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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
Mme Victoria SELWYN
À Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant le Tribunal administratif de Rouen, 53, avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen,
Lettre déposée aux greffes contre décharge POUR :
Association pour le développement durable de Doudeville et ses environs (A3DE), association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et constituée le 8 avril 2009, ayant son siège 953, rue des Forrières, 76560 Doudeville
Ayant donné pouvoir pour agir en son nom et pour son compte à Victoria SELWYN, présidente de l'association, domiciliée 953, rue des Forrières, 76560 Doudeville, téléphone 02 35 56 90 09, adresse électronique [email protected]
CONTRE :
La décision en date du 29 décembre 2009 par laquelle la commune de Doudeville, Seine­
Maritime, représentée par son conseil municipal, siégeant à la Mairie de Doudeville, Place Général de Gaulle, Doudeville 76560, a approuvé la troisième révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Doudeville ;
La décision en date du 15 février 2010 par laquelle le Préfet de Seine­Maritime, siégeant à la Préfecture de Seine­Maritime, 7, Place de la Madeleine, 76036 Rouen Cedex, a confirmé la décision susmentionnée en rejetant ou en ignorant les arguments de l'Association pour le développement durable de Doudeville et ses environs (A3DE) mettant en cause la légalité de la troisième révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Doudeville, tout en précisant que l'Association pouvait faire recours auprès du Tribunal Administratif.
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EXPOSÉ DES FAITS :
Le 19 février 2009, la commune de Doudeville a décidé d'engager une procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune. Une enquête publique a eu lieu du 26 octobre au 26 novembre, précédée par une réunion d'examen conjoint le 23 septembre 2009 et une concertation dont le bilan a été tiré lors de la séance du 29 décembre 2009 du conseil municipal au cours de laquelle celui­ci a approuvé cette troisième révision simplifiée du plan d'occupation des sols. L'Association pour le développement durable de Doudeville et ses environs s'est exprimée dans le cadre de la concertation préalable ainsi qu'auprès du commissaire enquêteur lors de l'enquête publique. Suite à l'approbation de la troisième révision simplifiée du plan d'occupation des sols, elle a adressé un courrier au Préfet de Seine­Maritime daté du 14 janvier 2010 et envoyé par lettre recommandée le 15 janvier 2010, pour lui soumettre certains arguments mettant en cause la légalité de cette décision.
Dans une lettre datée du 15 février 2010, le Préfet a répondu à l'Association pour le développement durable de Doudeville et ses environs qu'il ne donnait pas suite à sa demande visant à contester la légalité de la décision de la commune, en précisant que l'association pouvait saisir le Tribunal administratif de Rouen conformément à l'article L 2131­9 du code général des collectivités territoriales.
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
L'Association pour le développement durable de Doudeville et ses environs (A3DE), association régie par la loi de 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et constituée le 8 avril 2009, a pour objet :
« de promouvoir le développement durable sur le secteur de Doudeville :
– en défendant un développement économique viable à l'échelle du territoire, qui tient compte du respect de l'environnement et de la qualité de vie des habitants ;
– en agissant pour la préservation et la restauration de la biodiversité et des habitats naturels. »
Sa composition est définie comme suit :
« L'association se compose de membres actifs et membres sympathisants.
Sont membres actifs, les personnes physiques :
– qui ont une résidence principale ou secondaire soit sur une commune du canton de Doudeville, soit sur une commune faisant partie de la communauté de communes Plateau de Caux Fleur de Lin ; – qui ont une activité professionnelle sur l'une de ces communes.
Sont membres sympathisants, les personnes physiques ayant un lien historique ou affectif avec le canton de Doudeville ou la communauté de communes Plateau de Caux Fleur de Lin. »
L'association a été fondée dans la continuité d'actions collectives contre le projet de déménagement et agrandissement du supermarché de Doudeville début 2009 (pétition adressée au Maire et aux conseillers municipaux en amont de la délibération du 19 février 2009, contacts avec la presse locale, lettre adressée au Préfet). Elle ne prétend pas 2/11
représenter l'ensemble des personnes s'étant impliquées dans ces actions et s'est donné des objectifs plus larges de développement durable et de préservation de l'environnement.
Le présent recours intervient dans le délai de deux mois à partir de la décision du Préfet en date du 15 février 2010 (date d'envoi de la lettre).
DISCUSSION
Nous soutenons que la décision de la commune de Doudeville d'approuver la troisième révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) est illégale en la forme, du fait des vices de forme et de procédure qui ont entaché la concertation, l'enquête publique et le rapport du commissaire enquêteur. Nous avons signalé ces carences dans la lettre que nous avons adressée au Préfet de Seine­Maritime le 15 janvier 2010. Le Préfet ne nous a pas répondu sur ces points, que nous résumons ici, en apportant quelques éclairages supplémentaires : 
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Non respect des modalités de la concertation fixées par la délibération du conseil municipal du 19 février 2009 (voir courrier d'A3DE du 19 octobre 2009 adressé au Maire et à son conseil municipal), d'une part concernant la durée de la mise à disposition du public d'un dossier et d'un registre pour les observations, d'autre part concernant l'affichage.
Manque d'information auprès des conseillers municipaux : la délibération sur l'engagement de la procédure de révision simplifiée a pris la forme d'un additif de dernière minute à l'ordre du jour du conseil municipal du 19 février 2009, sans qu'il y ait une urgence particulière ; une pétition contre le projet, adressée au Maire et au conseil municipal par lettre recommandée a été reçue par la Mairie le 18 février 2009 mais n'a pas été communiquée au conseillers municipaux avec les 65 signatures et nombreux commentaires personnels ; les conseillers municipaux n'ont pas reçu d'exemplaire du projet avant de devoir le valider en commission d'urbanisme élargie du 18 octobre 2009 ; certains courriers en rapport avec le dossier n'ont pas été mentionnés au conseil municipal (courrier de la Direction départementale de l'Équipement et de l'Agriculture (DDEA) du 13 octobre, courriers d'A3DE du 19 octobre et du 1er décembre 2009).
Dans le procès verbal de la réunion d'examen conjoint qui figurait dans le dossier d'enquête publique, et dans un courrier adressé au Maire de Doudeville le 13 octobre 2009, les représentants de la DDEA indiquent ne pas avoir disposé du dossier complet de la révision simplifiée nécessaire pour fournir des remarques et être ainsi dans l'impossibilité de signer le procès verbal qui constitue une pièce indispensable au dossier d'enquête publique.
À plusieurs étapes de la procédure, les membres d'A3DE se sont vu refuser l'accès à des documents administratifs (registre de l'enquête, photocopie du dossier du projet, rapport du commissaire enquêteur), le plus souvent temporairement, la raison donnée étant l'absence du membre du personnel chargé du dossier, et à de plus rares occasions par ce membre du personnel, pour des raisons qui se sont avérés infondées selon le rapport n°8 de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs et la loi du 17 juillet 1978.
Le bilan de la concertation tiré oralement par M. le Maire devant le conseil municipal réuni le 29 décembre 2009 a pris la forme d'une simple liste des questions 3/11
posées et points soulevés par des personnes publiques associées et personnes physiques au cours de la concertation. Il n'a pas été indiqué dans quelle mesure ces différentes remarques ont été prises en compte : aucune réponse n'a été apportée et aucune évolution du projet n'a été évoquée.
Le rapport du commissaire enquêteur présente les carences suivantes :
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La liste des éléments qui composaient le dossier d'enquête publique est incomplète : en plus des pièces citées, celui­ci comportait notamment le procès verbal de la réunion d'examen conjoint, et l'avis du Bureau du Syndicat Mixte du Pays Plateau de Caux­Maritime au titre de l'article L 122­2 du Code de l'urbanisme.
Quelques détails sont erronés : la date donnée pour la décision du conseil municipal d'engager la procédure est incorrecte dans la première partie, le nom de Jacques Fortin est transformé en « Jacques Fortier » .
Les observations ne sont pas rapportées dans leur intégralité : ◦ Les observations communiquées oralement ne sont pas rapportées. Pascal Béderède, adhérent de notre association, a rencontré le commissaire enquêteur lors de sa permanence du 21 novembre 2009 pour s'exprimer à titre individuel (positions contradictoires du Pays Plateau de Caux­Maritime, contre­proposition de rétablir la totalité de la parcelle en zone NC...). Il a été précédé par deux personnes dont nous ignorons l'identité. Le commissaire enquêteur a écrit le mot « néant » dans le registre pour la date correspondant à cette permanence.
◦ Les remarques personnelles de Véronique et Michel Taillade (membres de notre association) ne sont pas rapportées. (Suite à une confusion entre registre d'enquête publique et cahier de doléances, elles figurent dans ce dernier, mais datent du 13 novembre 2009.) ◦ Le fait que les remarques d'A3DE étaient accompagnées d'une lettre­pétition signée par 45 personnes, qui précisait que les signataires n'étaient pas forcément membres de l'association, n'est pas mentionné.
La synthèse des observations liste simplement les aspects sur lesquelles elles portent et ne permet pas d'en comprendre la teneur. Les sections 3, 4, 7 et 8 du document d'A3DE sont passés sous silence : par exemple, les impacts sociaux et économiques traités dans la section 7 ne sont pas évoqués. Les remarques de M. Etancelin sont également rapportées de façon incomplète.
Les remarques critiques des représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Rouen et de la DDEA et lors de la réunion d'examen conjoint, ainsi que le refus par la représentante de la DDEA de signer le procès­verbal de la réunion, ne sont pas mentionnées, alors que l'avis favorable de la Direction des Routes qui figure dans le même document est rapporté.
Malgré le fait que l'article L 123­10 du Code de l'environnement impose au commissaire enquêteur de faire état, dans son rapport, des contre­propositions produites durant l'enquête ainsi que les réponses éventuelles du maître d'ouvrage, celles­ci ne sont pas rapportées : proposition de la CCI de Rouen de réaliser un cahier des charges ; propositions d'A3DE dans le cadre de la concertation (maintien de l'Espace Boisé Classé (EBC), réflexion de fond avec les habitants de Bosc­Malterre concernant les mesures de sécurisation à mettre en place, etc.) ou de l'enquête publique (mesures pour améliorer l'accès au supermarché actuel et son parking).
Les réponses aux remarques se bornent à répéter des éléments du dossier et 4/11
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certaines semblent témoigner d'une incompréhension de celui­ci ou des remarques. Par exemple : (1) les remarques d'A3DE faisant référence à l'ancienne voie romaine en tant qu'élément du paysage et de patrimoine touristique, le seul fait de préserver son intégrité physique n'a pas de rapport avec l'observation ; (2) la partie de l'EBC qu'il est prévu de préserver ne se trouve pas sur la parcelle concernée par la révision.
L'unique raison donnée pour l'avis favorable est que la révision « permettra de satisfaire la demande ». Or, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation d'un acte doit comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le commissaire enquêteur n'engage pas sa propre responsabilité en donnant son avis mais se contente de renvoyer aux remarques exprimées lors de l'enquête − renvoi d'autant plus insatisfaisant que la synthèse qui précède l'avis ne permet pas de comprendre le sens de ces remarques.
La décision N° 94.523 94.919 du Conseil d'État du 10 décembre 1990, Ministre délégué chargé de l'Environnement et Syndicat d'Épuration de Thonon­les­Bains c/ Association des amis de Port­Ripaille indique les exigences en ce qui concerne la formulation de l'avis du commissaire enquêteur.
Nous soutenons qu'il y a eu détournement de pouvoir en ce que l'intérêt général n'a pas été évalué par le Préfet en tant que représentant de l'État, celui­ci se contentant de renvoyer à la décision de la commune de Doudeville.
Nous estimons que la commune de Doudeville a commis une erreur d'appréciation en approuvant la révision simplifiée du POS demandée au titre d'un projet dont elle a déclaré qu'il présentait un caractère d'intérêt général (article L123­19 du Code de l'urbanisme), alors que non seulement ce caractère d'intérêt général n'a pas été démontré, mais un certain nombre de faits semblent le démentir.
Dans la délibération du 19 février 2009 du conseil municipal de Doudeville, l'objectif de la révision simplifié est énoncé comme suit :
« étendre la Zone d'activités afin d'accueillir le supermarché et conserver ainsi cette activité sur le territoire de la commune ».
Cet objectif sous­entend que, si la révision ne s'effectue pas, le supermarché actuellement implanté en centre ville risque de fermer ou de déménager. Cependant, non seulement la délibération initiale ne précise pas sur quels éléments concrets cette supposition se fonde, mais le dossier d'enquête publique de la révision ne comportait aucun élément d'analyse économique susceptible d'une part d'étayer la thèse d'un éventuel départ du supermarché de la commune et la viabilité du projet, d'autre part de mesurer son impact sur les autres commerces doudevillais, afin de déterminer où résiderait l'intérêt général.
Pour la définition de l'intérêt général, nous nous référons au rapport public 1999 du Conseil d'État intitulé « L'intérêt général : une notion centrale de la pensée politique et du système juridique français » , sans pour autant nous appuyer exclusivement sur l'une ou l'autre des deux conceptions de l'intérêt général qu'il décrit. Dans sa lettre du 15 février 2010, le Préfet s'en est remis à l'analyse de la commune et n'a pas fait valoir le fait que le projet servirait « des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus, par delà leurs intérêts particuliers » . Il nous semble que cette position incite à envisager l'intérêt général cité dans les motifs de cette révision plutôt comme « la somme des intérêts particuliers » , même si à notre sens, la 5/11
prise en compte des deux aspects reste souhaitable.
Compte tenu de l'intention exprimée par la municipalité dans son bulletin de novembre 2008 et à d'autres occasions d'établir un plan local d'urbanisme (PLU), et au vu des exigences en matière de diagnostic préalable et de prise en compte du développement durable qui entourent la mise en place d'un tel dispositif (article R 123­1 et s. du Code de l'urbanisme), l'intérêt général de cette révision du POS, ainsi que le projet au nom duquel la révision est demandée, qui est susceptible d'avoir un impact social et économique important, d'enclencher des transformations profondes du cadre et des conditions de vie des administrés, et d'augmenter des risques naturels, ne nous semble pas avoir été démontré.
En réponse à ces arguments, le Préfet a rappelé que « la commune justifie le projet par l'impossibilité actuelle d'extension du supermarché » sans exiger de démonstration de ce point. Il a ajouté que « celui­ci permettra également le déplacement de la station service en périphérie de la ville résolvant ainsi les problèmes de sécurité engendrés par son implantation en centre bourg ». S'il est évidemment souhaitable que la station­service soit conforme aux règles en matière de sécurité, cette conformité ne nous semble pas dépendre étroitement de la troisième révision du plan d'occupation des sols. Depuis mars 2007, le promoteur bénéficie d'une autorisation commerciale pour créer une station­service sur la partie déjà constructible du terrain d'assiette du projet (Décision N°639 d'Équipement Commercial, http://www.rouen.cci.fr/commerce/urbanisme.asp). Par ailleurs, des informations obtenues auprès de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) début 2009 indiquent que la dérogation (par arrêté préfectoral), qui porte sur le non respect des distances de sécurité, est accordée depuis 2002 : les problèmes de sécurité semblent être à la fois anciens et insuffisamment graves pour donner lieu à la fermeture de l'installation par le Préfet. Les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations­service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) sont fixées par un arrêté ministériel du 19 décembre 2008 dont l'article 9 précise que « Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté préfectoral les dispositions du présent arrêté, à l'exception des dispositions prévues à l'article 7 » , les dispositions de l'article 7 traitant de la récupération des vapeurs et exigeant la mise en conformité dans des délais variables selon l'ancienneté de l'autorisation et le débit de l'installation. L'impossibilité de mettre la station­service actuelle en conformité sans déménager l'installation reste à démontrer, mais dans l'hypothèse où cette délocalisation s'avérerait indispensable, rien ne nécessite de l'implanter sur la parcelle concernée par la troisième révision simplifiée plus qu'une autre.
Le dossier d'enquête publique indique une surface commerciale beaucoup plus importante que le supermarché actuel, évoque des rayons supplémentaires (voir procès verbal de la réunion d'examen conjoint) et va parfois jusqu'à parler de « futur centre commercial » (p.19 du rapport de présentation supplémentaire). Il s'agit donc de créer un important pôle d'attraction commercial qui risque de déplacer le centre de gravité de la commune du centre bourg, où se situe la majorité des autres commerces et services (à proximité de la majeure partie des habitations de la commune), vers l'entrée d'un hameau rural d'une centaine de foyers.
Alors que le schéma de développement commercial du département de la Seine­Maritime prévient dans sa conclusion (p.146) que « le phénomène du vieillissement de la population se fera sentir de plus en plus » , préconisant « la création ou l'extension de petites ou moyennes surfaces alimentaires de proximité dans la zone rurale ou la "rurbanisation" se 6/11
développe » et précisant que « ce développement devra s'effectuer en harmonie avec les commerces traditionnels existants » , le projet au nom duquel la révision est demandée remplacerait une moyenne surface de proximité par une grande surface à environ un kilomètre et demi du bourg en fonction du lieu de départ et du chemin emprunté.
Ces recommandations sont d'autant plus pertinentes que le diagnostic INSEE réalisé à la demande du Pays Plateau de Caux­Maritime dans le cadre de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) fait ressortir les caractéristiques suivantes de la communauté de communes Plateau de Caux­Fleur de Lin dont Doudeville constitue la principale agglomération :
« La CC du Plateau de Caux­Fleur de Lin, située au centre du pays, est la plus rurale du SCOT ; sa population enregistre une croissance continue de 1968 à 1999. C’est la communauté la plus âgée avec Entre Mer et Lin. Elle compte même le plus grand nombre de retraités dans sa population. Plateau de Caux­Fleur de Lin possède également le plus grand nombre de foyers non imposés et ses habitants ont en moyenne les revenus les moins élevés du pays. Cette communauté bénéficie des ressources fiscales les moins élevées avec celle de Yerville. » (Cahier d'aval N° 78, janvier 2008, téléchargé à partir du site Internet http://www.plateaudecauxmaritime.fr/) Aujourd'hui, les habitants du bourg peuvent faire leurs courses en se déplaçant à pied au moment qui leur convient. Si le projet se réalise, ils se verront contraints de prendre leur voiture ou de dépendre d'autrui pour faire leurs achats au supermarché. Même en occultant les effets à plus long terme sur le commerce du centre bourg, ce changement irait à l'encontre de la rationalisation de la demande des déplacements. Il aurait un impact social se traduisant par une perte d'autonomie d'un certain nombre d'habitants de la commune et environnemental en termes d'augmentation des émissions de gaz à effets de serre − autant d'éléments qui nous semblent être en contradiction totale avec les principes énoncés dans l'article L 110 du Code de l'urbanisme.
L'actuelle zone d'activités intercommunale, située de l'autre côté de la D20, abrite essentiellement des activités de logistique (centre de tri de la Poste, entrepôt de Casteels) et des entreprises qui génèrent peu de trafic automobile. Si la parcelle concernée par la révision simplifiée n° 3 est partiellement en Zone UY, ainsi qu'une parcelle voisine de taille moins importante, dans les faits ces parcelles sont actuellement utilisées pour des activités agricoles. La réalisation du projet décrit dans le dossier d'enquête publique aurait donc une incidence importante sur le cadre de vie des habitations les plus proches, du hameau dans son ensemble et sur la traversée du bourg, en créant des flux de circulation supplémentaires sur des routes inadaptées.
Dans sa réponse du 15 février 2010, le Préfet nous signale que « l'extension de l'actuelle zone UY par adjonction de 2.2 ha (soit 0.15 % du territoire communal) classée antérieurement en zone NC n'apparaît pas être de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune ». À notre sens, l'impact sur l'économie générale du POS ne saurait être évalué de façon purement mathématique, s'agissant de la banalisation prévisible du paysage de l'entrée de ville (au vu de la suppression d'un EBC et des plans du projet) et du risque d'inversion du centre ville commerçant et d'une zone rurale qui résultent de cette révision, qui ne tient pas compte des équilibres entre zones urbaines et zones rurales, ignore les implications du projet en termes d'aménagements de la zone rurale et de maintien des services et commerces de proximité 7/11
du bourg, et ouvre la voie à un étalement urbain non justifiée par les statistiques officielles concernant la commune (comme, par exemple, les chiffres du recensement de 2007 concernant les logements vacants). S'agissant des risques naturels, le Préfet a répondu qu'« il est établi qu'aucune occupation du sol ne sera permise en l'absence d'études qui concluront à l'absence de risque » et que « Cela est d'ailleurs évoqué dans le rapport de présentation de la révision simplifiée. » Bien entendu, les prévisions de la Loi sur l'eau en la matière, ainsi que les dispositions de l'article 4.3.3 du règlement de la zone UY du POS de Doudeville, qui stipulent la prise en compte d'une pluie centennale de 1 à 24 heures, devraient permettre de bien encadrer les autorisations de construction. Néanmoins, la présence de cavités souterraines supposées sur la parcelle et la proximité de l'un des « deux ruissellements les plus importants de Doudeville » signalées plus ou moins explicitement p.6 du rapport de présentation auraient dû mettre en garde contre une révision qui permettra l'implantation d'un ensemble commercial comportant de fait ou par choix (station­service) des infrastructures qui nécessiteront une imperméabilisation partielle des sols. Cependant, malgré le fait que ce ruissellement longe le talweg situé en contrebas de la parcelle concernée, le rapport conclut p.22 que « Les parcelles concernées par le projet de révision simplifiée n° 3 ne comportent pas de risque connu en matière de ruissellement, la parcelle nouvellement classée en zone UY excluant la zone NDi ». Sachant que la zone NDi est située en face de la parcelle, de l'autre côté de la D20, sur le cours du même talweg, que les terrains agricoles ou partiellement construit au sud de la parcelle sont régulièrement inondés après de fortes pluies, et que la révision supprime un espace boisé classé situé à un emplacement stratégique à cet égard, il ne nous semble pas judicieux de fonder une décision sur ce rapport de présentation excessivement rassurant. Les remarques de la Mairie d'Harcanville dans le cadre de l'enquête publique, ainsi que la lettre adressée par la DDEA à l'Association Harcanvillaise pour la Défense des Biens et de l'Environnement, incluse dans notre document d'expression collective dans le cadre de l'enquête, tendent à nuancer cette vision béate du risque d'inondations associé au projet. Les considérations évoquées par la Cour administrative d’appel de Douai dans sa décision N° 97DA02673 du 17 mai 2001 en concluant à une erreur manifeste d'appréciation nous semblent pertinentes en la matière.
Il nous semble que cette révision viole les principes énoncés dans l'article L110 du Code de l'urbanisme, dans le sens où les prairies et les alignements d'arbres font partie de ces milieux naturels et paysages dont la protection fait partie des objectifs des collectivités publiques. Par ailleurs, les modifications du paysage et le changement des comportements d'une partie des clients et employés du magasin engendré par ce projet iraient à l'encontre de la lutte contre le changement climatique, car il y a lieu de penser que les émissions en gaz à effet de serre de la communauté de Doudeville s'en trouveraient accrues d'une part par l'augmentation du nombre de Doudevillais contraints d'emprunter systématiquement une voiture pour faire leurs courses, et d'autre part par la suppression de l'EBC et de la prairie (voir Rapport sur les ressources en sols du monde N° 96 de la FAO, intitulé La séquestration du carbone dans le sol pour une meilleure gestion des terres © FAO 2002, cité section 5 du document d'expression collective d'A3DE).
S'agissant des risques de nuisance que comporte l'opération, le Préfet nous a répondu que « le projet n'apparaît pas de nature à générer de "graves risques de nuisances" » en ajoutant que « cette condition évoquée à l'article L 123­13 du Code de l'urbanisme, concerne habituellement des projets d'installations classées pour la protection de l'environnement tels que des projets d'installations de traitements de déchets. » Il a rappelé que le syndicat mixte 8/11
du Pays Plateau de Caux Maritime, établissement public compétent au regard des dispositions de l'article L 122­2 du Code de l'urbanisme, a émis un avis favorable à cette révision.
Cette réponse nous semble comporter une erreur d'appréciation. D'une part les stations­
service font partie des installations classées et, par exemple, les eaux polluées par les hydrocarbures doivent faire l'objet d'une gestion spécifique, d'autre part, comme nous l'avons signalé dans notre lettre au Préfet, ce même syndicat mixte du Pays Plateau de Caux­Maritime, représenté par son Bureau, avait émis la recommandation suivante : « Le règlement de la zone devra intégrer des prescriptions visant à limiter les nuisances sonores et visuelles pour les riverains ».
Si l'article 2 du règlement de la zone UY du plan d'occupation des sols traite des éventuelles nuisances provoquées par les installations classées, il n'en est pas de même pour les nuisances occasionnées par les activités commerciales. Il peut être utile de comparer cette absence de règlement à la disposition qu'on trouve dans l'article 2.3 de la zone UG qui concerne les habitations du hameau de Bosc­Malterre à proximité du site, à l'exception de celles situés en zone UGr (périmètre des cavités souterraines supposées), dont le règlement est plus restrictive :
« Les activités industrielles, commerciales, artisanales, de service et d'entrepôt, à condition toutefois qu'il n'en résulte pas pour le voisinage de graves risques de nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion. »
Pour le règlement du POS, l'expression « graves risques de nuisances » semble donc pouvoir s'appliquer à une large gamme d'activités et concerner des nuisances de nature très variée (le bruit et la circulation, en particulier, n'étant pas l'apanage du traitement des déchets). Le dossier d'enquête publique ne proposait pas de modification du règlement de la zone UY et, à notre connaissance, aucune modification de ce règlement n'a pas été soumise à la commission d'urbanisme élargie du conseil municipal de Doudeville qui s'est réunie le 29 décembre 2009.
En l'absence d'un compte rendu de la délibération de la commission d'urbanisme sur laquelle le Bureau s'appuie permettant de mesurer la prise en compte de l'impact sur l'agriculture, l'environnement et les communes voisines, nous considérons que le Bureau du Syndicat Mixte du Pays Plateau de Caux­Maritime a également commis une erreur d'appréciation, notamment au vu des remarques adressées au commissaire enquêteur par la Mairie d'Harcanville, de l'apparente incompatibilité du projet avec les contenus de la Charte Paysagère du Pays Plateau de Caux­Maritime et de la position prise par la commune d'Amfreville les Champs contre le projet lors de la séance du 18 janvier 2010 du conseil municipal (compte rendu publié dans Le Courrier Cauchois du 5 mars 2010).
Nous considérons comme une erreur de droit et de fait la suppression de la partie d'un EBC se trouvant sur la parcelle concernée par la révision.
L'article L 130­1 du Code de l'urbanisme précise que « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. » Non seulement le changement de mode d'occupation de la parcelle concernée par la révision simplifiée n° 3 du POS de Doudeville compromet la conservation d'une partie importante d'un EBC, mais le dossier de cette révision propose explicitement de le supprimer. Cette suppression n'a pas été évoquée 9/11
lors de la délibération du conseil municipal du 19 février 2009 et ne figure pas dans les objectifs de la troisième révision simplifiée du POS.
Elle n'est pas justifiée par les besoins du projet, tel que présenté dans le dossier d'enquête publique. Bien qu'assez vagues, les plans du projet permettaient d'estimer la surface du magasin à environ 5000 m2, conformément au coefficient d'emprise au sol des constructions de 12,5 % stipulé dans le règlement du POS, et indiquaient un bâtiment rectangulaire dont un coin empiétait sur l'EBC. Rien n'empêchait de modifier la forme ou la position du bâtiment pour éviter la suppression de l'EBC.
De surcroît, parmi les engagements verbaux du promoteur auprès de la commission d'urbanisme élargie du conseil municipal (séance du 29 décembre 2009) rapportés dans la délibération du conseil municipal du même jour figure une limitation de la superficie du magasin à 3000 m2. Cette nouvelle estimation de la superficie du magasin invalide toute justification imaginable (aucune n'ayant été fournie) de la suppression de l'EBC et affaiblit les motifs fournis pour la troisième révision simplifiée du POS. La commune ayant prévu de remplacer son POS par un PLU, il nous semble que, dans le cas de la suppression de cet EBC, qui prend la forme d'un alignement de grands arbres sur talus jouant un rôle important dans la rétention des eaux pluviales et constitue un élément significatif du paysage et de l'environnement en tant que facteur de biodiversité, ainsi que de la transformation en zone constructible d'une prairie permanente située sur un terrain en pente en amont d'un talweg et comportant des cavités souterraines supposées, le souci de cohérence en matière de politique d'urbanisation aurait dû conduire à une demande, au stade des étude préalables, d'analyses comparables (à l'échelle d'une révision simplifiée) à celles préconisées par l'article R 123­2 du Code de l'urbanisme.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, l'exposant conclut qu'il plaise au Tribunal Administratif de Rouen de bien vouloir :
Annuler la troisième révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Doudeville approuvée par le conseil municipal de Doudeville le 29 décembre 2009.
Avec toutes conséquences de droit.
À Doudeville, le 31 mars 2010
PIÈCES JOINTES (présentées par ordre chronologique inversé) :
1. Réponse du Préfet de Seine­Maritime à A3DE en date du 15 février 2010.
2. Courrier d'A3DE au Préfet de Seine­Maritime daté du 14 janvier 2010 et envoyé le 15 janvier 2010 par lettre recommandée.
3. Extrait des délibérations du conseil municipal de Doudeville du 29 décembre 2009 clôturant la concertation et approuvant la révision simplifiée n° 3 du POS de Doudeville.
4. Copie du rapport du commissaire enquêteur concernant la révision simplifiée n° 3 du POS de Doudeville.
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5. Copie du document « Expression collective dans le cadre de l'enquête publique sur la révision simplifiée n° 3 du POS de Doudeville » rédigé par A3DE et remis au commissaire enquêteur le 26 novembre 2009.
6. Copie de la lettre­pétition qui accompagnait le précédent document, également remise au commissaire enquêteur le 26 novembre 2009.
7. Copie des remarques de la commune d'Harcanville, représentée par son Maire en exercice, dans le cadre de l'enquête publique.
8. Remarques formulées par A3DE dans le cadre de la concertation précédant l'enquête publique.
9. Courrier d'A3DE du 19 octobre 2009 au Maire et aux conseillers municipaux de Doudeville.
10. Copie d'une lettre en date du 13 octobre 2009 adressée à M. le Maire de Doudeville par Mme Audrey Gourlaouen, responsable du bureau de la Connaissance, de l'Aménagement du Territoire et de l'Habitat, Direction départementale de l'Équipement et de l'Agriculture.
11. Copie du procès­verbal de la réunion d'examen conjoint du 23 septembre 2009
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