propriete - PERL Patrimoine
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Perspectives de l’immobilier résidentiel « Le démembrement de la nue-propriété : les usufruits successifs » Jean AULAGNIER Doyen honoraire, Université d’Auvergne, président de l’Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine (AUREP) LE DEMEMBREMENT DE LA NUE-PROPRIETE LES USUFRUITS SUCCESSIF Les motivations principales des investisseurs privés Jean AULAGNIER Président AUREP Pour l’investisseur privé Recherche de Plus value à MT Pour plus de Revenus à LT Jean AULAGNIER Président AUREP Recherche de Plus value à MT Pour plus de Revenus à LT Jean AULAGNIER Président AUREP Mr BARTHELEMY Vient de faire la démonstration De la pertinence de l’opération Pour l’investisseur privé Jean AULAGNIER Président AUREP ENTREE EN JOUISSANCE DE L’INVESTISSEUR PRIVE À compter de n + 1 USUFRUIT A DUREE DETERMINEE DE 15 = n Usufruitier Investisseur public Nu-propriétaire Investisseur privé TERME DE L’USUFRUIT TEMPORAIRE (Si t = 15 ) INVESTISSEUR PUBLIC USUFRUIT TEMPORAIRE INVESTISSEUR PRIVE Mr et Mme X NUE PROPRIETE Valeur de l’usufruit 40% Valeur de la nuepropriété 60% TAUX D’ACTUALISATION : 3,46% POURQUOI NE PAS ASSOCIER A CET INVESTISSEMENT LES DESCENDANTS DE L’INVESTISSEUR PRIVE ? INTRODUIRE UNE PREOCCUPATION TRANSMISSIVE PARTAGER ENTRE PARENTS ET ENFANTS LES PLUS VALUES ESPEREES Jean AULAGNIER Président AUREP COMMENT ? EN DEMEMBRANT LA NUE-PROPRIETE CRÉER UN OU PLUSIEURS USUFRUITS SUCCESSIFS AU PROFIT DES PARENTS ET DU SURVIVANT D’EUX PARVENIR A UNE DETENTION PARTAGEE DE LA NUE PROPRIETE TERME DU 1er USUFRUIT ( t = 15 ) INVESTISSEUR PRIVE Mr et Mme X NUE PROPRIETE 1er TERME DU USUFRUIT (t=n) INVESTISSEUR PRIVE PARENTS USUFRUIT SUCCESSIF De 15 à h (espérance de vie des parents) TERME DU 2ème DECES DU SURVIVANT DES PARENTS INVESTISSEUR PRIVE ENFANTS NUE-PROPRIETE De h (décès parents) à m (maturité du bien) Acquisition par les parents Deuxième usufruitier Acqusition par les enfants des revenus à percevoir au lendemain du décès du Survivant des époux Partage des revenus futurs Premier Premier usufruitier Usufruitier BAILLEUR Durée h = 15 ans Deuxième Usufruitier (successif) Les parents investisseurs Durée n = espérance de vie du survivant des époux Troisième Usufruitier (nu-propriétaire) Les enfants ou la SCI familiale USUFRUITS SUCCESSIFS CONSTITUES AU PROFIT DE PLUSIEURS PERSONNES DEVANT EN JOUIR L’UNE APRES L’AUTRE ANALYSE CIVILE L’EXERCICE DU DROIT DE JOUISSANCE DU DEUXIEME USUFRUITIER EST SUBORDONNE A SA SURVIE IL S’AGIT D’UN DROIT ALEATOIRE ET INCERTAIN, NON PAS DANS SON EXISTENCE, MAIS DANS SON EXERCICE ANALYSE CIVILE • CET USUFRUIT SUCCESSIF NE PEUT EVIDEMMENT ETRE QUE TEMPORAIRE IL SERA CONSTITUE POUR UNE DUREE INDETERMINEE EXCLUSIVEMENT VIAGERE OU POUR UNE DUREE DETERMINEE ET VIAGERE ANALYSE CIVILE LE DEBAT SUR LA QUALIFICATION • EST-CE UN AVENIR..... NON (prohibé par la loi si donation) OU • IL S’AGIT D’UN BIEN PRESENT DONT LA JOUISSANCE EST SIMPLEMENT DIFFEREE A UN TERME CONVENU Qualification retenue par la Cour de cassation Cass. Civ. 21 octobre 1997 ANALYSE CIVILE L’USUFRUITIER SUCCESSIF PARTAGERA LES PREROGATIVES DU NU-PROPRIETAIRE NOTAMMENT S’IL FAUT AGIR CONTRE LE 1ER USUFRUITIER DONT LE COMPORTEMENT SERAIT JUGE NEGLIGEANT ARTICLE 618 du Code civil ANALYSE PATRIMONIALE A L’ORIGINE L’USUFRUIT SUCCESSIF ETAIT LE PLUS SOUVENT SUBI Il était surtout connu dans un cadre successoral Si le décès du donataire de la nue-propriété survenait avant le décès du donateur le conjoint du donataire optant pour l’usufruit de la succession disposait alors d’un usufruit successif ON EST PASSE D’UN USUFRUIT SUCCESSIF SUBI A UN USUFRUIT SUCCESSIF VOULU Il EST DEVENU UN ELEMENT D’INGENIERIE PATRIMONIALE NOTAMMENT POUR ASSOCIER DANS LES STRATEGIES TRANSMISSIVES PARENTS/ENFANTS/PETITS ENFANTS EXEMPLE LES PARENTS FONT DONATION : A LEURS PETITS ENFANTS DE LA NUE-PROPRIETE RESERVANT L’USUFRUIT A LEURS ENFANTS TOUT EN SE RESERANT EUX-MEMES L’USFURUIT DES BIENS DONNES LE DROIT D’USUFRUIT SUCCESSIF EST ACQUIS AUX ENFANTS DES LE JOUR DE L’ACTE CONSTATANT LA DONATION LES MODALITES D’UNE APPROPRIATION PARTAGEE DETERMINATION DE LA VALEUR DES DROITS ACQUIS PAR LES PARENTS ET LES ENFANTS VALEUR ECONOMIQUE méthode du cash flow actualisé VALEUR DU BIEN EN PLEINE PROPRIETE 100.000 euros TAUX DE RENDEMENT 3,50% USUFRUIT PUBLIC DUREE : 15 ANS VALEUR DU 1ER USUFRUIT 40% de la PP SOIT 40.000 euros ème 2 USUFRUIT AGE DES PARENTS Mr de 60 ans espérance de vie 21 ANS Mme de 57 ans espérance de vie 30 ans IL SERA STIPULE ET CONSTITUE UN USUFRUIT SUCCESSIF AU PROFIT DES EPOUX ET DU SURVIVANT DUREE DE L ’USUFRUIT 30 ANS ESPERANCE DE VIE DES PARENTS on prendra en compte l’espérance de vie la plus longue dès lors que l’on a stipulé une réserve conjointe d’usufruit pour les époux et pour le survivant VALEUR DE L’USUFRUIT DES PARENTS pour une durée viagère de 30 ans l’usufruit vaut 64% de la PP de laquelle il y a lieu de déduire la valeur de l’usufruit acquis par l’investisseur public ( 40%) = 24% de la PP REMARQUE CET USUFRUIT SUCCESSIF ENTRE EPOUX DEMEURE REVOCABLE PARCE QUE CONSTITUANT UNE DONATION DE BIENS PRESENTS NE PRENANT PAS EFFET AU COURS DU MARIAGE MAIS SEULEMENT AU DECES DE L’UN D’EUX(JOUISSANCE DIFFEREE) • Loi du 23 Juin 2006 VALEUR DES DROITS DES ENFANTS PP – US(public) – US(parents) PP = 100.000 € US(public) = 40.000 € US (parents)= 24.000 € NP = 36.000 € VALEUR DU er 1 USUFRUIT: 40% VALEUR DU 2ème USUFRUIT : 24% ème 3 VALEUR DU USUFRUIT (ou nue-propriété) : 36% VALEUR FISCALE barème de l’article 669 du CGI Article 669 du CGI « I - ....Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété » Article 669 du CGI « II – L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimée à 23% de la valeur de la propriété entière pour chaque période de 10 ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier » VALEUR FISCALE VALEUR DU 1er USUFRUIT: 46% VALEUR DU ème 2 USUFRUIT : 0% VALEUR DU 3ème USUFRUIT (ou nue-propriété) : 54% « En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive le régime fiscal applicable et les valeurs imposables dont déterminées en se plaçant a la date de la réalisation de la condition » Cass. Com. 2 décembre 1997 COMPARAISON Valeur du 1er Usufruit Valeur du 2ème Usufruit Valeur du 3ème Usufruit (ou nue propriété Valeur économique 40% Valeur fiscale 46% 24% 0 36% 54% CONSEQUENCES • UNE TELLE DIVERGENCE DE VALEUR AURA DES CONSEQUENCES SUR LES MODES OPERATOIRES D’ACQUISITION OU DE DETENTIOPN PARTAGEE DE LA PROPRIETE N° 1 ACQUISITION SIMULTANEE PARENTS/ENFANTS donation préalable des deniers pour un montant égal à la valeur économique des revenus percevoir au lendemain de leur mort SOIT 36% DE LA PP consommation de l’abattement sur donation à hauteur de 36.000 € REMARQUE ACQUISITION SIMULTANEE PARENTS/ENFANTS CE SONT LES ENFANTS NUSPROPRIETAIRES QUI SERONT DEBITEUR DES DROITS D’ENREGISTREMENT CALCULES SUR 60% DE LA PP PRECAUTION Déclaration dans l’acte d’acquisition de l’origine des deniers servant à l’acquisition par les enfants. Satisfaire aux dispositions de la loi permettant d’écarter la présomption de fraude de l’article 751 du CGI Alinéa 2 DISPOSITION INTRODUITE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2008 Article 751 du CGI « La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi ». N° 2 ACQUISITION SIMULTANEE PARENTS/ SOCIETE CIVILE CONSTITUEE PAR LES ENFANTS avec des deniers donnés par les parents LE CAPITAL DE LA SOCIETE EST CONSTITUE de deniers donnés par les parents donation pour un montant équivalent au prix d’acquisition soit 36% de la PP + les droits d’enregistrement calculés sur 60% de la PP AVANTAGES pas de problème concernant la présomption de fraude consommation de l’abattement pour donation à hauteur de la valeur économique de la NP (36%) N° 3 LES PARENTS DEJA NUS-PROPRIETAIRES CEDENT Les revenus à percevoir au lendemain de leur mort donc de la nue-propriété étant déjà propriétaire PAS RECOMMANDEE puisque la base d’imposition, donc la consommation des abattements sera de 60% (Valeur fiscale ) de la pleine propriété N° 4 SOLUTION POUR EVITER CET INCONVENIENT 1° ‐ APPORT PAR LES PARENTS DES REVENUS A PERCEVOIR AU LENDEMAIN DE LEUR MORT A UNE SOCIETE CIVILE 2° - PUIS DONATION DES PARTS AUX ENFANTS EVALUATION ECONOMIQUES DES DROITS APPORTES 36% de la PP PUIS DONATION DES PARTS AUX ENFANTS EVALUATION ECONOMIQUE DES PARTS SOCIALES PRECAUTION EVITER LES REPROCHES DE SOCIETE FICTIVE La valorisation régulière de la nue-propriété constitue bien une source de profit (V. arrêt Wurstemberger Cass. 13 janvier 2009) PRECAUTION EVITER LES REPROCHES DE SOCIETE FICTIVE veiller au fonctionnement formel de la société ETONNANT • QUELQUE SOIT LE MODE D’ACQUISITION DE L’USUFRUIT SUCCESSIF PAR LES PARENTS S’ILS DONNENT CET USUFRUIT OU S’ILS Y RENONCENT SA VALEUR FISCALE SERA NULLE PARCE QUE CONSIDERE COMME FISCALEMENT NON OUVERT IL NE PEUT ËTRE TAXE • QUESTION • EN CAS D’ACHAT PARTAGE PAR LES PARENTS ET ENFANTS DE LA NUEPROPRIETE • LES PARENTS PEUVENT-ILS RECOURIR A L’EMPRUNT POUR FINANCER LEUR USUFRUIT SUCCESSIF ? LA REPONSE EST EVIDEMMENT OUI MAIS POURRONT-ILS DEDUIRE LES INTERÊTS DES EMPRUNTS CONTRACTES TEL QUE LE PERMET L’INSTRUCTION ADMINISTRATIVE DU 14 OCTOBRE 2009 • LA REPONSE EST EGALEMENT OUI EN ACHETENT L’USUFRUIT SUCCESSIF ILA ACHETENT UNE PARTIE DE LA NUEPRORIETE GROS TRAVAUX INUTILE DE CONVENIR D’UNE REPARTITION ENTRE USUFRUITIERS SUCCESSIFS ET NU-PROPRIETAIRE PUISQUE LA CONVENTION D’ACQUISITION MET PAR DEROGATION A L’ARTICLE 606 DU CODE CIVIL LES GROS TRAVAUX A LA CHARGE DE L’UFRUITIER PUBLIC PARTAGE DES PREROGATIVES • L’USUFRUITIER SUCCESSIF PARTAGERA AVEC LE NUPROPRIETAIRE LES PREROGATIVES ATTACHE A LA NUE-PROPRIETE DEMEMBREE • PARTICULIEREMENT LES DROITS DU NU-PROPRIETAIRE ENVERS LE BAILLEUR PUBLIC 1er USUFRUITIER • AG CO-PROPRIETAIRES • USUFRUITIERS SUCCESSIFS ET NUSPROPRIETAIRES DEVRONT DESIGNER UN MANDATAIRE COMMUN POUR AGIR ET VOTER L’ARBITRAGE PAR LES PARENTS ET LES ENFANTS DE LEURS DROITS EST PARFAITEMENT POSSIBLE LE PRIX SERA PARTAGE ENTRE EUX SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 621 DU CODE CIVIL EN PROPORTION DE LA VALEUR DE LEURS DROITS RESPECTIFS OPTIMISATION TRANSMISSIVE AU JOUR DU DECES DU SURVIVANT DES EPOUX LES ENFANTS DEVIENDRONT PLEIN PROPRIETAIRE SANS AUCUN DROIT DE MUTATION (article 1133 du CGI) CONCLUONS Aucun doute possible IL EST PARFAITEMENT POSSIBLE ET TOTALEMENT PERTINENT D’ASSOCIER LES ENFANTS A DES ACQUISITIONS DEMEMBREES PUBLIC/PRIVE Jean AULAGNIER Président AUREP