NOTIONS DE BASE EN MATIÈRE DE CONTRAT

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NOTIONS DE BASE EN MATIÈRE DE CONTRAT
PAR FABRICE VIL
Contrats
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NOTIONS DE BASE
EN MATIÈRE
DE CONTRAT
FABRICE VIL // [email protected]
Me Fabrice Vil est membre du Barreau du Québec
depuis 2007 et pratique au sein du groupe de litige du
cabinet Langlois Kronström Desjardins. Fabrice exerce
sa pratique en litige civil et commercial ainsi qu’en droit
public et administratif, principalement dans des dossiers
d’envergure à l’occasion desquels il travaille dans des
domaines tels que les litiges commerciaux, les recours
collectifs, la responsabilité professionnelle, l’indépendance
de la magistrature et le droit disciplinaire. Cette pratique
l’a amené à œuvrer dans des industries variées comme le
secteur bancaire, la santé, les technologies de l’information
et le transport.
INTRODUC TION
Les nombreuses relations d’affaires dans lesquelles
s’engagent les gens d’affaires sont d’autant de possibilités
pour eux d’être confrontés à des mésententes susceptibles
de mener à des litiges judiciarisés. Ces litiges sont longs
et coûteux et toute personne a donc tout avantage à bien
connaître les tenants et aboutissants de ses relations
contractuelles afin de les gouverner sainement, le tout dans
le but de limiter les litiges, ou à tout le moins d’optimiser
sa protection en anticipation de ceux-ci.
LE CONTRAT : DÉFINITION ET CONTENU
Le contrat est un accord de volontés par lequel une
ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs
autres à exécuter une prestation (article 1378 du Code civil du
Québec (C.c.Q.)). Une prestation consiste à faire
ou ne pas faire quelque chose (article 1373 C.c.Q.). Ceci peut
être, par exemple, la livraison d’un bien ou d’un service
ou le transfert d’une somme d’argent.
Les parties à un contrat sont liées par les termes qu’elles
ont exprimés, mais également par les droits et obligations
implicites du contrat qui en découlent d’après la loi, les
usages, l’équité ou la loi (article 1434 C.c.Q.). Ainsi, certains
principes, tels que la bonne foi (articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.),
sont inhérents à toutes les relations contractuelles. Quant
à d’autres principes, ils sont implicites ou non, en fonction
des circonstances. Ainsi, à titre d’exemple, le transporteur
de marchandises est tenu par la loi de maintenir l’intégrité
des biens qu’il transporte (article 2049 C.c.Q.) même si son
contrat de transport ne le prévoit pas expressément.
LA LIBERTÉ CONTRAC TUELLE
Le cons ensualisme : l’abs ence
de formalités au contrat
En principe, le contrat se forme par le seul échange de
consentement entre les personnes et n’exige aucune forme
particulière comme condition de formation (article 1385
C.c.Q.). Ceci implique que de façon générale, une personne
peut être tenue de livrer un bien ou de rendre un service
dès lors qu’elle s’engage à le faire, que ce soit verbalement
ou par écrit, sans même avoir signé un document formel
établissant les termes de l’engagement.
Il est toutefois d’usage que les parties au contrat constatent
dans un document écrit et signé les termes de leur engagement.
De tels écrits facilitent d’ailleurs la preuve de l’existence
du contrat.
La liber té contrac tuel le quant au fond
du contrat
Les parties sont libres de s’engager aux conditions et
modalités qu’elles jugent à propos, sous réserve uniquement
des limites imposées par la loi et par l’ordre public (voir
notamment les articles. 9, 1411 et 1413 C.c.Q.).
LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
Une partie à un contrat ne peut généralement pas se libérer
de son engagement ou le modifier sans l’accord des autres
parties au contrat (article 1439 C.c.Q.). Un juge ou autre
décideur ne peut d’ailleurs intervenir de manière à modifier,
à la demande d’une seule partie, les obligations prévues
à un contrat. Ceci est tout aussi vrai dans les cas où une
partie contractante, suite à de mauvais calculs ou des
prévisions erronées, s’engage à exécuter une prestation
qui s’avère être plus onéreuse que prévu.
Le principe de la force obligatoire du contrat est
particulièrement d’importance pour les personnes qui
s’engagent dans des contrats de longue durée puisque
celles-ci doivent prévoir les coûts et les bénéfices potentiels
du contrat, non pas uniquement dans l’immédiat, mais
également en fonction de la conjoncture à long terme dans
leur industrie. Selon les circonstances, les précautions
à prendre à cet égard peuvent requérir l’intervention
de professionnels en mesure d’effectuer les prévisions

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