NOTIONS DE BASE EN MATIÈRE DE CONTRAT
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NOTIONS DE BASE EN MATIÈRE DE CONTRAT
PAR FABRICE VIL Contrats 34 NOTIONS DE BASE EN MATIÈRE DE CONTRAT FABRICE VIL // [email protected] Me Fabrice Vil est membre du Barreau du Québec depuis 2007 et pratique au sein du groupe de litige du cabinet Langlois Kronström Desjardins. Fabrice exerce sa pratique en litige civil et commercial ainsi qu’en droit public et administratif, principalement dans des dossiers d’envergure à l’occasion desquels il travaille dans des domaines tels que les litiges commerciaux, les recours collectifs, la responsabilité professionnelle, l’indépendance de la magistrature et le droit disciplinaire. Cette pratique l’a amené à œuvrer dans des industries variées comme le secteur bancaire, la santé, les technologies de l’information et le transport. INTRODUC TION Les nombreuses relations d’affaires dans lesquelles s’engagent les gens d’affaires sont d’autant de possibilités pour eux d’être confrontés à des mésententes susceptibles de mener à des litiges judiciarisés. Ces litiges sont longs et coûteux et toute personne a donc tout avantage à bien connaître les tenants et aboutissants de ses relations contractuelles afin de les gouverner sainement, le tout dans le but de limiter les litiges, ou à tout le moins d’optimiser sa protection en anticipation de ceux-ci. LE CONTRAT : DÉFINITION ET CONTENU Le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation (article 1378 du Code civil du Québec (C.c.Q.)). Une prestation consiste à faire ou ne pas faire quelque chose (article 1373 C.c.Q.). Ceci peut être, par exemple, la livraison d’un bien ou d’un service ou le transfert d’une somme d’argent. Les parties à un contrat sont liées par les termes qu’elles ont exprimés, mais également par les droits et obligations implicites du contrat qui en découlent d’après la loi, les usages, l’équité ou la loi (article 1434 C.c.Q.). Ainsi, certains principes, tels que la bonne foi (articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.), sont inhérents à toutes les relations contractuelles. Quant à d’autres principes, ils sont implicites ou non, en fonction des circonstances. Ainsi, à titre d’exemple, le transporteur de marchandises est tenu par la loi de maintenir l’intégrité des biens qu’il transporte (article 2049 C.c.Q.) même si son contrat de transport ne le prévoit pas expressément. LA LIBERTÉ CONTRAC TUELLE Le cons ensualisme : l’abs ence de formalités au contrat En principe, le contrat se forme par le seul échange de consentement entre les personnes et n’exige aucune forme particulière comme condition de formation (article 1385 C.c.Q.). Ceci implique que de façon générale, une personne peut être tenue de livrer un bien ou de rendre un service dès lors qu’elle s’engage à le faire, que ce soit verbalement ou par écrit, sans même avoir signé un document formel établissant les termes de l’engagement. Il est toutefois d’usage que les parties au contrat constatent dans un document écrit et signé les termes de leur engagement. De tels écrits facilitent d’ailleurs la preuve de l’existence du contrat. La liber té contrac tuel le quant au fond du contrat Les parties sont libres de s’engager aux conditions et modalités qu’elles jugent à propos, sous réserve uniquement des limites imposées par la loi et par l’ordre public (voir notamment les articles. 9, 1411 et 1413 C.c.Q.). LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT Une partie à un contrat ne peut généralement pas se libérer de son engagement ou le modifier sans l’accord des autres parties au contrat (article 1439 C.c.Q.). Un juge ou autre décideur ne peut d’ailleurs intervenir de manière à modifier, à la demande d’une seule partie, les obligations prévues à un contrat. Ceci est tout aussi vrai dans les cas où une partie contractante, suite à de mauvais calculs ou des prévisions erronées, s’engage à exécuter une prestation qui s’avère être plus onéreuse que prévu. Le principe de la force obligatoire du contrat est particulièrement d’importance pour les personnes qui s’engagent dans des contrats de longue durée puisque celles-ci doivent prévoir les coûts et les bénéfices potentiels du contrat, non pas uniquement dans l’immédiat, mais également en fonction de la conjoncture à long terme dans leur industrie. Selon les circonstances, les précautions à prendre à cet égard peuvent requérir l’intervention de professionnels en mesure d’effectuer les prévisions