans
le but d’imposer elle-même des sanctions, la CMQ est donc
tenue, lorsqu’elle procède à une audition, à ce que celle-ci
soit publique en vertu de l’article 23 de la Charte québécoise. Le tribunal conclut que l’article 24 de la Loi sur
l’éthique fera « l’objet d’une interprétation atténuante de
façon à ce qu’il ne s’applique pas à l’étape des audiences de
l’enquête seulement »8.
Finalement, en ce qui a trait aux ordonnances, la Cour
supérieure précise d’abord qu’elles sont indépendantes de
l’article 24 de la Loi sur l’étique et que les conclusions à
12
Actualité juridique municipale
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La Cour déclare donc nulle l’ordonnance rendue le 4 avril
2012, mais suspend l’effet de son jugement pour 45 jours
afin de donner à la CMQ le temps, le cas échéant, de
reprendre l’exercice et de faire l’analyse des critères applicables.
➣ Commentaires
Devant l’Assemblée nationale, lors des consultations
particulières et de l’étude détaillée en commission parlementaire, le huis clos avait tenu un rôle important. On
voulait protéger les débats qui se tiendraient en Commission afin d’éviter que les auditions ne deviennent un
« spectacle ». On ne voulait pas que la preuve soit présentée publiquement de façon à protéger la confidentialité des
faits entourant les potentiels manquements à l’éthique.
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Éthique municipale
Bien que la Cour supérieure vienne atténuer la portée
de l’article 24 de la Loi sur l’éthique en empêchant son
application aux auditions qui seront tenues par la CMQ, il est
intéressant de noter, tel que souligné précédemment, que
rien dans la loi ne vient obliger la CMQ à tenir une telle audition. La mission qui lui est confiée par la Loi sur l’éthique est
celle de faire enquête :
que le processus suivi s’apparente beaucoup plus à un
procès, la Commission entendant la preuve des « parties »
et rendant sa décision sur la base de cette preuve. Il sera
intéressant de suivre ses prochaines décisions en cette
matière.
« 23. Le vice-président de la Commission municipale
du Québec affecté aux dossiers relatifs à l’éthique et
à la déontologie en matière municipale et un autre
membre désigné par le président de la Commission
enquêtent sur la demande. » [Nos soulignements]
En ce qui a trait aux ordonnances, ce jugement créera
certainement un impact majeur puisque, comme le souligne
la Cour, la CMQ a émis de telles ordonnances dans tous ses
dossiers en matière d’éthique et de déontologie. Il sera intéressant de suivre la CMQ à cet égard également.
Or, une simple lecture des décisions rendues par la CMQ
en matière d’éthique et de déontologie permet de constater
Au moment d’écrire ces lignes, le délai d’appel n’était
pas encore expiré.
1
5
6
7
8
9
10
2
3
4
Pinsonneault c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, n° 500-17074620-124, 24 février 2014, j. Stéphane Sansfaçon, EYB 2014-233639
(C.S.) (2014 QCCS 617).
RLRQ, c. E-15.1.0.1 (Loi sur l’éthique).
Loi de 1982 sur le Canada, (R.U.), 1982, c. 11 (Charte canadienne).
RLRQ, c. C-12 (Charte québécoise).
[1994] 3 R.C.S. 835.
[1996] 3 R.C.S. 442.
R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, 559.
Paragr. 90 du jugement.
Paragr. 97 du jugement.
Paragr. 110 du jugement.
ACCÈS À L’INFORMATION
Nom et titre des personnes siégeant à un comité
de sélection / octroi de contrats municipaux1
Comité de sélection chargé d’analyser chacune des
soumissions déposées et de procéder à une évaluation de
la qualité de celles-ci en fonction des critères de l’appel
d’offres et des directives du secrétaire du comité / La
participation d’un employé de la ville à l’un des comités
de sélection de son employeur n’a pas un caractère public
en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de
l’article 57 de la Loi sur l’accès puisque cette participation
n’est pas reliée à son titre ou à sa fonction à la ville et
qu’elle n’y est pas incluse / Le service rendu par les
membres d’un comité de sélection, chargé d’analyser
chacune des soumissions déposées et de procéder à une
évaluation de la qualité de celles-ci en fonction des
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
critères de l’appel d’offres et des directives du secrétaire
du comité, ne fait pas partie d’un contrat de service parce
que les membres, qui doivent agir en fonction des règles
préétablies par la ville et des directives du secrétaire du
comité, n’ont pas le libre choix des moyens d’exécution de
leur contrat, de sorte que le paragraphe 3 de l’article 57
de la Loi sur l’accès est inapplicable / Les renseignements
en litige ont un caractère public en vertu du paragraphe 4°
du premier alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès parce
que ces personnes bénéficient d’un avantage économique
conféré par la ville en vertu d’un pouvoir discrétionnaire /
Toutefois, le deuxième alinéa de cet article prévoit que les
renseignements personnels visés au paragraphe 4° n’ont
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
13
CHRONIQUES
pas un caractère public dans la mesure où la communicaculier et qui permet de l’identifier comme membre de ce
tion de cette information révélerait un renseignement
comité de sélection.
dont la communication doit ou peut être refusée en vertu
de la section II du chapitre II de la Loi sur l’accès / Or, la
Le nom d’un employé de la ville qui a participé aux
preuve démontre que la confidentialité de l’identité des
travaux de ce comité de sélection est, en vertu de l’article 56
membres des comités de sélection protège l’efficacité
de la Loi sur l’accès, un renseignement personnel qui concerd’un plan d’action destiné à la protection des membres de
ne cet employé parce que ce nom est mentionné en assoces comités et que cette confidentialité participe, avec les
ciation avec la participation de cet employé à ce comité.
autres mesures prises par la ville, à la protection des
finances de la ville / Les renseignements en litige sont
Le premier alinéa de l’article 55 de Loi sur l’accès
donc des renseignements personnels qui, en vertu du
prescrit cependant qu’un renseignement personnel, tel qu’il
deuxième alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès, n’ont
est défini par les articles 54 et 56, qui a un caractère public
pas un caractère public parce que la communication de
en vertu de la loi, n’est pas soumis aux règles de protection
ces renseignements révéleprévues par le chapitre III de
rait un renseignement dont
la Loi sur l’accès (articles 53
la communication doit être
Le nom et le titre d’un employé
et suivants).
refusée en vertu du deuxiède la ville et ceux d’un expert
me alinéa de l’article 29 de
1° Application des paraexterne qui acceptent d’agir
la même loi. — Le demangraphes 1° et 2° du
deur, vice-président, Dévecomme membre d’un comité de
premier alinéa de
loppement des affaires, de
sélection
de
la
ville
ne
sont
pas
des
l’article 57
GIE Technologies inc., désire
obtenir le nom et le titre des
renseignements personnels qui ont
cinq personnes composant
En vertu des paragraphes
un
caractère
public
en
vertu
du
le Comité de sélection con1° et 2° du premier alinéa de
paragraphe 3° du 1er alinéa de
cernant l’appel d’offres
l’article 57 de la Loi sur
10-11229 qui visait l’obtenl’accès, le nom, le titre et la
l’art. 57 puisqu’ils concernent des
tion de services professionfonction d’un employé d’un
personnes qui ne sont pas parties organisme public sont des
nels pour l’auscultation du
réseau routier (artères, rues
à un contrat de service
renseignements qui ont un
collectrices et locales) sur le
caractère public. Ces renseiterritoire de la ville de
gnements ne sont cependant
Montréal. Cette demande a été faite après que le demandeur
pas ceux que le demandeur a demandés. Ce dernier veut
eut appris que la ville avait décidé d’octroyer le contrat à
connaître l’identité des personnes qui ont participé au comiune filiale de SNC Lavalin.
té de sélection qui se rapporte à l’appel d’offres 10-11229.
L’avocat de la ville plaide que le nom des membres du
comité de sélection visé par la demande d’accès est un
renseignement personnel confidentiel qui n’a pas un caractère public en vertu de l’article 57 de la Loi sur l’accès.
La Commission juge que le titre de tel ou tel employé de
la ville qui a participé aux travaux du comité de sélection en
question est, en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès, un
renseignement personnel qui concerne l’employé en parti-
14
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
La preuve démontre, en ce qui a trait au lien d’emploi
qui existe entre les membres des comités de sélection et la
ville, que celle-ci tente de recruter les membres de ces comités à l’interne bien qu’elle puisse recourir aux services d’une
ressource extérieure.
Selon la preuve, le choix, à l’interne, d’un membre d’un
comité de sélection n’est pas relié à la fonction que cette
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Accès à l’information
personne exerce comme employé de la ville ou à son titre
comme employé de la ville; plus particulièrement, la participation d’un employé de la ville comme membre de l’un de
ses comités de sélection ne fait pas partie de la fonction que
cet employé exerce à la ville et elle n’est pas incluse dans sa
description de tâche.
Selon la preuve, le choix d’un employé de la ville comme
membre d’un comité de sélection est relié à la compétence
que la ville reconnaît à cet employé, compétence ou expertise qu’elle considère « nécessaire et suffisante pour évaluer
et porter un jugement sur les offres reçues », comme le
requiert le Guide de référence des systèmes de pondération
et d’évaluation des comités de sélection et des comités
techniques.
Selon la preuve, les employés de la ville qui font partie
d’un comité de sélection sont choisis parmi des cadres de
direction, des cadres ou des membres du personnel, conformément au Guide de référence.
Selon la preuve, l’employé de la ville qui est membre
d’un comité de sélection de la ville le fait volontairement;
cet employé a accepté d’effectuer un travail supplémentaire pour la ville, travail supplémentaire pour lequel la ville
le rémunère.
La preuve convainc que lorsqu’un employé de la ville
fait volontairement ce travail supplémentaire, il rend à son
employeur un service qu’il n’est pas tenu de lui rendre,
service qui ne fait pas partie de sa fonction et qui n’est pas
relié à son titre.
Dans ce contexte, la participation d’un employé de la
ville à l’un des comités de sélection de son employeur n’a
pas un caractère public en vertu des paragraphes 1° et 2° du
premier alinéa de l’article 57 puisque cette participation
n’est pas reliée à son titre ou à sa fonction à la ville et
qu’elle n’y est pas incluse.
Conséquemment, le nom et le titre d’un employé de la
ville qui accepte d’agir comme membre d’un comité de
sélection de la ville sont des renseignements personnels qui
n’ont pas un caractère public en vertu des paragraphes 1° et
2° du premier alinéa de l’article 57.
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
2° Application du paragraphe 3° du premier alinéa
de l’article 57
En vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article
57 de la Loi sur l’accès, un renseignement concernant une
personne en sa qualité de partie à un contrat de service avec
un organisme public a un caractère public. Le nom et le titre
d’une personne en sa qualité de partie à un contrat de cette
nature avec la ville sont donc des renseignements personnels qui ont un caractère public.
Selon la preuve, la ville tente normalement de recruter
à l’interne les personnes qu’elle choisit pour faire partie de
ses comités de sélection; lorsque ces personnes veulent lui
rendre ce service supplémentaire, la ville les rémunère.
Selon la preuve, il arrive cependant que la ville doive,
conformément au Guide de référence des systèmes de
pondération et d’évaluation des comités de sélection et des
comités techniques, recourir aux services d’une ressource
externe « par souci de transparence » ou lorsque les
membres d’un comité de sélection reconnaissent ne pas
avoir toute l’expertise nécessaire à l’évaluation d’une offre;
la ressource externe, également rémunérée pour le service
qu’elle a accepté de rendre, est membre à part entière du
comité et, à ce titre, elle analyse et évalue, comme les autres
membres, tous les aspects des soumissions en fonction des
critères de l’appel d’offres et des directives de la personne
qui dirige le comité.
Le Guide de référence prescrit, entre autres exigences,
que l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation en deux étapes est obligatoire pour l’évaluation des
offres en matière de services professionnels dont la valeur
est de 25 000 $ et plus, ce qui était le cas de l’appel d’offres
10-11229. L’utilisation de ce système implique que des
critères soient identifiés, qu’un nombre de points soit attribué à chacun d’eux et que tous ces renseignements soient
fournis dans les documents de l’appel d’offres. Le Guide de
référence comprend une série de règles qui s’appliquent à
l’utilisation de ce système de pondération et d’évaluation
des soumissions et qui ne laissent pas aux membres du
comité de sélection le libre choix quant aux moyens
d’exécution du contrat qu’ils ont accepté.
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
15
CHRONIQUES
La preuve convainc que le service rendu par les membres
d’un comité de sélection qui ont été recrutés à l’interne et à
l’externe ne fait pas partie d’un contrat de service au sens
des articles 2098 et 2099 du Code civil du Québec parce que
les membres, qui doivent agir en fonction des règles préétablies par la ville et des directives du secrétaire du comité,
n’ont pas le libre choix des moyens d’exécution de leur
contrat.
Le nom et le titre d’un employé de la ville et ceux d’un
expert externe qui acceptent d’agir comme membre d’un
comité de sélection de la ville ne sont conséquemment pas
des renseignements personnels qui ont un caractère public
en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 57
puisqu’ils concernent des personnes qui ne sont pas parties
à un contrat de service.
3° Application du paragraphe 4° du premier alinéa
de l’article 57
En vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article
57 de la Loi sur l’accès, le nom d’une personne qui bénéficie
d’un avantage économique conféré par un organisme public
dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire est un renseignement qui a un caractère public.
Selon la preuve, l’employé qui a été choisi par la ville et
qui accepte d’agir, pour le compte de la ville, comme
membre d’un comité de sélection, est rémunéré par la ville
pour ce travail supplémentaire; de même, l’expert externe
qui a été choisi par la ville et qui accepte d’être membre de
l’un de ses comités de sélection est rémunéré par la ville
pour ce travail.
Cette rémunération, ou rétribution, est un avantage
économique conféré par la ville à un membre d’un comité de
sélection qu’elle a choisi parmi ses employés ou à l’externe.
Dans l’affaire Procureur général du Québec c. Syndicat
des professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ)2, la Cour d’appel a rappelé que le paragraphe
4° du premier alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès vise
une personne indépendamment de la fonction ou de
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Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
l’emploi qu’elle occupe; ce paragraphe peut donc concerner
un employé de la ville tout comme une personne qui ne l’est
pas. Reste à déterminer si la personne choisie et rémunérée
par la ville pour être membre d’un comité de sélection bénéficie de sa rémunération en vertu d’un pouvoir discrétionnaire exercé par la ville.
C’est lorsqu’elle choisit les membres de ses comités de
sélection que la ville décide de leur conférer l’avantage économique que constitue leur rétribution. La Commission doit
en quelque sorte décider si l’avantage d’avoir été choisi
comme membre pour recevoir cette rétribution est conféré
par la ville en vertu d’un pouvoir discrétionnaire.
Selon le Guide de référence des systèmes de pondération
et d’évaluation des comités de sélection et des comités
techniques, le choix des membres d’un comité de sélection
se fait dans le respect des « principes » suivants :
Sélectionner des personnes qui ont la compétence
nécessaire et suffisante pour évaluer et porter un jugement sur les offres reçues, en fonction des exigences des
documents d’appel d’offres;
Assurer une rotation adéquate des membres de comités
de sélection, dans la mesure du possible;
Inclure une personne qui connaît le domaine lorsque
l’appel d’offres requiert une expertise dans un domaine
particulier;
Voir à ce qu’aucun conflit d’intérêts n’existe chez les
personnes proposées;
Éviter qu’une majorité de membres proviennent du
même service;
Assurer, parmi les membres, le nombre requis de cadres;
Voir à ce qu’au moins une personne provienne d’un
service ou d’un arrondissement autre que celui directement intéressé par le contrat;
Éviter tout lien hiérarchique entre les membres du
comité;
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Accès à l’information
Recourir au service d’une ressource externe par souci de
transparence ou lorsque les membres d’un comité
reconnaissent ne pas avoir toute l’expertise nécessaire à
l’évaluation des offres.
Il n’y a pas de règles qui régissent un processus permettant de voir à ce qu’aucun conflit d’intérêts n’existe chez
une personne proposée comme membre; ce sont les discussions bien subjectives avec le chargé de projet et l’agent
d’approvisionnement responsable du dossier qui, à la base,
permettent d’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts
chez un membre proposé, assurance que conforte l’engagement déontologique que signe cette personne. Le chargé de
projet bénéficie d’une large discrétion lorsqu’il s’agit de voir
à ce qu’aucun conflit d’intérêts n’existe chez les membres.
Selon la preuve, le choix de ces personnes commence
lorsque le chargé de projet, qui est responsable de proposer
les membres d’un comité de sélection, en discute avec le
secrétaire de ce comité (ou agent d’approvisionnement
responsable du dossier); le secrétaire a des connaissances
sur la participation antérieure de certaines personnes à des
comités de sélection et tous deux ont une expérience qui
L’application des principes qui régissent le choix des
leur permet d’identifier ceux qu’ils jugent compétents pour
membres d’un comité de sélection repose largement sur la
agir comme membre d’un comité de sélection en particulier.
marge de manœuvre dont dispose le chargé de projet, marge
Dans la présente affaire,
de manœuvre qui lui permet
certains des membres en
d’exercer son choix en foncLa preuve démontre la large
étaient à leur première expétion de facteurs subjectifs.
rience comme membre
discrétion qui caractérise,
d’un comité, d’autres à leur
dès le début du processus,
Selon le « Guide de réfédernière, comme le démonrence », c’est le chargé de
le choix des personnes qui seront
tre l’historique confidentiel
projet qui propose la compode leur participation individésignées pour agir comme
sition des membres des
duelle à des comités de
membres d’un comité de sélection comités de sélection; il la
sélection.
transmet à la Direction de
et qui, à ce titre, bénéficieront
l’approvisionnement pour
L’évaluation de la comd’un avantage économique
qu’elle la valide et, le cas
pétence « nécessaire et sufconféré par la ville
échéant, pour qu’elle la fasse
fisante », requise par le
approuver par la Direction
« Guide de référence », est
générale de la ville.
laissée à la plus entière discrétion du chargé de projet qui en
discute avec le secrétaire du comité. Aucune règle d’évaluaLa preuve démontre la large discrétion qui caractérise,
tion de cette compétence n’est prévue; à l’issue de ses disdès le début du processus, le choix des personnes qui seront
cussions avec le secrétaire, le chargé de projet demeure
désignées pour agir comme membres d’un comité de sélecmaître dans son appréciation de la qualité et du niveau de
tion
et qui, à ce titre, bénéficieront d’un avantage éconocompétence qu’il attribue aux personnes qui peuvent être
mique conféré par la ville.
désignées en vertu des autres principes qui régissent le choix
des membres.
La preuve convainc que le nom et le titre des personnes
désignées pour agir comme membres d’un comité de sélecIl n’y a pas, non plus, de règles qui régissent le chargé de
tion ont un caractère public en vertu du paragraphe 4° du
projet lorsqu’il détermine que, « dans la mesure du possible,
premier alinéa de l’article 57 parce que ces personnes bénéla rotation des membres est adéquate. » Le chargé de projet
ficient d’un avantage économique conféré par la ville en
bénéficie d’une discrétion en ce qui concerne la rotation des
vertu d’un pouvoir discrétionnaire.
membres.
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
17
CHRONIQUES
Le deuxième alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès
prévoit toutefois que les renseignements personnels visés au
paragraphe 4° de l’alinéa qui précède n’ont pas un caractère
public dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication
doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre
II de la Loi sur l’accès.
4° Inapplication de l’article 22
Pour appuyer son droit de refuser de communiquer le
nom et le titre des membres d’un comité de sélection, la
ville invoque l’article 22 de la section II du chapitre II de la
Loi sur l’accès.
Lorsque les conditions d’application qui y sont prévues
sont réunies, l’article 22 de la Loi sur l’accès habilite un organisme public à refuser de communiquer les renseignements
suivants qui lui appartiennent : un secret industriel ou un
autre renseignement industriel, un renseignement financier,
commercial, scientifique ou technique.
La ville ne peut pas invoquer l’article 22 de la Loi sur
l’accès pour appuyer son refus de communiquer des renseignements personnels qui ne sont pas de la nature de ceux
que cette restriction au droit d’accès permet de protéger.
5° Application du deuxième alinéa de l’article 29
La preuve administrée par la ville démontre par ailleurs
qu’en 2010, la ville a dû adopter une Politique de gestion
contractuelle parce qu’elle y était tenue, depuis le 1er mars
précédent, en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités
et villes, L.R.Q., c. C-19.
En se conformant à la volonté du législateur, la ville a
adopté un ensemble de moyens ou de mesures, ou encore un
plan d’action, visant à protéger ses intérêts comme organisme public et à protéger les personnes qui acceptent de faire
partie de ses comités de sélection.
Lorsqu’elle protège l’identité des membres de ses comités de sélection, la ville met en œuvre une mesure de confi-
18
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
dentialité qui a pour objectif de protéger ces personnes
contre l’intimidation, les menaces, le chantage, le harcèlement ou les pressions, pour ne citer que ces exemples; la
ville tente ainsi de mettre les membres de ses comités de
sélection à l’abri d’actes illégaux qui ont pour but de les soumettre et d’agir sur leur travail d’analyse et d’évaluation.
Cette mesure fait partie d’un ensemble de mesures qui
a pour objectifs l’efficacité et l’intégrité du processus
d’octroi et de gestion de tout contrat auquel la ville est partie et qui, entre autres, porte sur des biens. Pareille mesure a
été adoptée par les villes de Québec et de Longueuil qui,
aussi, considèrent que la confidentialité de l’identité des
membres des comités de sélection doit être préservée en
vue d’empêcher que des personnes nuisent aux membres de
ces comités et, par conséquent, aux finances de la ville.
La preuve démontre que la confidentialité de l’identité
des membres des comités de sélection protège l’efficacité
d’un plan d’action destiné à la protection des membres de
ces comités et que cette confidentialité participe, avec les
autres mesures prises par la ville, à la protection des finances
de la ville.
La preuve démontre que pour atteindre la protection
voulue, cette confidentialité doit être maintenue une fois le
travail des comités terminé et le contrat octroyé parce que
les membres des comités doivent demeurer protégés des
actes susmentionnés tant pour le travail qu’ils ont accompli
que pour celui qu’ils sont susceptibles d’accomplir au même
titre à l’occasion d’un autre appel d’offres.
La preuve convainc que le nom et le titre des membres
d’un comité de sélection sont des renseignements personnels dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité des mesures ou du plan d’action élaborés par la ville et
d’autres villes du Québec pour protéger les personnes
concernées par ces renseignements ainsi que les biens de ces
villes.
Dans ce contexte mis en preuve devant la Commission,
la ville devait, en vertu du deuxième alinéa de l’article 29 de
la Loi sur l’accès, refuser de communiquer ces renseignements personnels.
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Accès à l’information
Les renseignements en litige sont des renseignements personnels qui, en vertu du deuxième alinéa de
l’article 57 de la Loi sur l’accès, n’ont pas un caractère
tion doit être refusée en vertu du deuxième alinéa de
l’article 29.
ments révélerait un renseignement dont la communica-
Les renseignements en litige sont confidentiels en vertu
de l’article 53 de la Loi sur l’accès; ils ne peuvent être communiqués.
1
2 [2008] CAI 735 (C.A.), [2008] R.J.Q. 1323 (C.A.).
public parce que la communication de ces renseigne-
P.L. c. Ville de Montréal, CAI, n° 100 45 94, 2014-01-27 (H. Grenier),
2014 QCCAI 14, paragr. 1, 71, 96, 99-100, 104, 107-137, 139, 149-153,
155-160.
COMPÉTENCE MUNICIPALE
La garde d’abeilles en milieu urbain
Par Caroline Yelle1
Depuis déjà quelques années, la Ville de Montréal doit
faire face à une nouvelle réalité prenant de plus en plus de
place dans les valeurs modernes des citoyens en milieu
urbain. Par leur préoccupation grandissante concernant
l’agriculture écoresponsable et la santé, les Montréalais
désirent faire pousser leurs propres légumes et même élever
de petits animaux dans leur cour arrière. Aux termes de son
règlement concernant les poules et les lapins, la Ville n’autorise pas la garde de ces animaux en zone résidentielle et
ne semble pas vouloir modifier sa position de sitôt. Compte
tenu de ce qui précède, la situation se complexifie davantage lorsqu’il est question de la garde d’abeilles plutôt que de
petits animaux, une pratique également en expansion en
milieu urbain. On peut alors se demander si les municipalités ont la compétence requise en matière de réglementation
de garde d’abeilles.
En réponse au développement du domaine agricole au
sein de son territoire, la Ville a rédigé, en mai 2012, un document qui a permis de mettre en lumière la situation de
l’agriculture urbaine à Montréal2. Le dossier aborde l’état des
règlements concernant les jardins communautaires de façon
plutôt complète, il traite également de la situation légale
concernant les poules et les lapins, mais n’élabore pas sur la
garde d’abeilles; une situation pourtant particulière que la
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Ville de Montréal n’encadre d’aucun règlement. Comment
l’expliquer? D’une part, il n’est pas si évident de trancher à
savoir si les municipalités ont compétence ou non pour
réglementer et même prohiber la garde d’abeilles sur leur
territoire. D’autre part, advenant la reconnaissance de cette
compétence, est-ce possible de prohiber la garde d’abeilles
sur la totalité du territoire sans entrer en conflit avec la
législation provinciale? Un des éléments clés pour comprendre une partie de la problématique est la décision de la
Ville de Beauport c. Cayer rendue en 1988 par le juge Jacques
Viens3.
Dans cette décision, il est question d’un litige impliquant la paroisse de Beauport et un apiculteur possédant un
rucher sur sa propriété. À cette époque, la municipalité de
Beauport avait adopté un règlement interdisant à l’article 38
la garde de plusieurs catégories d’animaux, dont l’abeille, sur
tout son territoire. En conséquence, la Municipalité imposait
à monsieur Cayer de cesser ses activités apicoles entreprises
à des fins récréatives. Elle invoquait sa compétence en
matière de nuisance, ancien article 463 de la Loi sur les cités
et villes4, et son pouvoir de réglementation en matière de
garde d’animaux, ancien article 412 (19.1) de cette même
Loi, pour justifier la prohibition complète de garde d’abeilles
sur son territoire.
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
19
CHRONIQUES
La Cour supérieure est arrivée à la conclusion que
Dans une deuxième étape, la Cour supérieure a égalel’article 38 de ce règlement était ultra vires concernant les
ment affirmé que l’article 38 du règlement de la Ville de
mots « ou d’abeilles ». En effet, malgré les inconvénients
Beauport interdisant la garde d’abeilles était inconciliable
que peut parfois entraîner la présence de ces ruches à proxiavec la Loi sur les abeilles de l’époque adoptée au niveau
mité de résidences, l’insecte qu’est l’abeille ne fut pas jugé
provincial. Le juge Viens l’explique par le fait que le législacomme une nuisance : d’une part, la présence de dépôts
teur québécois s’était déjà positionné de manière favorable
jaunâtres par les abeilles au printemps sur la surface des
sur la garde d’abeilles notamment en édictant des condimaisons n’était pas permanente et, d’autre part, le site où
tions à respecter pour installer un rucher et en protégeant
les ruchers étaient installés était suffisamment éloigné pour
les abeilles par des dispositions concernant leur sécurité8. Par
attirer les abeilles en direction opposée des résidences, soit
cette Loi, le législateur a validé la garde d’abeilles, pourvu
le boisé qui constituait leur source de nourriture première.
qu’il y ait conformité aux différentes contraintes édictées
Bien que quelques incidents aient été rapportés par le voisipar celui-ci9. Une municipalité ne pouvait donc pas adopter
nage à propos de piqures d’insectes, il ne fut pas possible de
un règlement allant en sens contraire. Le juge s’est exprimé
conclure qu’il s’agissait bien d’abeilles et non de guêpes ou
ainsi : « Comment pourrions-nous, par ailleurs, concilier, s’il
de tout autre insecte provenant de la forêt avoisinante. Il fut
existait, le pouvoir d’une municipalité de prohiber la garde
donc déterminé que l’abeille, dans ces circonstances, ne
des abeilles sur tout son terconstituait pas une nuisance
ritoire avec l’objectif évident
et la Ville ne pouvait donc
de réglementer et protéger
Dans un milieu urbain
pas légiférer en invoquant
l’apiculture que manifeste le
son pouvoir en cette matière.
comme Montréal,
législateur québécois à travers la Loi sur les abeilles »10.
la Ville pourrait faire valoir
La Ville a également
tenté d’invoquer sa compésa compétence pour légiférer
Ces conclusions
tence sur la garde d’animaux
de la Cour supérieure éclaien matière de nuisance
pour valider son règlement
rent donc la problématique
prohibitif sur la garde d’abeilprévue à l’article 4 (6) de la
actuelle de la garde d’abeilles. La Cour a alors établi que
les
en ville. Advenant un
Loi sur les compétences
cette compétence ne pouvait
litige impliquant des faits
être invoquée que pour les
municipales
semblables à Cayer, mais se
autres catégories d’animaux
déroulant dans un milieu
prohibées par le règlement et
5
urbain
comme
Montréal,
nous
sommes d’avis que la Ville
non pour le cas particulier de l’abeille . Nous pouvons
pourrait faire valoir sa compétence pour légiférer en
donc en conclure que l’abeille ne peut être qualifiée comme
matière de nuisance prévue à l’article 4 (6) de la Loi sur les
étant un « animal » au sens de la loi, mais plutôt comme un
compétences municipales11. En effet, il pourrait alors être
insecte.
difficile dans ce contexte de démontrer que l’abeille ne
constitue pas une nuisance, puisqu’elle est présente dans
Aussi, le juge a finalement conclu qu’aucun article dans
6
un milieu auquel elle est beaucoup moins adaptée.
la Loi sur les abeilles n’octroyait de pouvoir en matière de
Contrairement aux circonstances dans la décision de Cayer,
réglementation sur les abeilles aux municipalités qui aurait
l’abeille
en ville ne dispose pas d’autant de fleurs sauvages
pu justifier la compétence de la municipalité en la matière.
l’attirant loin des résidences. Les arrangements floraux
La Ville de Beauport avait donc outrepassé ses pouvoirs
urbains devenant son unique source de nourriture, elle y sera
délégués par les articles 410, 463 et 412 (19.1) de la Loi sur
donc inévitablement attirée et risque de causer des ennuis.
les cités et villes et avait légiféré dans un domaine qui n’était
7
Aussi,
la fonction moins évidente de l’abeille en ville
pas sien .
20
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
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Compétence municipale
justifierait difficilement son rôle primordial de pollinisatrice
et de maintien de l’équilibre écologique qui lui permet de ne
pas être perçue comme une nuisance en milieu rural. Si
l’abeille est considérée comme une nuisance, il y a alors
place à la reconnaissance d’une compétence aux municipalités pour prohiber la garde d’abeilles sur leur territoire.
devrait s’exercer en conformité avec son pouvoir de légiférer
au sujet de la nuisance et de la sécurité ou encore avec son
pouvoir d’urbanisme et de zonage. Mentionnons qu’en
matière de nuisance et de sécurité, notamment, l’article 6
(1) de la Loi sur les compétences municipales octroie un pouvoir général de prohibition aux municipalités dans le cadre
de l’exercice de leur compétence déléguée par cette même
Loi17.
La compétence de réglementation de la garde d’animaux n’est pas reprise explicitement dans la Loi sur les compétences municipales, mais elle est reconnue à travers le
Toutefois, advenant un pouvoir habilitant reconnu aux
vaste pouvoir de réglementation sur la sécurité12. Dans le
municipalités, qu’en est-il de la compatibilité avec la législacontexte actuel où la Loi sur les compétences municipales
tion provinciale? En effet, la Loi sur les abeilles a été abrogée
adoptée en 2006 apporte dorénavant une interprétation et
en 2000 ce qui donnerait la possibilité aux municipalités
des pouvoirs beaucoup plus larges aux municipalités13, nous
d’adopter des règlements prohibitifs sur la garde d’abeilles,
sommes d’avis que les munisi compétence il y a, puisque
cipalités pourraient avoir
le règlement en question ne
La compétence de
compétence pour prohiber la
se heurterait plus à la légisréglementation de la garde
garde d’abeilles si elles
lation provinciale et à
démontrent que celles-ci
l’objectif du législateur de
d’animaux n’est pas reprise
menacent la sécurité des
permettre la garde d’abeilles
explicitement dans la
citoyens.
sous ses conditions. En fait,
Loi sur les compétences
municipales, mais elle est
reconnue à travers le vaste
pouvoir de réglementation
sur la sécurité
Finalement, en matière
d’urbanisme, les municipalités établissent des zones
réservées à certaines activités; par exemple, une compagnie apicole ne pourrait pas
s’installer en zone résidentielle. Leur pouvoir accordé par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme14 en matière de zonage leur permettrait donc de
prohiber la garde d’abeilles dans certaines zones particulières sur son territoire15. En conformité avec l’obiter dictum
de la Cour dans l’affaire Cayer, le pouvoir des municipalités
en matière d’urbanisme est susceptible de restreindre la
garde d’abeilles à certaines zones réservées16.
Tout compte fait, en raison du contexte qui diffère entre
la garde d’abeilles en milieux rural et urbain et de l’élargissement des pouvoirs des municipalités par l’adoption de la
Loi sur les compétences municipales, il est raisonnable de
reconnaître une compétence aux municipalités dans la
réglementation de la garde d’abeilles. Cette compétence
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la plupart des dispositions
de cette Loi ont été reprises
dans la Loi sur la protection
sanitaire des animaux18. Par
exemple, la règle du quinze
mètres devant séparer une
ruche d’un chemin public
ou d’une habitation a été
reprise à l’article 11.13 de cette Loi, témoignant que le
législateur est toujours d’avis que cette distance est suffisante comme protection contre les abeilles. Le législateur a
d’ailleurs ajouté des dispositions pour la protection de
celles-ci, mentionnons l’interdiction de garder des abeilles
dans une boîte sans cadre mobile qui ne se retrouvait pas
dans la Loi sur les abeilles. Le fait que le législateur a cru
bon de reprendre des dispositions antérieures à 1964 et
d’ajouter des protections concernant l’apiculture témoigne
de son souci encore actuel d’encourager la garde d’abeilles
de manière sécuritaire et empêche donc toujours les municipalités de prohiber la garde d’abeilles sur la totalité de leur
territoire, sans pour autant empêcher complètement la
réglementation en cette matière.
Actualité juridique municipale
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CHRONIQUES
À la lumière de ce qui précède, une municipalité pourrait
écarter en partie la décision de Cayer et invoquer la validité
de sa compétence en matière de nuisance ou de sécurité
pour réglementer la garde d’abeille; compétence pouvant
également se justifier à travers le pouvoir en matière
d’urbanisme et de zonage. Néanmoins, la reprise des articles
parfois même désuets de la Loi sur les abeilles par le législateur fait montre de l’objectif toujours actuel d’autoriser les
abeilles sous certaines conditions jugées sécuritaires et
raisonnables. De cette façon, un règlement municipal qui
prohibe totalement la garde d’abeilles est inconciliable avec
la législation provinciale et devrait donc être invalidé en
conformité avec la décision prise dans Cayer notamment.
D’un autre point de vue, la reprise de la disposition
concernant la distance entre une ruche et un chemin public
ou une résidence dans la Loi sur la protection sanitaire des
animaux restreint la plupart des projets apicoles en milieu
urbain. Dans l’hypothèse où une municipalité désirerait
encourager un projet de ruchers-école, pratique assez répandue dans la grande ville de Paris, elle se heurterait à la règle
du quinze mètres présente au niveau provincial. La municipalité ne pourrait donc pas y déroger, sauf par l’installation
d’une clôture pleine d’au moins 2,5 mètres de hauteur et
prolongée à une distance de pas moins de 4,5 mètres en
dehors des limites du rucher; exception prévue par la législation provinciale, mais difficilement conciliable avec le milieu
urbain. Tout bien considéré, la législation provinciale, dans le
but respectable d’encadrer légalement l’apiculture et ainsi la
protéger, freinerait pourtant l’essor de l’apiculture en ville en
raison de la difficulté de concilier les articles de sa loi au
contexte apicole en milieu urbain.
1
2
12 Art. 4 (7) L.C.M.
Étudiante de 3e année, Faculté de droit, Université de Montréal.
VILLE DE MONTRÉAL, État de l’agriculture urbaine à Montréal
[Ressource électronique], en ligne : <http://ville.montreal.qc.ca/pls/
portal /docs /PAGE/CHANTIER_DEMOCRATIE_FR/MEDIA/DOCU
MENTS/AGRICULTUREURBAINEMONTREAL_2012.PDF> (site consulté
le 29 novembre 2013).
3 Ville de Beauport c. Cayer, J.E. 88-1262 (C.S.).
4 RLRQ, c. C-19.
5 Ville de Beauport c. Cayer, J.E. 88-1262 (C.S.), paragr. 34.
6 RLRQ, c. A-1 (maintenant abrogée).
7 Ville de Beauport c. Cayer, J.E. 88-1262 (C.S.), paragr. 38.
8 Art. 15 et 17 de la Loi sur les abeilles.
9 Art. 18 de la Loi sur les abeilles.
10 Ville de Beauport c. Cayer, J.E. 88-1262 (C.S.), paragr. 39. Nos soulignements.
11 RLRQ, c. C-47.1.
13 Art. 2 L.C.M.
14 RLRQ, c. A-19.1.
15 Jean HÉTU, Yvon DUPLESSIS et Lise VÉZINA (coll.), Droit municipal.
Principes généraux et contentieux, 2e éd., vol. 1, Brossard, Publications
CCH ltée, 2013, paragr. 8.155.
16 Ville de Beauport c. Cayer, J.E. 88-1262 (C.S.), paragr. 45.
17 Jean HÉTU, Yvon DUPLESSIS et Lise VÉZINA (coll.), Droit municipal.
Principes généraux et contentieux, 2e éd., vol. 1, Brossard, Publications
CCH ltée, 2013, paragr. 8.154.
18 RLRQ, c. P-42.
JURISPRUDENCE
Jugements récents
permettant le report de l’ouverture des
soumissions pour permettre à certains
d’entre eux de modifier leur proposition.
Appel d’offres
(report de l’ouverture des
soumissions)
6592031 Canada inc. c. Municipalité de Pontiac, J.E. 20132048, EYB 2013-228957 (C.Q.) (2013 QCCQ 13282).
La municipalité n’a pas traité tous les
soumissionnaires sur un pied d’égalité en
La demanderesse, faisant affaire sous la raison sociale
BreckenRidge Contracting, a participé à un appel d’offres
public lancé par la Municipalité défenderesse concernant
22
Actualité juridique municipale
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Jugements récents
l’entretien de ses espaces verts pour les années 2011 à 2013
avec une option pour les années 2014 et 2015. Avant la date
limite pour déposer les soumissions, le 12 avril 2011 à 14 h,
elle a constaté qu’un nouveau parc n’avait pas été inclus
dans le bordereau des prix des espaces verts soumis et en a
averti la Municipalité. Celle-ci a alors préparé un addenda
informant les soumissionnaires d’une modification à la
ventilation des prix et de l’ajout du parc. Lors de l’ouverture
des soumissions, elle constate que seule la demanderesse a
déposé une offre complète incluant le devis initial et
l’addenda, les deux autres soumissionnaires n’ayant pas reçu
cet addenda à temps. La demanderesse propose alors
d’ouvrir immédiatement les soumissions et de ne pas tenir
compte du parc. La Municipalité refuse et décide de
remettre l’addenda aux deux autres soumissionnaires afin
de leur permettre de visiter le parc et de modifier leur soumission en conséquence. Elle reporte également au 13 avril
2011 à 14 h l’ouverture des soumissions. Dans un courriel
adressé à la Municipalité, ce même 13 avril à 13 h 31, la
demanderesse mentionne que le processus d’appel d’offres
est possiblement vicié et plus particulièrement que les soumissionnaires connaissent désormais le nombre et l’identité
des autres soumissionnaires. La Municipalité accorde néanmoins le contrat aux Entreprises M.K., qui devient alors la
plus basse soumissionnaire conforme, à la condition d’obtenir un avis de son conseiller juridique. Elle ignore la lettre
envoyée par la demanderesse soulignant qu’elle n’avait pas
consenti au report de l’ouverture des soumissions.
Soutenant que le fait de ne pas avoir réussi à obtenir le
contrat pour les années 2011 à 2013 a entraîné une perte de
profit de l’ordre de 36 598,38 $, la demanderesse en réclame le remboursement à la Municipalité.
Le Tribunal est d’avis que la demanderesse était la seule
et la plus basse soumissionnaire conforme à la date initiale
d’ouverture des soumissions et qu’elle aurait dû obtenir le
contrat.
d’offres et n’a pu ainsi envoyer l’addenda à chacun d’eux.
Malgré l’opposition de la demanderesse, elle a reporté la
date d’ouverture des soumissions. Elle n’a accordé qu’aux
deux autres soumissionnaires, n’ayant pas reçu l’addenda, de
modifier leur soumission. En vertu des règles prévues au
Code municipal du Québec, elle se devait de choisir le plus
bas soumissionnaire conforme, à savoir la demanderesse.
Elle a enfreint également l’article 935 (3.1) C.M. suivant
lequel un renseignement permettant de connaître le
nombre ou l’identité des personnes, ayant demandé les
documents de soumission ou présenté une soumission, ne
peut être dévoilé jusqu’au moment de l’ouverture des
soumissions.
Le report de l’ouverture des soumissions a permis aux
deux autres soumissionnaires de modifier leur proposition
et de bénéficier ainsi d’un avantage stratégique en pouvant
diminuer leur prix. Entreprises M.K. est devenue la plus basse
soumissionnaire en inscrivant 0 $ pour le coût d’entretien
du nouveau parc, et ce, pour toute la durée du contrat de
cinq ans.
Le Tribunal reconnaît que la Municipalité a agi de bonne
foi en s’appuyant sur une opinion juridique. Elle devait
toutefois soumettre à son conseiller juridique les faits
exacts. Or, l’opinion de ce dernier est fondée sur une prémisse erronée selon laquelle tous les soumissionnaires
consentaient au report de l’ouverture des soumissions, ce
qui n’était pas le cas pour la demanderesse. En vertu du
Code municipal du Québec, la Municipalité devait accorder
le contrat à cette dernière ou annuler le processus.
Après avoir été avertie du non-consentement de la
demanderesse, la Municipalité aurait pu minimiser ses
pertes en présentant une requête pour jugement déclaratoire et ainsi trancher le débat avant la signature du contrat
Il est également d’opinion que la Municipalité a commis
un ensemble d’erreurs permettant de conclure à une faute.
Elle a oublié d’inclure le nouveau parc dans le bordereau des
prix. Elle n’a pas pris en note le nom des soumissionnaires
ayant demandé la documentation pour participer à l’appel
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
avec Entreprises M.K.
Estimant que la perte de profit de la demanderesse
s’élève à 15 645,81 $, le Tribunal accueille en partie le
recours en dommages-intérêts.
Actualité juridique municipale
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23
JURISPRUDENCE
Conseil municipal
(comité de planification)
Un conseiller municipal de l’opposition
n’a pas le droit de participer à un comité
de planification convoqué par le maire
si ce comité n’est pas créé en vertu de la
Loi sur les cités et villes.
Lafleur Louis-Seize c. Mayer, J.E. 2013-1934, EYB 2013227666 (C.S.) (2013 QCCS 4847).
Élue conseillère municipale au sein du parti d’opposition
de la Ville défenderesse en 2009, la demanderesse allègue
que le maire l’empêche d’exercer pleinement ses fonctions
en ne lui fournissant pas toute l’information pertinente et en
l’empêchant de participer aux réunions préparatoires aux
séances du conseil municipal. Elle dit avoir siégé au Comité
de conseil, lequel se tient à huis clos et permet à tous les
élus de participer à la planification ainsi qu’à l’élaboration
des réunions du conseil municipal. Elle en a été expulsée à
deux reprises, parce qu’elle aurait perturbé les travaux.
Afin de s’assurer qu’elle ne puisse plus assister à ses
séances, le conseil municipal a adopté, le 5 mars 2012, une
résolution créant un comité de planification regroupant tous
les conseillers à l’exception de la demanderesse. Considérant
qu’il s’agit d’un abus de pouvoir, celle-ci décide de présenter
une requête en nullité de la résolution et en injonction
permanente afin qu’il soit ordonné au maire et à la Ville de
lui donner libre accès à toute séance préparatoire à la tenue
des réunions du conseil ainsi qu’à la documentation fournie
aux autres conseillers. Selon elle, le pouvoir du maire
d’expulser une personne, en vertu de la règle 18 du
Règlement 92-388 ne peut s’appliquer que dans le cas d’une
personne qui trouble l’ordre public lors d’une assemblée
publique du conseil municipal et non à l’égard d’une
personne élue siégeant à un comité valablement constitué
et se tenant à huis clos. Le maire et la Ville plaident que le
comportement de la demanderesse justifiait les expulsions.
Quant au Comité de conseil, il n’est ni obligatoire ni contrai-
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Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
gnant, ajoutent-ils, car aucune disposition de la Loi sur les
cités et villes ne le prévoit.
Au dire de la Cour, on ne peut forcer une municipalité à
convoquer ou à créer un comité, sauf s’il s’agit d’un comité
que la Loi sur les cités et villes impose par une disposition
expresse. Cependant, lorsqu’une municipalité a procédé par
règlement du conseil et a décidé de créer un Comité de
conseil et que le maire choisit de convoquer et de réunir ce
Comité, tous sont alors tenus d’en respecter la composition
et les règles qui y sont applicables. Même s’il n’est pas obligatoire, le Comité de conseil, une fois convoqué, doit réunir
toutes les personnes qui en font partie. Le maire a le choix
de le convoquer ou non, mais s’il le fait, il est lié par les
termes de sa réglementation, laquelle devient alors la loi des
parties.
Cela dit, la sanction prévue en cas d’inconduite d’un élu
est normalement la déclaration d’inhabilité. Un élu ne peut
être sanctionné ou privé de ses droits par simple décision
d’un maire ou d’un conseil municipal. Il ne leur appartient
pas d’exclure un élu d’un comité auquel il a le droit de
siéger, de participer et de prendre des décisions. Si la conduite de l’élu est à ce point répréhensible, il ne leur revient
pas de s’ériger en tribunal et d’agir comme juges et parties.
L’article 322 L.C.V. donne au maire le droit d’expulser toute
personne qui trouble l’ordre au cours d’une réunion du
conseil. Or, rien ne démontre que la demanderesse a fait
preuve d’un tel comportement. Rien ne permet au maire non
plus d’expulser un conseiller qui a le droit, aux termes d’un
règlement dûment adopté, de siéger au Comité de conseil
lorsque celui-ci est convoqué.
La règle 72 du Règlement 92-388 précise que les
membres du conseil municipal se réunissent en Comité de
conseil aussi souvent que nécessaire. Lorsque ce Comité est
appelé à se réunir, tous les membres du conseil municipal
peuvent s’y présenter et participer aux délibérations. Si les
règles de procédure doivent s’appliquer à une telle réunion,
cela ne veut pas dire que le maire peut alors s’investir de son
droit d’expulser une personne qui en troublerait les délibérations pour évincer un conseiller municipal qui ne partage pas
ses vues.
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Jugements récents
La demanderesse avait le droit d’assister à toutes les
réunions et sa conduite n’a jamais eu l’effet de contrevenir
gravement aux règles et plus spécifiquement au maintien de
l’ordre. Le maire a donc agi sans droit en procédant à une
première expulsion le 31 mai 2010 et en la maintenant pendant près de 22 mois. En expulsant la demanderesse une
seconde fois par un officier et un constable de la Sûreté du
Québec le 5 mars 2012, il a agi une fois de plus sans même
une apparence de droit, dans le seul but de museler l’opposition. Il ne s’est pas comporté avec objectivité comme les
devoirs de sa charge l’imposent, mais pour des considérations purement politiques. Il ne pouvait certes pas utiliser la
règle 18 du Règlement pour intervenir de la sorte.
Toutefois, le fait que le maire, avec le soutien des
personnes qui l’ont appuyé, ait ainsi agi illégalement n’est
pas suffisant pour conclure que la demanderesse a droit à
l’injonction qu’elle recherche. Les tribunaux n’ont pas à
s’immiscer dans la régie interne d’une municipalité, sauf
dans le cas de circonstances exceptionnelles. Or, les circonstances du présent dossier ne permettent pas à la Cour
d’intervenir. La situation aurait pu être envisagée différemment si la demande d’injonction avait été formulée et décidée avant le 5 mars 2012. Le Comité de conseil ayant été
convoqué à cette date, la demanderesse avait le droit d’y
assister. La décision de ne plus recourir à ce Comité à
compter du 5 mars 2012 change la donne. Comme celui-ci
ne constitue pas un comité obligatoire et statutaire prévu à
la Loi sur les cités et villes, aucune ordonnance d’injonction ne
peut avoir pour objet d’en forcer la tenue. Il appartient au
maire de convoquer un tel Comité s’il le juge à propos, sinon
on ne peut l’y contraindre.
La demanderesse ne pouvant forcer la tenue d’une
assemblée du Comité de conseil, une ordonnance d’injonction en ce sens ne peut lui être accordée. Elle ne peut pas
non plus obliger la Ville de l’inclure comme membre à part
entière du comité de planification qui, depuis le 5 mars
2012, s’occupe de la planification des assemblées du conseil
municipal. La Cour ne peut pas intervenir sur la composition,
sur le mode de fonctionnement de ce comité et sur la transmission de la documentation aux membres. Il revient au
maire de décider de cette question. La décision de ne pas
inviter une conseillère faisant partie de l’opposition
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demeure son strict privilège et la Cour ne peut accorder
d’injonction à cet effet.
Bref, aussi longtemps que le maire et la Ville fonctionnaient au moyen du Comité de conseil, ils se devaient de
respecter la règle 72 du Règlement. En effet, lorsqu’une
municipalité prévoit dans sa réglementation qu’un Comité
de conseil fait partie de sa régie interne et qu’elle y fait
appel en convoquant une telle réunion, elle ne peut en
changer la composition ou les règles de fonctionnement
sans modifier son propre règlement. En l’instance, la convocation de ce Comité, tel qu’il a été constitué par le
Règlement 92-388, force le maire à y inviter la demanderesse. En ne le faisant pas, il a commis une erreur. Toutefois,
en adoptant la résolution créant le comité de planification,
le maire et la Ville pouvaient en exclure la demanderesse.
En conséquence, la Cour rejette la requête en injonction
permanente et en nullité.
Élection municipale
(dépouillement judiciaire)
Un faible écart des votes entre le candidat
élu et le deuxième candidat est un
élément à considérer pour l’obtention
d’un nouveau dépouillement judiciaire.
Truchon c. Girard, J.E. 2013-2158, EYB 2013-229319 (C.Q.)
(2013 QCCQ 13561).
Candidat défait lors des élections du 3 novembre 2013
par deux voix de majorité en faveur du défendeur, le demandeur présente une requête pour un nouveau dépouillement
judiciaire et un nouveau recensement des votes conformément aux articles 262 et suivants de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.
La demande d’un nouveau dépouillement, en vertu de
l’article 262 L.É.R.M., n’est pas accordée automatiquement
et doit recevoir l’autorisation du Tribunal après qu’il eut
été démontré des motifs raisonnables de croire à une irrégularité. Il a été clairement établi par les tribunaux que le
seul motif lié à la différence de voix entre le candidat élu et
Actualité juridique municipale
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JURISPRUDENCE
celui qui finit deuxième n’est pas suffisant pour légitimer un
nouveau dépouillement. Cependant, il s’agit d’un fait qui
doit être considéré parmi tous les autres qui pourront être
soumis à l’appui des motifs raisonnables invoqués.
Berniquez St-Jean c. Ville de Boisbriand, J.E. 2014-65, EYB
2013-230875 (C.A.) (2013 QCCA 2197); confirmant
Berniquez St-Jean c. Ville de Boisbriand, J.E. 2012-1137 (C.S.)
(2012 QCCS 2369), (2012) 12 A.J.M. 75.
Au dire de la Cour, il faut présumer que le personnel
électoral a rempli ses obligations consciencieusement lors
du dépouillement des votes. Cette présomption peut cependant être repoussée par la preuve de motifs raisonnables
comme le prévoit l’article 262 L.É.R.M., lequel doit par
ailleurs être interprété de façon large et libérale. Les
électeurs ont le droit en effet de savoir si le résultat est bien
celui du vote exprimé par la population.
L’appelante a été conseillère de la Ville intimée de
novembre 1998 à juillet 2005, puis en a été mairesse de
juillet 2005 à novembre 2009. En février 2011, elle fait
l’objet de huit chefs d’accusation de fraude, de corruption et
d’abus de confiance qui seraient reliés à la fourniture d’avantages aux élus en échange de décisions favorables lors
de l’octroi de contrats. Après avoir plaidé non coupable le
26 mai 2011, elle a demandé à la Ville d’assumer les honoraires de son avocat, en invoquant l’article 604.6 de la Loi sur
les cités et villes. Le 5 juillet suivant, le conseil municipal, à
cinq voix contre quatre, a refusé cette demande. L’appelante
a alors présenté une requête en mandamus devant la Cour
supérieure afin que celle-ci ordonne à la Ville de payer ses
frais dans la poursuite criminelle ainsi que ceux engagés
pour l’y forcer.
En l’espèce, la majorité n’était que de deux voix et le
nombre de bulletins rejetés était de dix-neuf mais seulement sept pour le poste de maire. De tels écarts justifient de
vouloir en connaître les raisons exactes par l’ouverture des
urnes et un nouveau dépouillement judiciaire qui pourrait
avoir un impact réel sur les résultats.
Le demandeur a démontré qu’il a effectivement des
motifs raisonnables de croire qu’une illégalité a pu se produire conformément à l’article 262 L.É.R.M. Il serait légitime
pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que celles du demandeur d’alléguer de tels
motifs. La probabilité à cet égard est donc raisonnable, ce qui
suffit pour accueillir la requête.
Élu municipal
(frais d’avocat)
Une municipalité n’est pas obligée
d’assumer les frais de défense d’une
ex-mairesse accusée de fraude,
de corruption et d’abus de confiance.
La pierre angulaire du régime de
protection des élus demeure la
compatibilité d’un acte ou d’une
omission avec le rôle d’un élu municipal.
26
Actualité juridique municipale
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Le 24 mai 2012, cette requête est rejetée, d’où le
présent pourvoi. Après avoir souligné qu’il ne suffit pas à
l’appelante d’alléguer qu’elle était une élue municipale au
moment des faits reprochés pour bénéficier du régime de
protection, la Cour supérieure a précisé qu’elle devait plutôt
démontrer, en vertu de l’article 604.6 L.C.V., que les allégations contenues dans les actes d’accusation étaient relatives
à des actes posés par elle dans l’exécution de ses fonctions
comme élue. Pour des motifs concurrents, les juges
Dalphond, Hilton et Bélanger de la Cour d’appel rejettent le
pourvoi.
Le juge Dalphond précise que le régime de protection
prévu à l’article 604.6 peut être réclamé de façon immédiate et automatique, comme le reconnaissent la loi et la
jurisprudence. Par contre, le conseil municipal doit autoriser
son application et, à défaut, l’élu peut forcer la municipalité
à y donner suite en s’adressant à la Cour supérieure. Le
législateur a voulu établir un régime visant à éviter aux élus
toute perte financière découlant des situations dans
lesquelles les place l’exercice de leurs fonctions. En cas de
doute, ce régime doit s’appliquer, sous réserve de la possibi© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Jugements récents
lité pour la municipalité de demander un remboursement
total ou partiel, ce qui évite un débat prématuré sur le fond
des allégations et ne compromet pas le droit de l’élu sujet à
une poursuite criminelle de garder le silence. Le régime vise
à protéger l’élu contre un appauvrissement en raison de
l’exercice de ses fonctions et n’a rien à voir avec le droit à
une défense pleine et entière dans le cas d’un procès
criminel.
charge ni même une situation dans laquelle le place l’exercice de ses fonctions. Il en va de même lorsque, dans le cadre
d’un débat animé au conseil, un élu s’enflamme au point
d’en frapper un autre et qu’il s’ensuit des procédures criminelles pour voies de fait. Par contre, l’élu qui repousse un
agresseur durant une séance du conseil devrait bénéficier
de la protection lorsqu’il fait l’objet d’une poursuite civile,
puisqu’il a alors posé un geste qui s’inscrit dans une
situation où l’a placé l’exercice de ses fonctions. Il ne s’agit
Bref, le juge Dalphond rappelle que le régime s’applique
à l’élu ou au fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure
civile, pénale, criminelle ou quasi judiciaire fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions comme membre du conseil municipal. La détermination qu’un acte a été posé dans l’exercice des fonctions
s’effectue en utilisant deux critères dégagés de la jurisprudence et repris par les auteurs ainsi que le premier juge, soit
la finalité et la pertinence de l’acte au regard des affaires
municipales. Par la combinaison de ces critères, il est loisible
d’exclure les actes posés pour des motifs personnels n’ayant
aucun lien avec les situations dans lesquelles l’exercice des
fonctions place l’élu.
pas alors d’un acte de nature purement personnelle. L’élu
n’aurait pas à démontrer que le geste de défense a profité à
la municipalité.
Somme toute, l’élu qui a posé un geste conformément
aux pouvoirs rattachés à sa fonction a droit à l’erreur de
jugement. Le législateur le reconnaît d’ailleurs expressément
lorsqu’il exclut toute demande de remboursement si l’élu
déclaré coupable avait un motif raisonnable de croire que sa
conduite pénale ou criminelle était conforme à la loi ou si
son comportement ne constitue pas une inconduite sans
commune mesure avec les erreurs auxquelles on peut
raisonnablement s’attendre dans l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, ni la loi ni la jurisprudence n’exigent de l’élu
qu’il démontre que le geste ou l’omission à la source de la
procédure a rapporté un bénéfice à la municipalité. Au
Au dire du juge Dalphond, rien au dossier n’indique que
les actes d’accusation constituent des allégations frivoles et
contraire, il est manifeste que les gestes faits en raison
sans fondement. Ils font partie d’accusations portées par un
même des fonctions que l’élu exerce sont synonymes de
officier étatique indépendant, le directeur des poursuites
gestes posés ou exercés dans l’intérêt public. Tout bien
criminelles et pénales, qui ne peut agir à la légère. Or, les
considéré, le critère de l’acte posé dans l’intérêt de la muni-
actes allégués, notamment l’acceptation de montants
cipalité renvoie à un acte juridiquement altruiste par oppo-
d’argent pour influer sur une décision et la corruption de
sition à un acte strictement personnel. L’élu n’a cependant
fonctionnaires, ne constituent pas des gestes qu’un élu peut
pas besoin de démontrer que l’acte a conféré un avantage à
poser en vertu de la loi ou qui seraient inhérents à sa
la municipalité. Pour être couvert, l’acte doit être en lien
charge. Ces gestes sont en réalité interdits par le Code
avec la charge de l’élu ou, aux termes de l’article 604.8
criminel. Il y a donc absence de pertinence de tels actes au
L.C.V., découler des situations dans lesquelles le place
regard de la conduite des affaires municipales. En l’occur-
l’exercice de ses fonctions.
rence, ils ne peuvent avoir été posés que dans l’intérêt
strictement personnel de l’appelante, à savoir l’obtention
Ainsi, un élu arrêté pour ivresse au volant, en rentrant
d’avantages, une finalité non altruiste. La sphère de protec-
chez lui après une séance du conseil, ne pourrait demander
tion voulue par le législateur ne s’applique pas en pareil cas
à la municipalité d’assurer les frais de sa défense. L’acte
et le conseil était bien fondé dans son refus de donner suite
reproché ne constitue pas l’exercice d’un pouvoir relié à sa
aux demandes de l’appelante.
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Actualité juridique municipale
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27
JURISPRUDENCE
D’entrée de jeu, le juge Hilton souligne que l’ensemble
des pouvoirs attribués aux maires démontre le rôle unique et
important qu’ils jouent au sein de l’administration municipale. Le fait que le législateur n’ait pas fixé de critères
d’application pour donner ouverture au régime de protection, ajoute-t-il, ne signifie point qu’il n’en existe pas. Selon
lui, il est bien établi qu’il appartient aux tribunaux de
déterminer les cas d’application en interprétant les dispositions de la loi, ce que le premier juge a fait. Le juge Hilton
convient que l’appelante doit être présumée innocente aussi
longtemps qu’un jugement la déclarant coupable n’est pas
rendu. Cependant, cette présomption ne permet pas de
supposer qu’elle agissait à l’intérieur de ses fonctions en tant
qu’élue municipale. Aussi fondamentale que soit la présomption d’innocence en matière criminelle, elle n’occulte
pas le devoir du juge de qualifier la nature des allégations
dans le contexte de l’applicabilité du régime de protection
de l’article 604.6 L.C.V. Le juge Hilton est donc d’avis que le
premier juge n’a pas erré en droit lorsqu’il a assujetti
l’ouverture du régime de protection au double critère de la
finalité et de la pertinence sans avoir le bénéfice d’une
preuve complète. De fait, rien n’indique que le régime de
protection exige la preuve, même prima facie, que l’acte ou
l’omission est réellement bénéfique ou utile à la municipalité. Le législateur a voulu que ce régime s’applique en cas de
doute sur la possibilité, le cas échéant, que l’élu ait été ou
non dans l’exercice de ses fonctions. La pierre angulaire du
régime demeure la compatibilité d’un acte ou d’une omission avec le rôle d’un élu municipal.
Le juge Bélanger est d’opinion qu’un membre d’un
conseil municipal accusé de fraude, d’abus de confiance et
de corruption à l’égard d’une municipalité, n’a pas le droit
d’exiger de cette dernière qu’elle assume ses frais de
défense à l’encontre de procédures criminelles, sauf en cas
de situation exceptionnelle ce qui n’a pas été démontré en
l’espèce. Le régime de protection est très favorable à l’élu, lui
donne droit à l’erreur et au bénéfice du doute. Il est toutefois tributaire d’un élément important, à savoir que le geste
reproché à l’élu doit avoir été posé dans l’exercice de ses
fonctions. Pour en décider, deux éléments doivent être
examinés, soit la finalité de l’acte exécuté par l’élu et la
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Actualité juridique municipale
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pertinence de cet acte au regard des affaires municipales. Or,
les gestes constituant de la fraude, un abus de confiance ou
de la corruption à l’endroit d’une municipalité, ne peuvent
avoir été posés dans l’exercice des fonctions d’un élu municipal.
Fonctionnaire
(abus de confiance)
Dans l’infliction d’une peine, la Cour doit
faire preuve de modération.
La Reine c. Couture, J.E. 2013-2161, EYB 2013-229167 (C.Q.)
(2013 QCCQ 13407).
L’accusé, un ancien fonctionnaire municipal, a obtenu
illégalement certains matériaux de construction, soit des
planches de revêtement extérieur et de la peinture, ainsi que
des poignées de porte pour une valeur respectivement de
1 171,80 $ et de 1 295,51 $, et ce, sur le compte de la Ville.
Il a été déclaré coupable d’abus de confiance, aux termes de
l’article 122 du Code criminel.
La poursuite suggère une peine d’emprisonnement de
six à huit mois à purger dans la collectivité ou en prison.
L’accusé demande une absolution inconditionnelle et offre
de verser 2 000 $ en guise de don à un organisme de bienfaisance, soutenant qu’il a déjà été suffisamment puni en
raison de la couverture médiatique qui a entouré les procédures.
L’article 122 C.cr. prévoit une peine maximale de cinq
ans pour le crime d’abus de confiance. Les articles 718 à
718.2 C.cr. indiquent les principes que doivent respecter
les tribunaux lors de l’imposition d’une peine, à savoir la
proportionnalité, l’individualisation, l’harmonisation et la
modération. Le principe de la proportionnalité requiert que
la sanction n’excède par ce qui est juste et approprié
compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la
gravité de l’infraction. Celui de l’individualisation exige que
la peine imposée tienne compte de la situation particulière
du délinquant. Celui de l’harmonisation commande de tenir
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Jugements récents
compte des peines généralement imposées pour des crimes
similaires commis dans des circonstances semblables. Enfin,
le Tribunal doit faire preuve de modération dans l’infliction
de la peine.
Au cours de son analyse de la détermination de la peine,
le Tribunal doit également tenir compte des facteurs aggravants et atténuants. En l’instance, il retient les facteurs atté-
Fonctionnaire
(congédiement)
La Cour du Québec n’a pas compétence
pour entendre un recours en dommagesintérêts à la suite du congédiement d’un
fonctionnaire municipal.
nuants suivants : l’accusé, âgé de 51 ans, est marié depuis
près de 28 ans, père de deux filles et grand-père de trois
petits-enfants; il a toujours travaillé dans le domaine de la
Blackburn c. Ville de Chapais, J.E. 2013-1710, D.T.E. 2013T661, EYB 2013-226381 (C.Q.) (2013 QCCQ 9754).
construction et y a occupé différentes fonctions; les matériaux dérobés ont tous été récupérés à la suite de l’enquête
policière et la Ville n’a subi aucune perte; il n’a fait l’objet
d’aucune condamnation antérieure; la médiatisation de
sa cause a terni sa réputation et il a perdu son emploi
comme fonctionnaire municipal. À titre de facteurs aggravants, le Tribunal a considéré que : les infractions s’étaient
déroulées sur une période de trois ans; le stratagème était
planifié et répété; l’accusé n’avait pas reconnu sa responsabilité; l’appropriation avait eu lieu à des fins personnelles;
l’accusé jouissait d’une position d’autorité ou de confiance;
il avait commis les gestes en toute connaissance de cause de
façon délibérée et la fraude résultait de l’appropriation de
deniers publics. En importance, il résulte substantiellement
plus de circonstances aggravantes que de circonstances
atténuantes.
Cela dit, les tribunaux ont infligé généralement des
peines d’emprisonnement ferme pour des fraudes importantes et planifiées perpétrées sur des périodes de temps
plus ou moins prolongées. Cependant, les montants subtilisés étaient beaucoup plus considérables que ceux du pré-
Le 5 octobre 2012, le demandeur, qui est directeur
général de la Ville défenderesse, annonce sa démission que
la Ville accepte le 10 octobre suivant. Deux jours plus tard,
le maire codéfendeur lui demande de quitter immédiatement ses fonctions, ce qu’il fait. Le demandeur décide dès
lors de poursuivre la Ville et le maire pour le salaire impayé
jusqu’au 2 novembre 2012, date à laquelle sa démission a
pris effet. Il réclame également le paiement des avantages
sociaux, des congés de maladie et des vacances auxquels il
a droit, de même que des dommages-intérêts de 25 000 $
pour troubles, ennuis, inconvénients et atteinte à sa réputation. S’appuyant sur les articles 159 et 163 du Code de
procédure civile, la Ville et le maire présentent une requête
en moyen déclinatoire. Ils invoquent que la Commission des
relations du travail, et non la Cour du Québec, a compétence exclusive pour entendre la réclamation, conformément à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes. Le demandeur rétorque, en se fondant sur ce même article, que la
Commission n’a pas compétence puisque aucune résolution
le destituant n’a été votée par la Ville, qu’il ne s’agit ni d’une
destitution ni d’une diminution de salaire et que la base de
son recours est uniquement monétaire.
sent dossier. Le Tribunal est donc d’avis qu’une peine de
détention n’est pas la sanction juste et appropriée. Il croit
plutôt qu’une amende de 3 000 $ assortie d’une probation
de deux ans est plus indiquée. Cette peine dénonce le comportement frauduleux de l’accusé. Elle est en outre dissuasive pour ce dernier qui a déjà subi des conséquences appréciables en raison de la médiatisation de son dossier et de la
perte de son emploi et parce qu’il se retrouve désormais
avec un casier judiciaire.
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Lorsque la Cour se réfère aux allégations contenues dans
la requête introductive d’instance, il lui paraît clair que le
recours est relatif au congédiement du demandeur. Or, elle
rappelle que le congédiement est considéré comme une
destitution au sens de l’article 71 L.C.V. En conséquence, la
Commission des relations du travail a compétence.
L’absence de résolution de destitution n’empêche pas
d’exercer un recours devant la Commission en vertu de
Actualité juridique municipale
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JURISPRUDENCE
l’article 72 L.C.V. selon lequel cette dernière constitue le
Tribunal compétent en matière de destitution de cadre.
Qui plus est, parmi les pouvoirs dont jouit la
Commission conformément à l’article 72.2 L.C.V., elle
détient celui de rendre toute décision qui lui paraît juste et
raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de
l’affaire. De l’avis de la Cour, la Commission a ainsi le pouvoir
de se prononcer sur le recours en dommages-intérêts. Par
contre, la Cour du Québec ne peut ordonner le transfert du
dossier à la Commission. Elle ne peut que rejeter la requête
introductive d’instance et accueillir la requête en moyen
déclinatoire.
Réglementation
(activités de forage)
Une municipalité ne peut réglementer le
forage, domaine réservé par la Loi sur les
mines aux autorités gouvernementales.
La Cour supérieure déclare inopérantes les
dispositions du Règlement municipal
déterminant les distances séparatrices
pour protéger les sources d’eau et les
puits artésiens de surface.
Pétrolia inc. c. Ville de Gaspé, C.S. Gaspé, n° 110-17-000622135, 10 février 2014, j. Benoit Moulin, EYB 2014-232837
(C.S.) (2014 QCCS 360).
La demanderesse, une entreprise vouée au développement des ressources naturelles, concentre ses activités dans
l’exploration pétrolière. En 2005, elle découvre un gisement
de pétrole à Haldimand sur le territoire de la Ville défenderesse et décide d’y forer deux puits verticaux d’exploration,
le Haldimand 1 en 2006 et le Haldimand 2 en 2009. Elle
envisage de poursuivre ses démarches d’exploration par le
forage de deux autres puits verticaux, soit les Haldimand
3 et 4. Le 4 juin 2012, le ministère des Ressources et de la
Faune lui délivre un permis afin qu’elle puisse réaliser le
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Actualité juridique municipale
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forage sur le site Haldimand 4. Il importait, lui a-t-on alors
précisé, qu’elle s’assure de respecter les dispositions de la
Loi sur les mines et les conditions d’exercice fixées par la
Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs
souterrains. Ces dispositions mises à part, aucune loi ni
aucun règlement du Québec ne requiert une autorisation
pour la poursuite d’activités de recherche du pétrole. La
demanderesse a obtenu un permis qui couvre la phase
exploratoire, celle de la recherche du pétrole. Si les résultats
sont concluants, elle devra alors obtenir d’autres autorisations du gouvernement du Québec pour le développement
et la mise en production du puits.
Le site de Haldimand 4 est situé à quelque 350 mètres
d’une résidence desservie par le réseau d’aqueduc municipal
et à l’intérieur d’un rayon de deux kilomètres d’environ
400 résidences alimentées en eau potable par un puits.
Le 19 décembre 2012, la Ville adopte un Règlement déterminant les distances séparatrices pour protéger les sources
d’eau et les puits artésiens et de surface. Il comporte deux
volets. Son article 8 interdit l’introduction dans le sol,
notamment par le forage, de toute substance susceptible
d’altérer la qualité de l’eau souterraine ou de surface servant
à la consommation humaine ou animale dans des rayons de
deux, six ou dix kilomètres, selon la source d’approvisionnement. Ses articles 9 à 14 prescrivent la nécessité et les
conditions d’obtention d’un permis pour quiconque désire
introduire dans le sol une substance susceptible d’altérer la
qualité de l’eau souterraine et de surface à l’extérieur des
rayons visés par l’interdiction de l’article 8. À la suite de
l’adoption de ce Règlement, la demanderesse suspend son
forage et présente une requête pour jugement déclaratoire.
Elle demande que le Règlement municipal soit déclaré ultra
vires des compétences de la Ville et inapplicable à ses
activités autorisées en vertu de la Loi sur les mines et des
règlements en découlant. Selon elle, le Règlement municipal
régit le domaine minier, plus particulièrement les forages
pétroliers, et la Ville tente ainsi de légitimer le processus
sous le couvert de motifs environnementaux. La Ville oppose que l’objet de son Règlement est nécessairement la
protection de l’environnement, principalement celle de l’eau
potable.
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Jugements récents
La Cour précise, d’entrée de jeu, qu’un règlement municipal jouit d’une présomption de validité et qu’il appartient
à celui qui invoque le contraire de le démontrer. De plus, une
municipalité est présumée de bonne foi et est censée agir
dans l’intérêt public quand elle adopte un règlement. Par
contre, l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales
apporte une limite à l’application d’un règlement qu’une
municipalité a le pouvoir d’adopter en édictant que toute
disposition d’un règlement municipal inconciliable avec
celle d’une loi ou d’un règlement provincial est inopérante.
L’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement apporte une autre limite à l’application d’un règlement municipal
en indiquant qu’un règlement provincial adopté en vertu de
cette Loi prévaut sur tout règlement municipal s’il porte sur
le même objet ou est inconciliable et si, comme en l’espèce,
il n’a pas été approuvé par l’autorité gouvernementale compétente. Cela dit, le règlement municipal sera déclaré nul en
totalité si la Ville n’a pas le pouvoir de l’adopter et en partie
si elle ne l’a que partiellement.
Le premier volet du Règlement municipal met en œuvre
l’intention de la Ville de protéger l’eau, un constituant de
l’environnement. Or, la Loi sur les compétences municipales
autorise la Ville à intervenir par voie réglementaire en cette
matière. La Cour d’appel a également reconnu le pouvoir
d’une municipalité d’adopter des normes contraignantes en
matière environnementale. Le second volet du Règlement
municipal s’inscrit dans le même objectif, déclaré ou apparent, de la protection de l’eau. Toutefois, son caractère véritable n’est pas le même, il vise à réglementer le forage qui
n’est pas couvert par une loi attribuant un pouvoir de réglementation à la Ville. La Loi sur les mines réserve ce pouvoir
aux autorités gouvernementales.
Tout bien considéré, le détenteur d’un permis de forage
en vertu de la Loi sur les mines et du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains ne peut donc
respecter à la fois ces dispositions et l’article 8 du
Règlement municipal. Cet article est inconciliable avec le
règlement adopté sous l’empire de la Loi sur les mines qui
doit prévaloir. En somme, le fait que les lois et règlements
adoptés par le gouvernement du Québec ne répondent pas
aux préoccupations de la Ville ne justifie pas la réglementa© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
tion par cette dernière d’un secteur d’activités soustrait à
son autorité.
Bref, en application du quatrième alinéa de l’article 124
de la Loi sur la qualité de l’environnement et de l’article 3 de
la Loi sur les compétences municipales, l’article 8 du
Règlement municipal est déclaré inopérant à l’égard des
activités autorisées en vertu de la Loi sur les mines et des
règlements en découlant, particulièrement à l’endroit de
celles de la demanderesse, et les articles 9 à 14 sont jugés
ultra vires des compétences de la Ville et donc nuls. Même si
ces derniers articles pouvaient être considérés comme relevant de l’autorité municipale, ils seraient également déclarés inopérants en vertu de l’article 124 L.A.U. Par ailleurs, la
demande d’exécution provisoire du jugement nonobstant
appel ne peut être accueillie, la preuve de l’urgence exceptionnelle ou d’une autre raison jugée suffisante n’ayant pas
été apportée.
Responsabilité
(chute)
Le manque d’épandage d’abrasifs pendant
15 jours en hiver sur un trottoir menant à
l’entrée d’une bouche de métro est une
faute dans l’exécution des politiques
d’entretien d’une municipalité.
Andoney c. Ville de Montréal, C.Q. Montréal, n° 500-32121487-104, 20 décembre 2013, j. Alain Breault (2013
QCCQ 15642).
Le 28 janvier 2009, la demanderesse prend l’autobus
pour se rendre au travail, comme elle en a l’habitude, et en
débarque vers 8 h afin de se diriger vers l’entrée de la station
de métro. Empruntant la voie piétonnière, elle fait quelques
pas, puis chute sur un trottoir glacé légèrement recouvert de
neige. À l’hôpital, deux fractures à la rotule gauche sont diagnostiquées. Considérant que la Ville défenderesse a été
négligente dans l’entretien de son trottoir, la demanderesse
lui réclame le montant des dommages subis. La Ville oppose
Actualité juridique municipale
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31
JURISPRUDENCE
que la chute ne s’est pas produite à un endroit relevant de sa
compétence et appelle en garantie la Société de transport de
Montréal à qui incomberait, selon elle, la responsabilité de
l’accident.
Suivant l’article 585 (7) de la Loi sur les cités et villes, une
municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice
résultant d’un accident dont une personne est victime sur
les trottoirs en raison de la neige ou de la glace, à moins que
le réclamant n’établisse que cet accident a été causé par la
négligence ou la faute de la municipalité, le tribunal devant
tenir compte des conditions climatériques.
En cette matière, la demanderesse est assujettie à un
fardeau de preuve qui est exigeant et précis. Les municipalités n’ont pas une obligation de résultat mais de moyens
qui, de surcroît, doit être considérée au regard des conditions
météorologiques qui existaient le jour de l’accident.
La doctrine et la jurisprudence enseignent que les municipalités n’ont pas l’obligation de garantir aux piétons que,
partout et en tout temps, les rues et les trottoirs sont
exempts de glace ou d’autres risques associés aux conditions
météorologiques.
Les tribunaux considèrent aussi qu’une obligation de
prudence s’impose aux piétons en hiver. Il n’existe aucune
présomption que la municipalité a été négligente dans
l’entretien de ses rues ou trottoirs du seul fait qu’une chute
soit survenue.
En l’instance, la Cour rejette d’emblée l’argument de la
Ville voulant que la chute ne se soit pas produite sur son territoire ou ait eu lieu au moment où la demanderesse passait
par-dessus ou au pourtour d’un puisard. Lors de l’accident,
cette dernière marchait sur une partie du trottoir relevant de
l’autorité de la Ville. Par conséquent, l’appel en garantie
contre la STM est rejeté.
La Cour considère également comme non fondé le
moyen soulevé par la Ville suivant lequel la demanderesse
n’a pas respecté le Code de la sécurité routière en marchant
dans un endroit autre que celui où elle aurait dû circuler, à
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Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
savoir le passage pour piétons. Celle-ci aurait simplement
suivi la voie empruntée par les autres personnes qui se rendaient au métro.
Cela dit, la Cour constate qu’il y a eu faute ou négligence dans l’exécution ou l’application des politiques d’entretien des rues et trottoirs. Du 14 au 28 janvier 2009, la Ville
n’a effectué aucune opération d’épandage d’abrasifs sur le
trottoir longeant la rue où la demanderesse a chuté. La Cour
conclut qu’un tel manque d’épandage d’abrasifs pendant
15 jours en hiver sur un trottoir menant à l’entrée d’une
bouche de métro est une faute dans l’exécution des politiques de la Ville et que cette dernière est responsable des
dommages subis. Elle accueille donc en partie le recours en
dommages-intérêts.
Responsabilité
(déneigement)
Le déneigement constitue de l’entretien
au sens de l’article 1127.4 C.M., ce qui a
pour effet d’exonérer la municipalité.
Croisetière Roch c. Municipalité de St-Gabriel-de-Brandon,
C.Q. Joliette, n° 705-32-012308-125, 6 décembre 2013,
j. Benoit Sabourin (2013 QCCQ 15749).
La propriété des demandeurs est située à l’angle de deux
rues privées que la Municipalité a accepté de déneiger. Elle
est ceinturée par une haie de cèdres d’une hauteur de 10 à
15 pieds plantée il y a plus de trente ans. En janvier 2012,
les demandeurs constatent que la haie du côté d’une de
ces rues a été endommagée sur une longueur d’environ
100 pieds à la suite du passage de la déneigeuse. Ils réclament alors 4 900 $ à la Municipalité et à l’entrepreneur
responsable du déneigement. Cette dernière oppose l’exonération de responsabilité prévue à l’article 1127.4 du Code
municipal du Québec. L’entrepreneur plaide que la haie était
mal protégée.
En vertu de l’article 1127.4 C.M., une municipalité peut
s’exonérer de toute responsabilité lorsque des dommages à
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Jugements récents
autrui sont causés par un entrepreneur à qui elle a confié
l’exécution de travaux de construction, de réfection et
d’entretien.
dit convaincue qu’il a commis une faute, ce qu’ont démontré les demandeurs en établissant en outre le dommage et
le lien de causalité entre les deux, conformément à
l’article 1457 C.c.Q. Responsable du déneigement de la rue
Suivant la tendance majoritaire des décisions rendues
en vertu des articles 1127.4 C.M. et 604.3 L.C.V., le déneigement constitue de l’entretien, ce qui a pour effet d’exonérer
la municipalité. Les juges n’ont cependant pas expliqué leur
raisonnement juridique à cet égard. En l’instance, la Cour a
par ailleurs identifié deux décisions dans lesquelles une telle
exonération est remise en cause. Selon l’une d’elles,
l’expression « pendant toute la durée des travaux » à l’article 1127.4 C.M. pourrait avoir eu pour effet d’exclure les
travaux de déneigement des travaux d’entretien bénéficiant
de l’exonération prévue à cet article. Elle référerait à des travaux circonscrits dans le temps, ce qui ne serait pas le cas
pour les travaux de déneigement. Dans le présent dossier, la
Cour est d’avis qu’une telle expression n’est pas incompatible avec le caractère sporadique et irrégulier des travaux de
déneigement. L’utilisation du mot « durée » renvoie nécessairement à la période durant laquelle les travaux sont exécutés. La Cour conclut donc que l’on ne peut écarter l’application de l’exonération de responsabilité pour ce motif.
Dans une décision récente, la Cour d’appel infère que le
déneigement des trottoirs et des rues constitue de l’entretien des chemins publics. Elle ne définit pas le terme
« entretien », mais tient plutôt pour acquis que le déneigement fait partie des « travaux d’entretien ». Cela étant, la
Cour conclut en l’espèce que le législateur avait l’intention
d’inclure le déneigement dans la notion de « travaux d’entretien » mentionnée à l’article 1127.4 C.M. Elle considère
donc que cet article est applicable aux travaux de déneigement exécutés par un entrepreneur en vertu d’un contrat
accordé par une municipalité. Dans ce contexte, la
Municipalité défenderesse ne peut être tenue responsable
des dommages que si une faute lourde est prouvée, et ce,
conformément à l’article 1474 du Code civil du Québec.
Comme la Cour ne dispose d’aucune preuve à cet effet, elle
rejette le recours.
concernée depuis plusieurs années, l’entrepreneur a modifié
sa méthode en soufflant la neige accumulée en grande
quantité vers la haie plutôt que dans la rue. La Cour estime
qu’il y a un lien direct entre ce changement de méthode et
le fait que des dommages ont été causés à la haie et rejette
le moyen de défense voulant que la haie ait été mal
protégée.
Usant de sa discrétion, la Cour accueille le recours en
dommages-intérêts en partie et accorde 750 $ aux demandeurs pour compenser le préjudice esthétique toujours
visible et le temps qu’ils ont investi pour réparer les
dommages.
Responsabilité
(préavis d’action)
La Cour d’appel accepte de se saisir de
la question de savoir si un mandataire
de l’État doit donner un avis d’accident
à une municipalité.
Ville de Montréal c. Hydro-Québec, C.A. Montréal, n° 50009-023987-134, 29 novembre 2013, j. Marie-France Bich,
EYB 2013-229941, 2014EXP-51 (C.A.) (2013 QCCA 2034).
Le 12 décembre 2012, les employés de la Ville auraient
endommagé les équipements d’Hydro-Québec à l’occasion
de travaux d’excavation. Cette dernière décide d’envoyer
une mise en demeure à la Ville le 24 janvier 2013 et
d’intenter un recours en dommages-intérêts le 27 mai
suivant. La Ville présente dès lors une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165 (4) du Code de procédure
civile. Alléguant que l’avis prévu à l’article 585 (2) de la Loi
Par contre, l’entrepreneur est responsable des dommages causés à la haie. À la lumière de la preuve, la Cour se
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sur les cités et villes ne lui a pas été envoyé, elle soutient que
le recours doit être rejeté.
Actualité juridique municipale
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33
JURISPRUDENCE
Le 9 octobre 2013, la Cour du Québec rejette la requête
en irrecevabilité [Hydro-Québec c. Ville de Montréal, C.Q.
Montréal, n° 500-22-202777-135, 9 octobre 2013,
j. Christian M. Tremblay, EYB 2013-228219 (C.Q.) (2013
QCCQ 12272), (2013) 13 A.J.M. 144]. À son avis, Hydro, en
tant que société mandataire de l’État, est dispensée de
respecter l’article 585 L.C.V., et ce, en raison de l’article 42
de la Loi d’interprétation. Elle estime que l’article 31 (3) de la
Responsabilité
(prescription du Code
municipal)
L’article 1112.1 C.M. ne s’applique qu’aux
recours fondés sur une cause d’action
extracontractuelle.
Loi sur Hydro-Québec subordonne aux règles ordinaires de la
prescription extinctive les créances de la société, mais ne lui
rend pas applicable le préavis de quinze jours prévu à
l’article 585 (2) L.C.V. L’article 42 de la Loi d’interprétation
fait en sorte qu’Hydro échappe à cette obligation préjudicielle, même si le délai de prescription de six mois s’applique
à elle pour le reste. La Ville demande l’autorisation de se
pourvoir contre ce jugement interlocutoire.
En principe, le jugement rejetant une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel, confirme la Cour
d’appel, puisqu’il n’est pas l’un de ceux que vise l’article 29
C.p.c. Ce principe comporte quelques rares exceptions,
d’application restreinte. Ainsi, l’appel est possible lorsque
Entreprise TGC inc. c. Municipalité de Val-Morin, C.S.
Terrebonne, n° 700-17-008808-122, 27 janvier 2014,
j. Gérard Dugré, EYB 2014-232227 (C.S.) (2014 QCCS 175).
En juin 2010, la Municipalité défenderesse procède à
deux appels d’offres pour divers travaux de génie civil devant
être réalisés sur son territoire. Les 29 juin et 9 juillet 2010, la
demanderesse lui transmet ses documents de soumission.
D’avis que les prix unitaires apparaissant aux documents de
cette dernière sont disproportionnés, la Municipalité adopte
deux résolutions, le 27 juillet suivant, afin de rejeter ces soumissions dont les prix s’avéraient néanmoins les plus bas. Les
contrats sont donc accordés au deuxième plus bas soumissionnaire.
l’affaire soulève une question de droit nouvelle et importante, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement dans
l’intérêt public ou dans celui du système de justice.
En l’instance, il s’agit d’une pure question de droit, une
question nouvelle de surcroît, sur laquelle la Cour n’a jamais
eu l’occasion de se prononcer. On la lui a posée en 2000,
mais elle n’a pas eu besoin d’y répondre, étant donné
qu’elle a tranché l’affaire sur un autre point. C’est également
une question importante vu l’ampleur des activités d’Hydro
sur les territoires municipaux de la province. Il est certainement dans l’intérêt du système de justice, voire de l’intérêt
public, de savoir si cette société est assujettie à l’article 585
(2) L.C.V. La question gagne à être tranchée immédiatement.
Le dossier a en outre une portée générale et pourrait même
affecter d’autres sociétés d’État. Concluant que le jugement
Plus de 18 mois après la naissance de la cause d’action,
le 1 mars 2012, la demanderesse dépose une requête introductive d’instance en dommages-intérêts. La Municipalité
décide dès lors de présenter une requête en irrecevabilité de
ce recours, soutenant qu’il est prescrit. Elle plaide qu’elle est
régie par le Code municipal du Québec et son article 1112.1
suivant lequel le délai de prescription applicable pour tous
les types de recours de nature civile contre une municipalité est de six mois après la date à laquelle la cause d’action a
pris naissance, et ce, qu’ils soient à son avis contractuels ou
extracontractuels. La demanderesse oppose que la requête
en irrecevabilité est injustifiée puisque son recours est fondé
sur la responsabilité contractuelle assujettie à la prescription
triennale de l’article 2925 du Code civil du Québec, l’article
1112.1 C.M. ne s’appliquant qu’aux recours extracontractuels.
er
interlocutoire peut exceptionnellement faire l’objet d’un
appel selon l’article 29 C.p.c., la Cour d’appel accueille la
requête pour permission d’appeler.
34
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
La Cour souligne que la jurisprudence est claire et
constante en ce qui concerne l’interprétation du sens et de
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Jugements récents
la portée de l’article 724 C.M., suivant lequel la prescription
e
Somme toute, la présomption de stabilité du droit
de six mois prévue à son 5 alinéa ne s’applique qu’à une
doit recevoir application. La seule interprétation raisonnable
cause d’action extracontractuelle. Cet alinéa se retrouve
de l’article 1112.1 C.M. veut qu’il ne s’applique qu’aux
maintenant à l’article 1112.1 C.M. Le texte est identique,
recours fondés sur une cause d’action extracontractuelle.
mais son contexte est différent.
L’application de ce principe confirme que l’article 111.2 C.M.
n’a pas eu pour effet d’étendre le court délai de prescription
À l’instar de la demanderesse, la Cour estime que le
de six mois aux recours fondés sur une cause d’action
recours de cette dernière fondé sur la responsabilité
contractuelle intentés contre une municipalité régie par le
contractuelle est assujetti à la prescription triennale prévue
Code municipal.
à l’article 2925 C.c.Q. Selon elle, la prescription de six mois
mentionnée à l’article 1112.1 C.M. ne s’applique qu’en
L’interprétation de cet article par le procureur de la
matière extracontractuelle. Les raisons qui l’amènent à tirer
Municipalité, voulant qu’il s’applique tant aux causes
ces conclusions sont les suivantes : 1) le texte de l’article
d’action contractuelles qu’extracontractuelles en raison de
1112.1 C.M. doit être interprété en fonction du sens large et
son historique ainsi que de ses objectifs et de son texte,
de la portée de l’article 724 C.M. d’où il tire son origine; 2)
entraînerait des conséquences absurdes ou déraisonnables.
la présomption de stabilité du droit milite clairement pour
D’abord, il n’y a aucune « situation à réformer » justifiant
le maintien de l’interprétation antérieure; 3) il subsiste
l’imposition d’un court délai de prescription de six mois en
suffisamment d’éléments contextuels confirmant le main-
matière contractuelle. Il n’existe d’ailleurs, en cette matière,
tien de l’interprétation antérieure limitant le court délai de
aucune justification pour faire bénéficier les municipalités
prescription de six mois aux causes d’action extracontrac-
d’un traitement particulier en ce qui concerne la prescrip-
tuelles. La Cour est par conséquent d’opinion que le sens des
tion, ce qui aurait pour effet de créer deux régimes différents
termes « cause d’action » de l’article 1112.1 C.M. devrait
selon que l’on contracte avec une municipalité régie par le
être interprété comme signifiant « cause d’action extracon-
Code municipal du Québec ou par la Loi sur les cités et villes.
tractuelle ».
Considérant que le recours de la demanderesse n’est pas
L’article 1112.1 C.M., rappelle la Cour, a été édicté en
prescrit puisqu’il a été intenté dans les trois ans de la nais-
remplaçant l’intitulé du Titre XXX « De l’exécution des juge-
sance de la cause d’action contractuelle alléguée, la Cour
ments civils rendus contre les municipalités ». Au moment
rejette la requête en irrecevabilité de la Municipalité.
du remplacement, les jugements civils pouvaient être obtenus soit à la suite d’un recours extracontractuel dont le délai
de prescription était de six mois aux termes de l’article 724
C.M., soit à la suite d’un recours contractuel se prescrivant
par trois ans suivant l’article 2925 C.c.Q. Or, lorsqu’un texte
est remplacé par un autre qui énonce des règles identiques
à celles du texte remplacé, le remplacement a alors valeur
de refonte. La Cour est d’avis que la modification du
contexte de l’article 1112.1 C.M. n’a pas modifié le sens et
la portée du texte de cet article qui continue de ne s’appli-
Vente pour taxes
(taxes impayées)
La vente pour taxes n’a pas eu l’effet
de purger les taxes foncières devenues
échues depuis le début de l’année
d’adjudication.
quer qu’aux causes d’action extracontractuelles, comme il
l’a fait depuis son origine. Elle n’a pu déceler d’intention
2760-1699 Québec inc. c. Municipalité de Pointe-Calumet,
claire du législateur de vouloir modifier la portée du texte de
C.Q. Terrebonne, n° 700-32-024725-101, 27 septembre
cet article lorsqu’il en a modifié le contexte.
2013, j. Pierre Cliche (2013 QCCQ 11757).
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Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
35
JURISPRUDENCE
Le 8 décembre 2008, la Municipalité défenderesse
adopte, par résolution, l’état détaillé de la liste des taxes
municipales et scolaires impayées concernant divers
immeubles sur son territoire, notamment celui pour lequel
les demanderesses tentent d’obtenir un titre de propriété
définitif alors dévolu à une Succession. Au même moment,
elle autorise le transfert de cette liste à la MRC de DeuxMontagnes aux fins de vente pour taxes des immeubles
concernés qui doit avoir lieu au cours de l’année 2009.
Le 7 janvier 2009, elle envoie un compte de taxes foncières
de 626,69 $, pour l’année 2009, concernant l’immeuble
détenu par la Succession.
Le 2 mars 2009, la MRC fait publier un avis public
annonçant la vente à l’enchère de plusieurs des immeubles
dont celui en litige. L’avis indique que la Succession doit
toujours la somme de 1 291,87 $ à titre de taxes foncières
impayées à laquelle s’est ajouté un montant de 53,29 $ pour
les taxes scolaires impayées. Le 14 mai 2009, la propriété est
vendue pour taxes et est alors adjugée aux demanderesses
pour le montant de 1 $, sujet au droit de retrait de la
Succession pouvant être exercé au cours des douze mois
suivants. La Municipalité n’ayant pas fait en sorte de s’assurer que l’immeuble soit vendu à un prix suffisamment élevé
pour couvrir le montant des taxes impayées, les demanderesses les ont acquittées à compter de l’année 2010. Elles se
sont par la suite adressées à la MRC afin d’obtenir l’acte
définitif de propriété étant donné que la Succession n’a pas
exercé son droit de retrait. La MRC exige alors qu’elles
payent la somme de 779,92 $, soit 626,69 $ représentant le
solde des taxes foncières de l’année 2009 et les intérêts de
153,23 $ calculés sur cette somme depuis le 10 février 2009.
Les demanderesses font valoir sans succès qu’elles n’ont pas
à assumer le paiement des taxes foncières devenues dues
avant la date de l’adjudication de l’immeuble. Se voyant
dans l’impossibilité d’obtenir un transfert définitif de propriété sans acquiescer aux exigences de la MRC, elles paient
le montant réclamé. Le 7 octobre 2010, un acte translatif du
droit de propriété leur est consenti. Vingt jours plus tard, les
demanderesses font parvenir à la Municipalité une mise en
demeure lui réclamant le remboursement du montant de
779,92 $. Se heurtant à un refus, elles présentent une
36
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
requête en remboursement des taxes foncières qu’elles
ont payées pour l’année 2009.
La Municipalité, qui est régie par le Code municipal du
Québec, peut à certaines conditions enchérir et acquérir les
immeubles qu’elle met en vente pour taxes, rappelle la Cour.
Il n’y a pas de mise à prix minimale lors d’une vente pour
taxes d’un immeuble. La Municipalité n’avait donc pas l’obligation de protéger sa créance, bien qu’il soit souhaitable
qu’elle le fasse compte tenu de ses devoirs envers ses
citoyens.
Par ailleurs, l’analyse des obligations des demanderesses, durant la période sujette au droit de retrait de la
Succession et durant celle écoulée entre le 1er janvier et le
14 mai 2009, permet de conclure que les taxes imposées sur
l’immeuble en janvier 2009 n’ont pas été purgées à la suite
de la vente pour taxes et que le paiement de celles-ci pouvait être réclamé aux demanderesses.
Le premier alinéa de l’article 1044 C.M. traite du droit de
l’adjudicataire d’obtenir un titre définitif de propriété de
l’immeuble adjugé. Il prévoit que l’acquéreur, sur exhibition
du certificat d’adjudication et sur preuve du paiement des
taxes municipales devenues dues dans l’intervalle, à raison
du même immeuble, a droit, à l’expiration du délai d’un an,
à un acte de vente de la part de la MRC sur le territoire de
laquelle est alors situé l’immeuble adjugé. Les termes « dans
l’intervalle » indiqués à cet article font nécessairement référence à la période d’une année qui s’écoule à compter de la
date de l’adjudication de l’immeuble. Durant cette période,
soit celle donnée au propriétaire primitif ou dépossédé de
pouvoir exercer son droit de reprendre son immeuble vendu
pour taxes, l’adjudicataire doit donc assumer le paiement
des taxes foncières imposées sur cet immeuble. En conséquence, les demanderesses doivent payer le montant des
taxes qui leur a été réclamé sur l’immeuble qui leur a été
adjugé.
Le Code municipal du Québec ne contient pas de disposition semblable à l’article 529 de la Loi sur les cités et villes
lequel dispose que l’adjudicataire demeure responsable du
paiement des taxes foncières et scolaires échues avant
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Jugements récents
l’adjudication, à la condition seulement qu’un état certifié
des arrérages de taxes soit déposé auprès de la Ville huit
jours avant la vente pour taxes. Seul l’article 1048 C.M.
traite de l’effet de la vente définitive de l’immeuble à
Ville de Drummondville c. Sylvestre, J.E. 2014-19, EYB 2013230379 (C.A.) (2013 QCCA 2113); confirmant Sylvestre c.
Ville de Drummondville, J.E. 2012-611, EYB 2012-202924
(C.S.) (2012 QCCS 698), (2012) 12 A.J.M. 87-88.
l’adjudicataire. Ce dernier n’obtient pas alors un titre de
propriété libre de toutes charges, mais seulement de celles
L’intimé demande un certificat d’autorisation pour
qui y sont indiquées. Or, les taxes foncières qui deviennent
exploiter un club social privé (échangiste). Il veut également
échues à compter du 1er janvier précédant la date de la vente
obtenir un permis de construction afin de pouvoir effectuer
pour taxes d’un immeuble ne sont pas mentionnées à cet
les rénovations associées à son projet. La Ville appelante
article.
refuse de les lui délivrer parce que l’usage recherché n’est
pas autorisé dans la zone C-12-16 où est situé l’immeuble,
De surcroît, toute municipalité bénéficie d’une créance
mais le serait dans la zone 1-11-05.
prioritaire sur l’immeuble pour lequel des impôts fonciers
sont dus, et ce, avec un droit de suite pour leur recouvre-
L’intimé présente alors une requête en mandamus
ment contre l’occupant, le propriétaire ou tout acquéreur
devant la Cour supérieure. Celle-ci conclut que la section du
subséquent. La Cour suprême du Canada a confirmé que
club échangiste projeté comprenant des chambres est une
l’expression « acquéreur subséquent » comprend l’adjudica-
partie privée équivalant à une chambre d’hôtel, de motel ou
taire dans le cadre d’une vente en justice. Par conséquent, la
d’auberge, ce qui est un usage autorisé dans la zone
vente pour taxes et celle définitivement consentie à l’adju-
C-12-16. Elle retient ensuite que les activités prévues dans
dicataire purgent les droits réels affectant l’immeuble à
les locaux privés diffèrent substantiellement des usages
l’exclusion des taxes impayées devenues dues à compter du
décrits et autorisés dans la zone 1-11-05, à savoir des
1er janvier précédant la date de l’adjudication de l’immeuble.
établissements où sont donnés des spectacles à caractère
En effet, ces taxes demeurent dues et peuvent être récla-
érotique. Selon elle, il ressort clairement de la description
mées du nouveau propriétaire définitif de l’immeuble,
des usages autorisés dans la zone 1-11-05 une connotation
compte tenu du droit de suite accordé aux municipalités et
commerciale axée sur l’exploitation du sexe et de l’intérêt
du caractère prioritaire qui leur est attribué. Somme toute,
des clients de tels commerces auxquels presque n’importe
la MRC était en droit d’exiger des demanderesses, avant de
qui a accès. Considérant que le plan d’action de l’intimé ne
leur consentir un titre définitif de propriété, le paiement à la
cadre pas dans cette catégorie, elle ordonne à la Ville de lui
Municipalité du solde alors impayé des taxes foncières de
délivrer les permis requis pour exploiter le club échangiste
l’année 2009. La Cour rejette donc la requête en rembourse-
dans la zone C-12-16, sous réserve de se conformer aux
ment de ces taxes.
règlements municipaux en vigueur.
La Ville interjette appel de ce jugement. Elle tente
Zonage
(club échangiste)
La Cour d’appel confirme que le club
social privé (échangiste) n’est pas une
activité commerciale axée sur le sexe
et s’apparente à un hôtel, à un motel
ou à une auberge.
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d’associer le projet de l’intimé à trois catégories de la zone
1-11-05, soit celle des établissements ayant comme
activité principale ou subsidiaire d’autres activités à caractère érotique avec sexualité explicite connexes à un cinéma
érotique, celle des établissements où sont donnés des spectacles à caractère érotique comme activité principale ou
subsidiaire, ou encore celle des établissements ayant
comme activité principale ou subsidiaire d’autres activités
connexes à caractère érotique avec sexualité explicite.
Actualité juridique municipale
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37
JURISPRUDENCE
Au dire de la Cour d’appel, les deux premières catégories
ne laissent aucune place à interprétation. Il est évident que
le projet de club échangiste de l’intimé ne saurait être
associé à un cinéma érotique ou encore à un spectacle à
caractère érotique. Quant à la troisième catégorie, la Cour
supérieure a non seulement considéré cette catégorie
d’usage de la zone 1-11-05, mais elle l’a fait selon la
démarche d’interprétation devant être suivie afin d’établir à
quelle classe ou à quelle catégorie appartient un usage qui
ne figure pas dans la liste des énumérations. Pour ce faire,
elle a procédé par analogie et en cherchant les similitudes
auxquelles l’usage peut être associé. Après avoir ensuite examiné si l’expression générique « d’établissement ayant
comme activité principale ou subsidiaire d’autres activités
connexes à caractère érotique avec sexualité explicite et/ou
pornographique » incluait le projet de club échangiste mis
de l’avant par l’intimé, elle a conclu qu’il ne s’agissait pas de
l’exploitation de choses sexuelles envisagée pour la zone
1-11-05.
La Cour d’appel est d’avis que la Cour supérieure n’a pas
commis d’erreur en concluant que le projet de l’intimé ne
cadrait pas avec les dispositions applicables à la zone
1-11-05 du règlement de zonage et que, par conséquent, ces
dispositions n’empêchaient pas d’examiner si un tel
La Cour supérieure n’a pas davantage erré en droit en
assimilant l’usage échangiste à celui d’un hôtel, d’un motel
ou d’une auberge. Comme dans le cas de ces établissements,
des activités sexuelles pourront avoir lieu dans la partie
privée du club de l’intimé entre des personnes qui y auront
consenti librement et volontairement, et ce, sans que
l’intimé ait eu un rôle à jouer. Même si le projet de ce
dernier ne cadre pas parfaitement avec la définition d’un
hôtel, d’un motel ou d’une auberge, le premier juge pouvait
considérer qu’il comporte des similitudes, sous certains
aspects, avec les usages autorisés dans la zone C-12-16 et
les assimiler à ces usages. En effet, les activités sexuelles
susceptibles de s’y produire auront lieu en privé, comme
dans un hôtel ou un motel, soit dans des endroits où une
personne qui loue une chambre entretient l’expectative que
sa vie privée soit respectée quant aux activités qu’elle y
exerce durant son séjour. Elles se distinguent des usages
permis dans la zone 1-11-05. Le premier juge n’a donc pas
commis d’erreur tant dans son interprétation des faits que
dans celle du règlement de zonage.
La Cour d’appel souligne qu’il n’y a lieu d’intervenir à
l’égard d’une question de fait qu’en présence d’une erreur
manifeste et déterminante ou encore si la conclusion est
déraisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, elle rejette le pourvoi.
usage pouvait être permis ailleurs, notamment dans la zone
C-12-16.
La Cour d’appel estime également que la Cour supérieure n’a pas erré en droit lorsqu’elle a décidé que le club
projeté par l’intimé ne constituait pas une activité commerciale axée sur l’exploitation du sexe. Mettre en place un lieu
de rencontres comportant un nombre de membres sélec-
Zonage
(requête en démolition)
Un règlement de zonage est opposable
même si les formalités de publication
n’ont pas été respectées.
tionnés où des ébats sexuels peuvent avoir lieu à la seule
discrétion de ces membres, sans implication monétaire ou
financière pour le propriétaire, ne représente pas l’exploita-
Corporation municipale de Champlain c. Paquette, J.E. 20131734, EYB-2013-226835 (C.S.) (2013 QCCS 4438).
tion de choses sexuelles prévue dans la zone 1-11-05. Le
premier juge n’a pas non plus commis d’erreur lorsqu’il a
conclu qu’il n’est pas suffisant de prouver que le projet de
l’intimé est susceptible de générer des profits pour établir
qu’il souhaite exploiter des choses sexuelles.
38
Actualité juridique municipale
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Les défendeurs sont propriétaires d’une remise qui
constitue une construction dérogatoire aux termes du
Règlement de zonage de la Municipalité demanderesse, car
elle est située dans une zone inondable 0-20 ans. Seul
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Jugements récents
bâtiment sur le lot concerné, elle bénéficie de droits acquis.
Désireux de l’agrandir, les défendeurs obtiennent un permis
de construction le 17 juin 2008. Comme ils ne commencent
pas les travaux à l’intérieur du délai de six mois prévu au
Règlement, leur permis devient caduc. Ils formulent dès lors
une nouvelle demande de permis, lequel leur est accordé
aux mêmes conditions le 16 juin 2009. L’inspecteur
municipal constate que l’ancienne remise a été démantelée
et que le bâtiment qui la remplace contrevient à la
réglementation municipale. Le 27 décembre 2010, la
Municipalité envoie une mise en demeure aux défendeurs
leur demandant de démolir le nouveau bâtiment dans les
30 jours, à laquelle ceux-ci ne donnent pas suite. Invoquant
l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, elle
décide donc de leur faire signifier une requête en démolition
le 9 octobre 2012.
Les défendeurs prétendent que la Municipalité n’a pas
établi qu’elle a respecté les exigences concernant la
publication d’un avis relativement à l’entrée en vigueur du
Règlement de zonage. Celle-ci maintient qu’elle a démontré
la validité de son Règlement, en a déposé un exemplaire
comportant le sceau de son secrétaire-trésorier et le certificat de conformité de la MRC indiquant que le Règlement est
entré en vigueur le 15 avril 2009. Même si son Règlement
n’avait pas été publié, sa nullité n’aurait pas pu être déclarée
en vertu de l’article 246.1 L.A.U., soutient-elle, puisque les
défendeurs ont admis qu’ils savaient que leurs droits acquis
étaient devenus périmés après la démolition totale de la
remise. De plus, en construisant le nouveau bâtiment de
telle sorte qu’il pouvait servir à des fins d’hébergement, ils
n’ont pas respecté le permis délivré le 16 juin 2009.
En ce qui concerne toute municipalité régie par le Code
municipal du Québec, rappelle la Cour, il est généralement
reconnu que la personne invoquant un règlement municipal
a le fardeau de prouver qu’il a été publié. À défaut, son
recours ne peut réussir, car cette publication est une formalité essentielle à sa mise en vigueur.
Par contre, un règlement municipal visé par le premier
alinéa de l’article 137.15 L.A.U. entre en vigueur non pas à
la date de sa publication mais à celle à laquelle la municipa© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
lité régionale de comté délivre un certificat de conformité.
Aux termes du troisième alinéa de ce même article, un avis
doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la
municipalité et affiché au bureau de cette dernière le plus
tôt possible après son entrée en vigueur. Puisque la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme ne renferme aucune disposition prévoyant l’invalidation d’un règlement en cas de
non-respect de ces formalités de publication, ce vice ne peut
l’invalider à moins de démontrer qu’il cause un préjudice
sérieux.
En l’espèce, bien que la Municipalité n’ait pas réussi à
démontrer qu’elle avait respecté cette formalité, sa requête
ne doit pas échouer étant donné que les défendeurs n’ont
présenté aucune preuve établissant qu’ils ont subi un préjudice sérieux, d’autant plus qu’ils connaissaient la teneur du
Règlement. Celui-ci, au dire de la Cour, est donc entré en
vigueur le 15 avril 2009, date du certificat de conformité
délivré par la MRC, et il est opposable aux défendeurs.
Il est manifeste que les défendeurs n’ont pas respecté
leur permis, puisqu’ils ont construit un bâtiment qu’ils ont
décoré et muni d’un poêle à bois, d’un évier, d’une table et
d’armoires de cuisine, d’une toilette chimique, d’un lit
superposé et d’un divan.
La jurisprudence enseigne que le juge jouit d’un pouvoir
discrétionnaire lorsqu’il est saisi d’une requête fondée sur
l’article 227 L.A.U. Il peut donc la rejeter lorsque les dérogations reprochées sont mineures ou lorsque les conclusions
recherchées ne procureraient aucun résultat pratique en
raison du caractère théorique de l’ordonnance. Or, les défendeurs ont contrevenu de façon importante au Règlement.
Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles,
la Cour accueille la requête en partie, considérant qu’il
n’y a pas lieu d’ordonner que leur bâtiment soit démoli.
De fait, les défendeurs ont toujours été de bonne foi et ils
subiraient une injustice en raison des agissements des
représentants de la Municipalité qui leur ont affirmé qu’ils
pouvaient continuer les travaux. La Cour ordonne plutôt que
des travaux soient exécutés, à leurs frais dans les 30 jours
du présent jugement, afin que le bâtiment demeure une
construction accessoire. Elle enjoint aux défendeurs de
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
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JURISPRUDENCE
retirer des lieux les armoires de cuisine, la toilette chimique
et tous les tuyaux intérieurs et extérieurs de la cheminée du
poêle à bois. À défaut, elle autorise la Municipalité à démolir leur bâtiment à leurs frais et déclare que les coûts de
démolition constitueront une taxe municipale grevant
l’immeuble.
Décisions
Évaluation
(garderie en milieu familial)
Un service de garde en milieu familial
ne permet pas de conclure à une
utilisation non résidentielle d’un
immeuble d’habitation.
Vaudry c. Ville de St-Jérôme, TAQ (Section des affaires immobilières), nos SAI-M-200226-1206 / SAI-M-200228-1206,
13 décembre 2013, j. a. Jacques Forgues (2013 QCTAQ
12260).
En raison du fait qu’une superficie égale à 26,8 % de la
résidence de la requérante est utilisée à des fins non résidentielles, soit pour un service de garde en milieu familial,
l’évaluateur a modifié les rôles d’évaluation pour ajouter un
code INR (immeuble non résidentiel). Insatisfaite des
réponses de ce dernier à ses demandes de révision administrative qui maintiennent ce code, la requérante présente
devant le TAQ deux requêtes en contestation de cette
inscription au rôle d’évaluation, l’une portant sur le rôle
triennal 2008-2009-2010 et l’autre sur celui de 2011-20122013.
Six recours, dont ceux de la requérante, ont fait l’objet
d’une enquête commune. Dans toutes les résidences
concernées, la description de l’aménagement des lieux
amène à conclure qu’il est fonctionnel pour une résidence
dans laquelle vivent quotidiennement de jeunes enfants.
Ceux-ci sont intégrés aux activités de la famille et ne
40
Actualité juridique municipale
Janvier ● Février ● Mars 2014
circulent pas uniquement dans les endroits qui leur sont plus
particulièrement adaptés.
D’entrée de jeu, le TAQ signale qu’il ne peut ignorer le
fait que plusieurs municipalités et autres instances décisionnelles attendent sa décision pour guider leurs actions.
Comment croire, se demande-t-il à la lecture de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l’enfance et du Règlement sur les
services de garde éducatifs à l’enfance, que le fait d’utiliser
une résidence, afin qu’une responsable de garde en milieu
familial y accueille des enfants qui y habitent quotidiennement pour y vivre en famille, puisse lui faire perdre son
caractère résidentiel.
En l’occurrence, précise le TAQ, nous sommes en
présence d’une utilisation à une fin d’habitation. Les enfants
habitent la résidence où ils bénéficient d’un service de garde.
Au sens ordinaire des mots, une résidence est un endroit
où demeurer, c’est ce que font les enfants dans les résidences qui les accueillent au quotidien. Par ailleurs, ils n’en
sont pas les seuls habitants, car ils ne l’occupent qu’une
cinquantaine d’heures par semaine et n’ont pas l’exclusivité
des lieux.
Au dire du TAQ, il faut considérer la situation factuelle et
la vocation des résidences. En l’occurrence, elles sont destinées à être occupées à une fin d’habitation tant par les
enfants gardés que par la famille. D’ailleurs, le nombre d’enfants mentionné dans les avis de renouvellement de reconnaissance, lui permettant d’en recevoir neuf, prend en considération ceux de la responsable du service de garde, le cas
échéant.
Le service de garde est de la nature d’une résidence
secondaire pour les enfants à qui on ne fournit rien de plus
que ce qu’ils recevraient s’ils habitaient à leur résidence
principale avec leurs parents. Le rapprochement que voit la
Ville intimée avec les CHSLD est loin d’être évident, il y a
une distinction fondamentale avec la mission de ces derniers
dont les occupants sont hébergés pour y recevoir des soins.
Étant donné qu’il n’y a pas lieu de conclure à une utilisation
non résidentielle de la résidence de la requérante, le TAQ
accueille les recours.
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Décisions
NDLR : La même décision a été rendue dans Bouthillette c.
Ville de St-Jérôme, TAQ (Section des affaires immobilières),
n° SAI-M-200926-1207, 13 décembre 2013, j. a. Jacques
Forgues (2013 QCTAQ 12410).
Exemption de taxes
(reconnaissance par la CMQ)
Club de l’âge d’or de St-Herménégilde et Ville de Montréal,
CMQ, n° CMQ-64598 (27664-13), 4 octobre 2013, j. a.
Quirion.
La Commission rejette donc la demande de reconnaissance.
Club de Curling de Sherbrooke et Ville de Sherbrooke, CMQ,
n° CMQ-64461 (27672-13), 7 octobre 2013, j. a.
Jacques Lareau.
La demanderesse [ci-après « le Club »] demande une
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières pour
l’immeuble situé au 83, rue des Abénaquis, à Sherbrooke,
dont elle est propriétaire et seule utilisatrice depuis le
29 mai 1946. Bien que la Ville de Sherbrooke, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble, ne s’oppose pas à la
demande, elle a quand même mandaté ses procureurs pour
faire les représentations qu’ils jugeraient pertinentes.
La demanderesse [ci-après le Club] demande une
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières
pour l’immeuble situé au 1905, rue de Cadillac, local 111
à Montréal, qu’elle occupe depuis le 1er janvier 2011.
L’immeuble, étant propriété d’une municipalité locale, il est
exempt de taxes en vertu du paragraphe 3˚ de l’article 204
L.F.M. Toutefois, comme il est occupé par le Club, il redevient
imposable. Les taxes foncières sont donc imposées à cet
organisme, d’où la présente demande de reconnaissance. La
Ville de Montréal, sur le territoire de laquelle est situé
l’immeuble, a informé la Commission qu’elle s’en remettait
à sa décision.
L’immeuble en question est un terrain sur lequel est
aménagé un bâtiment de trois niveaux. Le sous-sol est occupé par deux vestiaires, une salle mécanique, deux espaces de
rangement et des toilettes. Le rez-de-chaussée comprend
les six glaces, un hall d’entrée, un bureau, un espace de
rangement, un vestiaire et des toilettes. Finalement, l’étage
comporte un bar, un espace de rangement, des toilettes, une
salle de réception et de formation et une aire de jeux.
Selon le représentant du Club, l’organisme utilise
l’immeuble à des fins de loisirs pour les personnes âgées. Le
local en question sert à entreposer les tables, les chaises, le
tableau de bingo et le réfrigérateur. Les activités de danse en
ligne, de bingo et de « baseball poche » se déroulent dans le
gymnase de l’immeuble et non dans le local visé par la
demande de reconnaissance. Le Club organise aussi d’autres
activités, comme des dîners communautaires, des voyages
et des parties de quilles, mais ces activités ne se déroulent
pas dans le local visé.
M. Claude Lemieux, président de l’organisme, explique
que l’immeuble sert de club de curling 26 semaines par
année. L’organisme a mis sur pied un programme de formation et un manuel d’instruction et de règlements qui
détaillent les bonnes pratiques du curling. Ce programme
s’échelonne sur 24 semaines et est offert par des formateurs
spécialisés. Des formations de 15 minutes sont aussi
offertes avant le début des parties. Selon M. Gaétan
Guillemette, président sortant, 73,8 % des heures disponibles sont consacrées à la formation.
Après avoir constaté que le Club est un organisme à but
non lucratif qui exerce ses activités dans un but non lucratif,
la Commission analyse les activités qui s’y déroulent. Elle
observe que l’organisme exerce dans l’immeuble des
activités d’entreposage qui ne sont pas admissibles au sens
des articles 243.7 et 243.8 L.F.M.
L’avocate de la Ville soumet que l’utilisation à des fins
de formation est celle qui prévaut majoritairement et n’a
donc pas d’objection à faire valoir.
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Après avoir constaté que le Club est un organisme à but
non lucratif qui exerce ses activités dans un but non lucratif,
Actualité juridique municipale
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JURISPRUDENCE
la Commission procède à l’analyse des activités exercées
De toute évidence, les immeubles ne font pas partie
dans l’immeuble. Pour répondre aux exigences de la loi, plus
d’un réseau de télécommunications car, si c’était le cas, les
particulière à celles du paragraphe 2˚ du deuxième alinéa de
tours ne seraient pas portées au rôle en vertu de l’article 67
l’article 243.8 L.F.M., les activités exercées principalement
L.F.M. et les terrains constituant l’assiette de ces tours
dans l’immeuble doivent être d’ordre informatif ou pédago-
seraient exemptés de taxes foncières en vertu du paragraphe
gique. Au dire de la Commission, la preuve établit que 73,8 %
7˚ de l’article 204 L.F.M.
du temps d’occupation de l’immeuble est lié à des activités
de formation. Les activités admissibles en constituent donc
l’utilisation « principale ».
De l’avis de la Commission, la COOP est une personne
morale à but non lucratif qui exerce ses activités dans un but
non lucratif. La Commission analyse donc les activités qui
La demande ayant été reçue le 7 novembre 2012, soit au
sont exercées dans l’immeuble et qui constituent son utili-
cours de l’exercice financier commencé au 1er janvier 2012,
sation principale. La Commission constate que les activités
l’entrée en vigueur de la reconnaissance peut être fixée à
de la COOP consistent à fournir un service Internet à ses
cette dernière date.
membres résidant dans un milieu rural non desservi. Sur
cette base, et dans les deux cas, la Commission conclut
ainsi :
Coopérative de services Internet Pierre-de Saurel et
Municipalité de Saint-Robert, CMQ, n° CMQ-64645
« Ces activités constituent l’utilisation principale de
(27675-13), 7 octobre 2013, j. a. Richard Quirion.
l’immeuble et sont, conformément au premier alinéa de
l’article 243.8 et au paragraphe 2° du deuxième alinéa de
Voir également : Coopérative de services Internet Pierre-
cet article, des activités admissibles, puisqu’elles consistent en des activités d’ordre informatif ou pédagogique
de Saurel et Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel,
destinées à des personnes qui, à titre de loisir, veulent
CMQ, n° CMQ-64652 (27677-13), 8 octobre 2013, j. a.
améliorer leurs connaissances ou habiletés dans l’un ou
Richard Quirion.
l’autre des domaines de l’art, de l’histoire, de la science et
du sport ou dans tout autre domaine propre aux loisirs,
Dans ces deux décisions, la Coopérative de services
Internet Pierre-de Saurel [ci-après la COOP] demande une
pourvu que la possibilité de profiter de l’activité soit
offerte, sans conditions préférentielles, au public. »
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières pour
les immeubles qu’elle occupe dans les municipalités visées.
En d’autres termes, la Commission conclut que la
Ces immeubles appartiennent à une municipalité locale et
fourniture de services Internet au moyen d’un tour de
sont conséquemment exemptés de taxes foncières en vertu
télécommunications équivaut à exercer dans cette tour des
du paragraphe 3˚ de l’article 204 L.F.M. Toutefois, puisqu’ils
activités d’ordre informatif ou pédagogique.
sont occupés par la COOP, ils redeviennent imposables, d’où
la demande de reconnaissance. Les deux Municipalités
appuient ces demandes.
En ce qui concerne la tour située dans la Municipalité de
Sainte-Victoire de Saurel, la reconnaissance peut entrer en
vigueur au 1er janvier 2013, puisque la demande a été reçue
L’immeuble est constitué, dans les deux cas, d’un terrain
au cours de l’exercice financier 2013. Quant à celle située
sur lequel est érigée une tour de télécommunications. Ces
dans la Municipalité de Saint-Robert, la reconnaissance peut
tours servent à offrir des services Internet aux personnes
entrer en vigueur au 1er janvier de cet exercice, étant donné
résidant dans un milieu rural, qui ne sont pas desservies par
que le certificat de l’évaluateur a été émis au cours de l’exer-
une entreprise privée.
cice financier 2012.
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Décisions
Club de l’âge d’or l’anneau d’argent et Municipalité de SaintSiméon, CMQ, n° CMQ-64408 (27756-13), 18 octobre
2013, j. a. Nancy Lavoie.
La demande ayant été reçue le 20 septembre 2012, soit
au cours de l’exercice financier 2012, elle peut entrer en
vigueur au premier janvier de cet exercice.
Le Club de l’âge d’or l’anneau d’argent [ci-après le Club]
demande à la Commission une reconnaissance aux fins
d’exemption de taxes foncières pour l’immeuble situé au
premier étage du 400, rue Bergeron, à Saint-Siméon, dont il
Syndicat des professionnelles et professionnels du Collège de
Maisonneuve et Ville de Montréal, CMQ, n˚ CMQ-64444
(27772-13), 24 octobre 2013, j. a. Jean Rioux.
est locataire et seul utilisateur depuis le 15 juin 2012.
L’immeuble appartient à une commission scolaire et, dans
ce cas, il est exempt de taxes en vertu du paragraphe 13˚ de
l’article 204 L.F.M. Toutefois, étant occupé par le Club, il
redevient imposable et les taxes foncières sont imposées à
ce dernier, d’où la présente demande de reconnaissance. La
Municipalité de Saint-Siméon, sur le territoire de laquelle est
situé l’immeuble, est favorable à la demande.
Le local en question est constitué d’une grande salle et
d’une cuisine.
La représentante du Club soumet que sont exercées
dans l’immeuble des activités de parties de cartes et de sacs
de sable. Des soupers communautaires sont préparés les
mardis. Il arrive aussi que des conférences soient offertes sur
des sujets variés. Deux fois l’an, des cours de cuisine sont
Le Syndicat des professionnelles et professionnels du
Collège de Maisonneuve [ci-après le Syndicat] demande à la
Commission une reconnaissance aux fins d’exemption de
taxes foncières pour le local A-4453 de l’immeuble, situé au
3800 rue Sherbrooke Est à Montréal, dont il est locataire et
seul utilisateur depuis le 1er janvier 2012. L’immeuble appartient à un cégep et est ainsi exempt de taxes en vertu du
paragraphe 13˚ de l’article 204 L.F.M. Toutefois, le local
étant occupé par le Syndicat, il redevient imposable et les
taxes foncières sont imposées à ce dernier, d’où la présente
demande de reconnaissance. La Ville de Montréal, sur le
territoire de laquelle est situé l’immeuble, s’en remet à la
décision de la Commission.
Le Syndicat a été accrédité en 1973. Le local est utilisé
pour ses réunions de travail et son administration. Le
Syndicat a pour objet la défense des intérêts économiques,
donnés aux enfants du primaire. La représentante souligne
sociaux et professionnels de ses membres. Il analyse les
que la clientèle de 70 ans et plus est composée à 75 % de
demandes de ses membres, voit à l’application de la conven-
femmes seules dont les revenus se situent sous le seuil de
tion collective et prépare des rencontres avec l’employeur.
pauvreté. Le Club leur permet de fuir la solitude en se divertissant et en rencontrant d’autres personnes.
La Commission constate d’abord que le Syndicat est une
personne morale à but non lucratif qui exerce ses activités
Après avoir constaté que le Club est un organisme à
dans un but non lucratif. Elle est d’avis que les activités exer-
but non lucratif qui exerce ses activités dans un but non
cées dans l’immeuble ne correspondent à aucune de celles
lucratif, la Commission analyse les activités exercées dans
énumérées au paragraphe 3˚ du deuxième alinéa de l’article
l’immeuble. Elle en arrive à la conclusion que ces activités
243.8 L.F.M. En effet, le Syndicat n’est pas composé de
sont offertes à des personnes âgées et des femmes seules,
personnes qui, « en raison de leur âge, de leur langue, de leur
aux revenus très modestes, en vue de briser leur isolement.
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur
De l’avis de la Commission, ces activités ont pour objectif
couleur ou de leur origine ethnique ou nationale ou en
d’assister des personnes économiquement défavorisées, et
raison du fait qu’elles ont une maladie ou un handicap,
ce, conformément au sous-paragraphe c) du paragraphe 3˚
forment un groupe ». Aucune preuve de lutte contre de la
du deuxième alinéa de l’article 243.8 L.F.M.
« discrimination illégale » n’a été faite. Il n’a pas non plus
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
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JURISPRUDENCE
été démontré que les membres sont « des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou
autrement en difficulté » ou que les activités du Syndicat
visent à prévenir que ses membres ne deviennent en difficulté.
La Commission rejette donc la demande de reconnaissance.
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Boisde-Boulogne et Ville de Montréal, CMQ, n˚ CMQ-64392
(27802-13), 8 novembre 2013, j. a. Jean Rioux.
Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège
de Bois-de-Boulogne [ci-après le Syndicat] demande à la
Commission une reconnaissance aux fins d’exemption de
taxes foncières pour les locaux S-228, S-228.1 et S-232 de
l’immeuble situé au 10500, avenue du Bois-de-Boulonge à
Montréal, dont il est occupant et seul utilisateur depuis le
1er janvier 2012. Comme l’immeuble appartient à un cégep,
il est exempt de taxes en vertu du paragraphe 13˚ de l’article
204 L.F.M. Le local occupé par le Syndicat redevient toutefois imposable et les taxes foncières sont imposées à ce
dernier. La Ville de Montréal, sur le territoire de laquelle est
situé l’immeuble, s’en remet à la décision de la Commission.
Le Syndicat a été constitué en 2006. Il a pour but
l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et professionnels de ses membres. La
représentante du Syndicat explique que les locaux sont
utilisés pour supporter les membres dans les diverses
problématiques qu’ils peuvent vivre comme l’occupation
d’un nouveau poste, des situations de violence et de harcèlement, ainsi que des conflits avec la direction, des pairs ou
des étudiants. Le Syndicat reçoit des appels téléphoniques et
rencontre ses membres sur ces sujets. Il offre divers guides
et organise des dîners-causeries. Il fait aussi la promotion de
divers groupes œuvrant notamment dans la lutte contre
l’homophobie ou la violence faite aux femmes. Selon la
représentante du Syndicat, 75 % des activités consistent en
de l’écoute, de l’assistance, du soutien et des références
auprès de ses membres en difficulté.
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Actualité juridique municipale
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La procureure du Syndicat fait valoir que les activités de
son client sont admissibles en vertu des sous-paragraphes
a), c) et d) du paragraphe 3˚ du deuxième alinéa de l’article
243.8 L.F.M.
Après avoir constaté que le Syndicat est un organisme à
but non lucratif qui exerce ses activités dans un but non
lucratif, la Commission analyse les activités qui se déroulent
dans l’immeuble. Elle considère que le Syndicat exerce dans
l’immeuble des activités d’écoute, d’assistance, de soutien et
de formation auprès de ses membres en difficulté. En effet,
il intervient, entre autres, lors d’événements de harcèlement,
de conflits, de mesures disciplinaires, de congédiement, de
perte d’emploi, de nouvelles tâches. Il accompagne les
employés en difficulté dans le cadre d’un programme d’aide.
Pour la Commission, ces activités répondent aux exigences
des sous-paragraphes c) et d) du paragraphe 3˚du deuxième
alinéa de l’article 243.8 L.F.M. Selon elle, ces activités consistent à assister des personnes socialement ou autrement en
difficulté et à empêcher que des personnes ne deviennent en
difficulté.
La demande ayant été reçue le 6 août 2012 et la modification au rôle ayant pris effet le 1er février 2012, la reconnaissance peut entrer en vigueur à cette dernière date.
Fonctionnaire
(cadre municipal)
Le statut de « non-salarié » au sens du
Code du travail résulte de la nature des
responsabilités et tâches concrètement
exercées.
Gagné et Municipalité de St-Nazaire, D.T.E. 2014T-117
(C.R.T.) (2013 QCCRT 0596).
Le 21 mai 2013, le plaignant soumet une plainte à la
Commission des relations du travail fondée sur l’article
267.0.2 du Code municipal du Québec afin de contester sa
fin d’emploi survenue le 26 avril 2013. Le 25 avril précédent,
© 2014, REPRODUCTION INTERDITE.
Décisions
la Municipalité avait adopté une résolution abolissant son
poste de directeur des loisirs et de la culture. Quelques jours
avant l’audience fixée au 26 novembre 2013, elle informe le
plaignant qu’elle soulève un moyen préliminaire selon
lequel il ne remplit pas les conditions d’ouverture du recours
qu’il a entrepris. Selon elle, il est un salarié au sens du Code
du travail et non un gérant, un surintendant, un contremaître
ou un représentant de l’employeur comme le spécifie
l’article 1 de ce Code.
La Commission des relations du travail rappelle que le
recours du plaignant est ouvert, suivant l’effet combiné des
articles 267.0.1 et 267.0.2 C.M., au fonctionnaire ou
employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail
et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a
occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire
constante depuis qu’il a été confirmé dans son emploi de
directeur des loisirs et de la culture en décembre 2010, et ce,
jusqu’à son départ en avril 2013. Au quotidien, il supervisait
quelques employés municipaux travaillant à l’aréna, à la
salle communautaire, au gymnase et au camp de jour. Il
déterminait leurs horaires, voyait au remplacement des
employés absents, vérifiait l’exécution du travail à l’aide des
fiches de tâches qu’il avait préparées, validait leurs heures
de travail et traitait les plaintes à leur égard. Il s’occupait
étroitement, en outre, de la fin d’emploi d’un salarié et
du recrutement des animateurs de camp de jour. Dans le
cadre de ses fonctions, il représentait somme toute la
Municipalité, en tant qu’employeur, auprès de ces employés.
Étant donné qu’il n’était donc pas un salarié au sens du Code
du travail, le moyen préliminaire doit être rejeté pour ce seul
motif.
n’est pas un tel salarié.
Le statut de « non-salarié » au sens du Code du travail
résulte de la nature des responsabilités et tâches concrètement exercées par la personne en cause. Lorsqu’elle est
appelée à déterminer le statut d’une personne, la
Commission doit tenir compte du contexte particulier de
Il est clair que la détermination du statut de cadre ou de
salarié est une question de droit et que la Municipalité
pouvait soulever ce moyen. Cependant, compte tenu des
faits mis en preuve, elle tente d’invoquer en quelque sorte
sa propre turpitude pour priver le plaignant du recours qui
lui est accessible pour contester sa fin d’emploi.
l’affaire. Elle doit ainsi considérer la spécificité du domaine
municipal et l’encadrement législatif propre à ce milieu qui
accorde un rôle prépondérant au conseil municipal. En
l’espèce, elle tient compte du contexte propre à la
Municipalité dont les élus s’intéressent activement à la
gestion des affaires et qui ne compte que quelques
employés.
Pour être considérée comme un représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés, la personne doit
être investie d’éléments constitutifs du pouvoir de gestion
En conséquence, la Commission conclut qu’il y a lieu de
faire droit à la demande du plaignant. Elle rejette donc le
moyen préliminaire, ordonne à la Municipalité de rembourser au plaignant les sommes raisonnables engagées pour
exercer son recours et convoque les parties à une audience
afin d’entendre le fond du litige.
Pompier volontaire
(congédiement)
comme l’assignation du travail, le contrôle de son exécution,
la supervision, l’évaluation, la participation au processus
d’embauche ou de congédiement. La fréquence de l’exercice
de ces pouvoirs et le degré d’autonomie peuvent également
La CRT juge que la municipalité n’a pas
respecté le principe de la gradation des
sanctions.
être considérés.
Dans le présent dossier, la preuve démontre clairement
que le plaignant a exercé des fonctions de cadre de façon
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Fortier et Municipalité de St-Janvier-de-Joly, CRT Québec,
n° CQ-2013-0859 (n° de dossier 125784), 12 décembre
2013, j. a. Nancy St-Laurent (2013 QCCRT 0583).
Actualité juridique municipale
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JURISPRUDENCE
Depuis le mois de mars 2005, le plaignant exerce les
Avant de congédier un salarié pour absentéisme, l’em-
fonctions de pompier occasionnel pour le compte de la
ployeur doit par ailleurs respecter, en règle générale, le
Municipalité intimée. Dans ce cadre, il doit participer à des
principe de la gradation des sanctions. En l’occurrence, ni le
entraînements et être présent lors des interventions. Il occu-
service d’incendie ni la Municipalité n’ont cherché à
pe également un emploi de mécanicien agricole à temps
connaître les motifs des absences du plaignant avant de
plein chez un autre employeur. En 2006, alors qu’il conduit
procéder au congédiement. La Commission estime que la
principalement le camion-citerne du service d’incendie, on
Municipalité n’a pas respecté le principe de gradation des
lui demande de ralentir sa vitesse jugée dangereuse. Au mois
sanctions, alors que les fautes commises ne pouvaient être
de juillet 2012, le directeur du service lui annonce qu’il ne
qualifiées de graves.
peut plus effectuer cette tâche à la suite de plaintes d’autres
pompiers.
Selon l’article 128 L.N.T., la Commission peut, lors d’une
plainte déposée en vertu de l’article 124 L.N.T., rendre toute
Entre les mois de mars et septembre 2012, le plaignant
décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu des
se présente à deux entraînements sur trois et à cinq inter-
circonstances. En l’instance, elle décide donc d’intervenir et
ventions sur douze. Le directeur du service lui indique alors
qu’il souhaite une amélioration, sans toutefois lui imposer
aucune attente formelle ni lui laisser présager quelque
de modifier la mesure imposée. Par conséquent, elle
accueille la plainte, annule le congédiement et lui substitue
une suspension de six mois.
sanction. Jusqu’au mois de novembre 2012, le plaignant ne
prend part qu’à un entraînement sur sept et à aucune des
interventions. Il n’avise personne du motif de ses absences
et la Municipalité ne demande pas d’explications. Le
Suivi de jugement
23 novembre 2012, il est cependant congédié. Le
20 décembre suivant, il soumet une plainte en vertu de
l’article 124 de la Loi sur les normes du travail.
La Commission des relations du travail rappelle d’entrée
de jeu que l’article 124 L.N.T. accorde au salarié le droit de
contester son congédiement s’il estime qu’il a été effectué
Vente de terrain
(plusieurs paiements annuels)
Duchesneau c. Ville de Granby, J.E. 2013-2067, EYB 2013228561 (C.S.) (2013 QCCS 5256), (2013) 13 A.J.M. 145.
sans cause juste et suffisante. Lorsque les conditions
d’ouverture du recours sont admises, comme en l’espèce, il
revient à l’employeur de démontrer une telle cause.
La Cour supérieure avait conclu qu’une municipalité
peut vendre à un promoteur un terrain avec un solde du prix
de vente payable en plusieurs versements annuels avec
Les absences du plaignant découlent avant tout d’une
intérêts. Elle avait également estimé que le fait de permettre
baisse de motivation, constate la Commission, et ses motifs
un tel paiement ne constitue pas un prêt interdit par la Loi
pour les justifier sont jugés insuffisants. L’employeur doit
sur l’interdiction de subventions municipales. D’avis que
pouvoir compter sur la présence de ses salariés, d’autant
l’appel de ce jugement ne présente aucune chance raison-
plus lorsqu’il s’agit d’un pompier qu’il soit occasionnel ou
nable de succès, la Cour d’appel a accueilli la requête en rejet
non. Or, le plaignant a manqué à son devoir de salarié en ne
d’appel et rejeté cet appel (Duchesneau c. Ville de Granby,
fournissant pas, pendant plus de deux mois consécutifs, une
C.A. Montréal, n° 500-09-024045-130, 13 janvier 2014,
prestation adéquate de travail.
j. Hilton, Gagnon et Savard (2013 QCCA 82)).
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Actualité juridique municipale
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Loi
SUIVI LÉGISLATIF
fin à un bail pour un « motif d’intérêt public ». Le pouvoir
Loi
réglementaire du ministre, prévu à l’article 306 est largement
modifié par l’ajout de plusieurs habilitations, notamment liées
Loi modifiant la Loi sur les mines, L.Q. 2013, c. 32
(Projet de loi n˚ 70, sanctionné le 10 décembre
2013).
aux frais exigibles. Finalement, les amendes prévues en cas de
Cette Loi propose une réforme importante de l’actuelle Loi sur
Mais la modification qui touche de plus près au monde muni-
les mines, notamment en y intégrant de nouveaux objectifs,
cipal est certainement celle consistant à remplacer le para-
comme celui d’assurer aux citoyens du Québec une juste part
graphe 7˚ du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’amé-
de la richesse créée par l’exploitation, et que cette exploita-
nagement et l’urbanisme par une disposition permettant à la
tion se fasse au bénéfice des générations futures. Elle suggère
MRC, dans son schéma, de « délimiter tout territoire incom-
en outre de nouveaux moyens pour atteindre ces objectifs. Par
patible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la
exemple, le gouvernement se voit octroyer le pouvoir d’exiger
Loi sur les mines ». Le nouvel article 304.1.1 prévoit ceci :
contravention à la Loi sont modifiées de façon importante, les
maximums pouvant atteindre 6 000 000 $.
la maximisation des retombées économiques en territoire
québécois.
L’essentiel de cette Loi consiste cependant à procéder à de
nombreux ajustements au régime minier québécois. Ainsi, des
modifications sont apportées aux modalités de publicité des
droits miniers ainsi qu’à la liste de ceux qui sont des droits
réels. Par exemple, un « permis de recherche dans les fonds
marins » n’est plus, en vertu de l’article 8 de la Loi, un droit
« 304.1.1. Toute substance minérale faisant partie du
domaine de l’État et se trouvant sur un terrain pouvant
faire l’objet d’un claim compris dans un territoire incompatible avec l’activité minière, délimité dans un schéma
d’aménagement et de développement conformément à la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1),
est soustraite à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières à compter de la reproduction de ce territoire sur les cartes conservées au bureau du
registraire.
réel. Des modifications touchent aussi les règles de dédommagement du titulaire d’un claim qui, par exemple, n’aura
plus droit à un tel dédommagement dans le cas d’extraction
de pierres nécessaires à la construction ou à l’entretien d’un
ouvrage de l’État.
Le nouvel article 83.6.1 prévoit maintenant que le ministre
peut d’office convertir un claim obtenu par jalonnement en
un claim désigné sur une carte. Par ailleurs, l’obtention d’un
Un territoire incompatible avec l’activité minière est celui
dans lequel la viabilité des activités serait compromise par
les impacts engendrés par l’activité minière. »
Sans émettre le moindre commentaire à cet égard, cette nouvelle disposition, non encore en vigueur, a déjà été citée par la
Cour supérieure dans son jugement rendu dans l’affaire
Pétrolia inc. c. Ville de Gaspé [C.S. Gaspé, n° 110-17-000622-
bail minier ou d’une concession est maintenant, dans certains
135, 10 février 2014, j. Benoit Moulin, EYB 2014-232837 (C.S.)
cas, soumise à une consultation publique préalable. De plus,
(2014 QCCS 360), (2014) 14 A.J.M.]. Il sera très intéressant
en vertu du nouvel article 101.0.3, le locataire est tenu de
de suivre l’évolution jurisprudentielle de ce concept de
constituer un « comité de suivi » pour « favoriser l’implica-
« viabilité des activités ».
tion de la communauté locale sur l’ensemble du projet ».
Cette même disposition prévoit que le comité doit com-
Ajoutons que, si le ministre des Ressources naturelles est
prendre au moins un représentant du milieu municipal.
d’avis qu’une modification du schéma identifiant un tel territoire incompatible avec l’activité minière n’est pas conforme
Deux nouveaux articles, les articles 142.0.1 et 142.0.2, per-
aux orientations gouvernementales en la matière, un avis de
mettent maintenant au ministre de refuser une demande de
non-conformité à ces orientations pourra être émis en vertu
bail pour l’exploitation du sable et du gravier, ou pour mettre
de l’article 53.7 L.A.U.
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SUIVI LÉGISLATIF
Finalement, cette Loi contient aussi des dispositions transitoires et finales.
La Loi est entrée en vigueur le 10 décembre 2013, sauf
quelques dispositions qui entreront en vigueur à la date ou
aux dates fixées par le gouvernement.
Projets de règlement
Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées, (2013)
145 G.O. II, 5677 (n° 51, 2013-12-18).
Règlement modifiant le Règlement sur l’enregistrement des
Règlements
exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations, (2013) 145 G.O. II, 5851
(n° 52, 2013-12-27).
Règlement modifiant le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et
Règlement sur la discipline interne des policiers et policières
universitaire, (2013) 145 G.O. II, 5292 (n° 49, 2013-
de la Ville de Montréal, (2013) 145 G.O. II, 5853 (n° 52,
12-04).
2013-12-27).
Règlement modifiant le Règlement relatif à l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement, (2013) 145 G.O. II,
5531 (n° 50, 2013-12-11); (2013) 145 G.O. II, 5739
Décrets, arrêtés et avis divers
(n° 52, 2013-12-27).
Règlement modifiant le Règlement sur l’assainissement de
l’atmosphère, (2013) 145 G.O. II, 5525 (n° 50, 201312-11).
Chemins publics
Accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse,
(2014) 146 G.O. II, 97A (n° 2A, 2014-01-13).
Règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour
les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles, (2013)
145 G.O. II, 5525A (n° 50A, 2013-12-13).
Contrats
Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une
entreprise à l’Autorité des marchés financiers en vue de la
Règlement modifiant le Règlement sur les compensations
conclusion de contrats et de sous-contrats publics en
tenant lieu de taxes, (2013) 145 G.O. II, 5581 (n° 51,
vertu du deuxième alinéa de l’article 21.23 de la Loi sur les
2013-12-18).
contrats des organismes publics (Avis d’indexation),
(2013) 145 G.O. I, 1311 (n° 49, 2013-12-07).
Règlement sur le remboursement des taxes foncières des
producteurs forestiers reconnus, (2013) 145 G.O. II, 5296
(n° 49, 2013-12-04).
Cour municipale
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des
Approbation de la Modification n° 2 à l’Entente relative à la
eaux usées, (2013) 145 G.O. II, 5739 (n° 52, 2013-
Cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic,
12-27).
(2013) 145 G.O. II, 5507 (n° 49, 2013-12-04).
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Décrets, arrêtés et avis divers
Établissement de la Cour municipale commune de la
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle,
(2013) 145 G.O. II, 5509 (n° 49, 2013-12-04).
la Société québécoise des infrastructures, (2013) 145
G.O. II, 5488 (n° 49, 2013-12-04).
Nomination de monsieur Patrice Simard comme juge de la
Retrait du territoire des municipalités de La Macaza, de
l’Ascension et de Nominingue de la compétence de la
Cour municipale commune de la Ville de Sainte-Agathedes-Monts, (2013) 145 G.O. II, 5508 (n° 49, 2013-1204).
Environnement
Cour municipale commune de la Ville de Saint-Georges,
(2014) 146 G.O. II, 76 (n° 1, 2014-01-03).
Population
Population des municipalités locales, des villages nordiques et
des arrondissements pour l’année 2014, (2014) 146 G.O.
Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans
l’atmosphère, (2013) 145 G.O. II, 5827 (n° 52, 201312-27).
Frais et tarifs
Tarif des rémunérations payables lors d’élections et de
référendums municipaux pour l’exercice financier de
2014 (Avis d’indexation), (2013) 145 G.O. I, 1314 (n° 49,
2013-12-07).
II, 27 (n° 1, 2014-01-03).
Régie intermunicipale
Régie intermunicipale de transport des Collines (Constitution
d’une régie intermunicipale), (2013) 145 G.O. I, 1350
(n° 50, 2013-12-14).
Services essentiels
Maintien des services essentiels en cas de grève dans
Nominations
services publics, (2013) 145 G.O. II, 5719 (n° 51, 201312-18).
e
Nomination de M Denis Michaud comme membre et viceprésident de la Commission municipale du Québec,
(2014) 146 G.O. II, 204 (n° 3, 2014-01-15).
Nomination de Me Sylvie Piérard comme présidente par
intérim de la Commission municipale du Québec, (2013)
145 G.O. II, 5873 (n° 52, 2013-12-27).
Nomination de Me France Thériault comme membre de la
Commission municipale du Québec, (2014) 146 G.O. II,
206 (n° 3, 2014-01-15).
Traitement des élus
Minimums et maximums applicables à la rémunération et à
l’allocation de dépenses des élus municipaux pour
l’exercice financier de 2014 (Avis d’indexation), (2013)
145 G.O. I, 1311 (n° 49, 2013-12-07).
Rémunération de base et additionnelle des membres du
conseil de l’Administration régionale de Kativik pour
Nomination de monsieur Luc Meunier comme membre du
conseil d’administration et président-directeur général de
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l’exercice financier 2014 (Avis d’indexation), (2013) 145
G.O. I, 1313 (n° 49, 2013-12-07).
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SUIVI LÉGISLATIF
Transports
Loi concernant la Ville de Windsor, (Projet de loi n° 207,
sanctionné le 6 décembre 2013).
Gestion de la rue de l’Aéroport située sur le territoire de la Ville
de Gaspé, (2013) 145 G.O. II, 5865 (n° 52, 2013-
La Ville peut, pour établir les bureaux de l’hôtel de ville, posséder en copropriété divise un immeuble situé sur le lot
12-27).
n° 5 272 002 du cadastre du Québec. Toute décision prise par
les administrateurs ou l’assemblée des copropriétaires et qui
Municipalité de Rivière-Héva – Désaveu concernant le règlement numéro 16-2013 intitulé Règlement concernant les
entraîne une dépense de 25 000 $ ou plus pour la Ville doit,
pour lier celle-ci, être approuvée par le conseil de la Ville.
limites de vitesse, (2013) 145 G.O. II, 5585A (n° 51A,
2013-12-20).
Loi concernant la Ville de Sherbrooke, (Projet de loi n° 211,
sanctionné le 6 décembre 2013).
Chartes municipales (et lois privées)
La Ville souhaite adopter un schéma d’aménagement et
de développement qui comprend également les éléments de contenu d’un plan d’urbanisme de façon à ne tenir
Extrait des Règles de fonctionnement de l’Assemblée
nationale, (2014) 146 G.O. II, 12 (n° 1, 2014-01-03).
en vigueur qu’un seul document de planification sur son
territoire.
PUBLICATIONS RÉCENTES
Barreau du Québec, Développements récents en droit de
Ouvrages
la non-concurrence, vol. 377, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2013, p. 79-114.
CAZA, Charles et Rino SOUCY, Éthique et déontologie des
élus
et
fonctionnaires
municipaux.
Législation.
Jurisprudence. Doctrine, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée,
2013, 196 p.
Autres
JurisClasseur Québec – Collection Droit public. Droit
CHARBONNEAU, France, Roderick A. MACDONALD et
municipal, Montréal, LexisNexis Canada Inc., 2013 (sur
Renaud LACHANCE, Rapport d’étape de la Commission
feuilles mobiles).
d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics
dans l’industrie de la construction, Québec, Commission
d’enquête sur l’octroi et la gestion de contrats publics
Article
dans l’industrie de la construction, 30 p.
RENAUD, Madeleine et Dominic THÉRIEN, « La Loi sur la
GAGNÉ, Florent, Sandra BILODEAU et Sylvie PIÉRARD,
concurrence », dans Service de la formation continue du
Rapport de fin d’intervention. Assujettissement de la Ville
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Publications récentes
de Laval au contrôle de la Commission municipale du
Québec, Québec, Commission municipale du Québec,
6 décembre 2013, 24 p.
Rapport concernant la mise en œuvre de la Loi sur l’intégrité
en matière de contrats publics, Québec, Direction des
communications du Secrétariat du Conseil du trésor,
2014, 25 p.
CAPSULES
L’emplacement des pylônes de téléphonie
cellulaire
échappatoires et mettront les résidants et les administrations municipales au centre du processus de détermination
de l’emplacement des pylônes. Soulignons qu’en vertu de la
L’augmentation du nombre de pylônes de téléphonie
politique actuelle sur ce type d’emplacement, les entre-
cellulaire, et surtout leur emplacement, sont devenus une
prises sont seulement tenues de consulter la collectivité
source de conflit dans plusieurs municipalités, compte tenu
lorsqu’elles prévoient construire un pylône d’une hauteur de
de la croissance soutenue de la demande pour les services
plus de 15 mètres. Les intéressés devaient présenter leurs
sans fil. Il existe actuellement environ 13 000 emplacements
commentaires sur les changements proposés au plus tard le
d’antennes pour service sans fil au Canada. Industrie Canada
31 mars 2014.
a donc annoncé le 5 février 2014 de nouvelles règles relativement à l’installation des pylônes de téléphone cellulaire
*****
qui permettront aux citoyens d’avoir leur mot à dire au sujet
de l’implantation de ces pylônes sur leur territoire. À la suite
des changements proposés, les entreprises de télécommunication sans fil devront : consulter les communautés au sujet
Un manchot reçoit des contraventions
pour ne pas avoir déposé de l’argent dans
un parcomètre
de tous les nouveaux pylônes d’antenne de téléphonie cellulaire, peu importe la hauteur; construire tout pylône dans
Les médias ont rapporté le cas d’un individu de
les trois ans suivant la consultation; faire en sorte que les
Saskatoon incapable de mettre des pièces de monnaie dans
résidants soient bien informés des consultations qui auront
les parcomètres puisqu’il a été amputé de ses bras à la suite
lieu, notamment en leur livrant à domicile des avis de
d’un accident en 1985. Toutefois, il conduit un véhicule
consultation bien présentés. Le gouvernement fédéral veut
spécialement adapté avec ses pieds. Même s’il a le droit de
que les entreprises collaborent davantage avec les collecti-
stationner dans les endroits réservés aux handicapés, il ne
vités. À cet égard, le 1er mars 2014, Industrie Canada a publié
peut toutefois mettre de la monnaie dans les parcomètres
à la Gazette du Canada un Avis (No DGSO-001-14) relatif à
et il reçoit des contraventions. Malgré le fait que la Ville lui
la « Consultation sur les modifications apportées aux
ait accordé un permis spécial pour stationner, les agents de
procédures d’Industrie Canada régissant l’emplacement des
stationnement ne semblent remarquer que le parcomètre et
pylônes d’antennes ». Industrie Canada veut ainsi consulter
ne voient pas le permis; par conséquent, ils s’empressent de
les Canadiens sur la proposition de modification du
délivrer des constats d’infraction. Le conducteur handicapé
Circulaire des procédures concernant les systèmes d’an-
déplore donc le fait qu’il doive constamment se présenter
tennes de radiocommunications et de radiodiffusion. Selon
devant le tribunal pour contester ces constats. On peut alors
Industrie Canada, les changements annoncés élimineront les
se demander s’il ne pourrait pas invoquer de plus une
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défense d’impossibilité puisqu’à l’impossible nul n’est tenu?
Enfin, soulignons qu’un tribunal l’a déjà acquitté de l’accusation de ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité. Actualité juridique
municipale
Comité de rédaction
Me Lise Vézina, rédactrice en chef
Avocate, B.A. (traduction)
Me Jean Hétu, Ad. E.
Avocat-conseil, Dufresne Hébert Comeau et professeur
titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
Me Yvon Duplessis
Professeur titulaire à la retraite et avocat
Me François Girard
Avocat, Direction des affaires juridiques, ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Coordination
Me Anne-Geneviève Gauthier
Infographie
Pierrette Boulais
Production
Imprimerie Lebonfon Inc.
Distribution : TTS Distributing Inc.
Publication
Fréquence : 4 fois l’an
Mode de citation : (2014) 14 A.J.M.
ISSN 1496-774X
© 2014. Reproduction interdite.
Droits réservés
Cet ouvrage ne peut être reproduit en tout ou en partie
par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de
l’éditeur.
Dénégation de responsabilité
Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication
sans avoir préalablement obtenu l’avis d’un professionnel
qualifié. L’éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas responsables de toutes actions et décisions entreprises sur la
base de l’information contenue dans cette publication, pas
plus qu’ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou
des omissions qui auraient pu s’y glisser. L’éditeur ne fournit
pas de services juridiques, comptables et fiscaux, de conseils
ou d’avis professionnels et recommande la consultation d’un
professionnel si des conseils s’avèrent nécessaires.
WOLTERS KLUWER QUÉBEC LTÉE
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Brossard, QC J4Z 1A7
Téléphone : (450) 678-4443
Sans frais : 1 800 363-8304
Numéro de convention 40064545 de la Poste-publications
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