TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
PROJET DE PROTOCOLE RELATIF
À LA MÉDIATION CIVILE
Entre
1°) Le tribunal de grande instance de Toulouse, représenté par :
✔M. Bruno STEINMANN, président du tribunal
✔Mme Isabelle BOSI-VAÏ, directrice de greffe
2°) L’ordre des avocats du barreau de Toulouse, représenté par son bâtonnier :
✔Me François AXISA
Il est rappelé la forte implication du barreau de TOULOUSE dans le domaine
de la médiation. C'est dans ce cadre que l’Ordre des avocats a créé le 9 juin 2000 le centre de
médiation du barreau de TOULOUSE aujourd’hui dénommé centre de médiation Toulouse –
Pyrénées.
Pour favoriser le recours à la médiation civile dans la juridiction, les parties au
présent protocole se sont engagées sur les points suivants :
Article 1 - la médiation civile
La mise en oeuvre de la médiation civile judiciaire, qui couvre l’ensemble du
champ de compétences du juge civil, sera encouragée et facilitée. Elle se déroulera
conformément à la loi n°95-125 du 8 février 1995 (articles 21 à 26) et à son décret
d’application n°96-652 du 22 juillet 1996 (articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure
civile).
La médiation judiciaire consiste en un processus de résolution des conflits
fondé sur la recherche d’un accord entre les parties, par lequel le juge saisi d’un litige, après
avoir recueilli le consentement de celles-ci, désigne un tiers qualifié, impartial et tenu à la
confidentialité, le médiateur. Son rôle est d’entendre les parties en conflit et confronter leurs
points de vue afin de les aider à rétablir une communication et à trouver elles-mêmes des
accords mutuellement acceptables.
L’accord défini en médiation pourra être homologué par le juge.
Article 2 - L’unité de médiation civile
Il est créé une unité de médiation civile, chargée d’implanter la médiation dans
la juridiction et de promouvoir toutes initiatives à l’égard des magistrats, avocats et
justiciables.
L’unité de médiation est composée :
✔ du président de la juridiction ou son délégué,
✔ du magistrat référent pour la médiation désigné par le président,
✔ du bâtonnier ou son délégué,
✔.d’un avocat, d'un greffier ainsi que d'un universitaire particulièrement
sensibilisés au recours à la médiation civile.
L’unité de médiation civile facilite le recours à la médiation en définissant des
procédures d’information, de repérage et de traitement, notamment par la diffusion de trames,
qui permettent la mise en oeuvre concrète de la médiation.
Elle dresse annuellement une liste indicative de médiateurs qui sera diffusée
aux magistrats et aux avocats à partir des candidatures adressées par les médiateurs.
Elle met en place des outils d’évaluation des actions entreprises pour en tirer
périodiquement toutes conséquences, au moins une fois par an.
Article 3 - la décision de recourir à la médiation
Le recours à la médiation judiciaire résulte, soit d’une demande adressée au
juge par les parties, ou par leurs avocats, soit d’une proposition du juge aux parties.
La médiation peut intervenir à toutes les étapes de la procédure, même s'il est
souhaitable qu'elle se situe le plus en amont de celle-ci.
A cette fin le juge qui estime qu’une affaire est susceptible de relever de la
médiation adresse aux parties et à leurs conseils, une lettre en vue d’une audience de
proposition de médiation. Cette proposition peut également être formulée à l'audience. Il peut
également leur faire parvenir, en même temps que la convocation à l’audience de procédure,
une invitation à se présenter à une date antérieure devant un médiateur en vue d’une réunion
d’information sur la médiation.
Après avoir recueilli l’accord des parties, le juge du fond, le juge des référés
ou encore le juge de la mise en état peut décider, en tout état de la procédure qui lui est
soumise, de recourir à la médiation sur tout ou partie du litige. Le juge, qui décide en dernier
ressort de l’opportunité de la médiation, n’est pas dessaisi de l’affaire et peut prendre à tout
moment les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 4 - Le choix du médiateur
Le juge désigne un médiateur et éventuellement un co-médiateur inscrit sur
une liste indicative mise à disposition.
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la
juridiction en notifie copie par simple lettre aux parties, à leurs conseils et au médiateur. Ce
dernier fait connaître sans délai au juge s’il accepte la mission.
Article 5 - la durée de la médiation
Outre la désignation du médiateur et l’accord des parties sur le principe de la
médiation, la décision du juge organisant la médiation doit mentionner la durée de la
médiation ainsi que la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Ce délai ne peut
excéder trois mois mais peut être renouvelé une fois, pour une durée équivalente, à la
demande du médiateur.
Article 6 - la fin de la médiation
Le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment, sur demande expresse de
l’une des parties, à l’initiative du médiateur ou même d’office si le bon déroulement de la
médiation apparaît compromis.
Dans cette hypothèse, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience
à laquelle les parties sont convoquées et où le juge peut poursuivre l’instance.
Lorsque la médiation est conduite avec succès, les parties ou leurs avocats
pourront soumettre l’accord écrit intervenu à l’homologation du juge pour qu’il lui soit donné
force exécutoire.
En cas de désaccord, les parties ou leurs avocats pourront faire appeler le
dossier à une audience.
Article 7 - Le déroulement de la médiation
Le médiateur précise aux parties la possibilité de consulter à tout moment un
avocat ou de se faire assister parce celui-ci. Il rappelle que seuls ces professionnels sont
habilités à donner des conseils et qu’ils peuvent être appelés, à la demande des intéressés, à
rédiger un protocole d’accord.
Le médiateur tient le juge informé de l’état d’avancement de la médiation par
écrit. En fin de mission, il lui indique par écrit si la médiation a réussi en tout ou partie ou a
échoué.
Il peut évaluer également, le cas échéant, le délai dans lequel une solution
définitive au litige est envisageable et en informer le juge.
Article 8 - La confidentialité
La médiation repose sur le principe de la confidentialité qui a un caractère
absolu.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent
être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord exprès des parties, ni
en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
Le juge ne peut pas demander un rapport sur le contenu de la médiation et il
est seulement informé du déroulement des opérations, conformément aux dispositions
applicables.
Le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction mais peut, avec
l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent, sous la même règle de confidentialité.
Article 9 - le coût de la médiation
Lors de la désignation du médiateur et éventuellement du co-médiateur, le
juge fixe le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, à un niveau aussi proche
que possible de la rémunération prévisible, et désigne la ou les parties ayant la charge de
consigner ladite provision dans le délai imparti entre les mains du médiateur avant la
première séance.
A défaut de consignation, la médiation est caduque et le dossier est rappelé à
une audience.
A l’expiration de la mission, le juge peut fixer, si les parties le demandent, la
rémunération définitive du médiateur et ordonner, s’il y a lieu, le versement de sommes
complémentaires ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Il convient de rappeler que dans tous les cas, l’aide juridictionnelle, octroyée
dans les conditions prévues par la loi, est applicable à la médiation.
Article 10 - Révision du protocole
Le présent protocole est conclu pour une durée de un an à compter de sa
signature. Il se renouvelle par tacite reconduction.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2010
Le bâtonnier
Le président
du tribunal de grande instance
F.Axisa
Bruno Steinmann
La directrice de greffe
Isabelle Bosi-Vai