Directives concernant l`examen, l`évaluation et le traitement des
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Directives concernant l`examen, l`évaluation et le traitement des
Directives concernant l'examen, l'évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier 1. Préambule L'Association suisse des banquiers recommande à ses membres d'édicter, sur la base des principes ci-après, des instructions internes concernant les crédits garantis par un gage immobilier (opérations hypothécaires directes et indirectes), ou d'adapter les instructions existantes en fonction de ces principes. Les présentes directives précisent les exigences minimales que les banques sont appelées à stipuler par écrit. Elles visent en particulier à assurer que les gages soient évalués correctement d'un point de vue économique, et de façon prudente et contrôlable. Les principes formulés n’ont pas pour but d’uniformiser la politique de crédit des banques ni d’entraver leur autonomie en matière de politique commerciale. Les organes compétents de la banque déterminent la politique de crédit pour les crédits garantis par gage immobilier dans des instructions appropriées. Ces dernières comprennent, en plus des principes généraux, les points d’importance primordiale et déterminants quant à l'évaluation du risque dans le domaine des affaires hypothécaires. 2. Conditions générales pour l’octroi d'un crédit garanti par gage immobilier Le risque de défaillance inhérent aux crédits immobiliers comprend pour l'essentiel (i) le risque de crédit (risque que le cocontractant ne s'acquitte pas ou ne soit pas en mesure de s'acquitter du service de la dette), (ii) le risque d'insuffisance de gage (risque que le produit de la réalisation de la sûreté réelle ne couvre pas le montant de la dette), ainsi que (iii) le risque opérationnel (risque supplémentaire de crédit et d'insuffisance de gage en raison de la défaillance de processus internes, de personnes ou de systèmes, et d'événements externes). C'est la raison pour laquelle une banque doit décider de l'octroi ou non d'un crédit sur la base de l'examen de la qualité du débiteur, d'une évaluation du gage immobilier conforme au marché et de ses directives internes. 3. Qualité du débiteur et capacité d’assumer la charge d’un crédit Dans le cadre de l’examen de la qualité du débiteur, la banque examine, avant l’octroi du crédit et ensuite périodiquement à des intervalles fixés dans les instructions, la solvabilité du débiteur (notamment quant à la quote-part de mise en gage et à la capacité d’assumer la charge d’un crédit) ainsi que sa réputation de solvabilité. La capacité d’assumer la charge d’un crédit se base sur la situation financière du client, sur ses revenus et doit être appréciée tant au niveau du crédit pris isolément (niveau de l'objet) qu'à celui de l'engagement global. Elle doit être assurée à long terme. Lors de l’appréciation de la capacité d’assumer la charge d’un crédit, on tiendra compte, pour Seite 1/9 déterminer le total des charges, non seulement du service de la dette mais aussi de tous les autres coûts et charges en rapport avec le bien mis en gage (tels que intérêts et amortissements sur prêts de rang prioritaire, rentes de droits de superficie, frais d'entretien et d'administration, impôts, etc.). Si le preneur de crédit a contracté d’autres engagements sans lien avec le bien mis en gage (crédits privés, par exemple), ceux-ci doivent être également pris en considération dans le calcul de la capacité d’assumer la charge d’un crédit. Doivent en outre être pris en compte tous les engagements du débiteur à l'égard de tiers. La banque détermine la procédure à appliquer pour le calcul systématique de la capacité d’assumer la charge d’un crédit. Elle fixe également quel est le taux hypothécaire théorique à long terme minimum qui doit être appliqué lors du calcul de la capacité d’assumer la charge d’un crédit et son adaptation en cas de hausse des taux sur le marché. La banque fixe en outre les limites maximales du rapport entre le revenu et les charges. Elle peut autoriser le dépassement de ces limites en tant qu'"exceptions to policy" et assure une surveillance appropriée de ces dernières. La banque définit à quels intervalles la solvabilité du débiteur, sa capacité d’assumer la charge d’un crédit et la quote-part d’avance doivent être réexaminées. La périodicité de ce réexamen sera fixée selon des critères déterminants du point de vue de l'objet et du risque. Lorsqu'une créance est en souffrance (non-performing loan) ou qu'elle est compromise (impaired loan), la banque procédera à un examen extraordinaire de la réputation de solvabilité du débiteur et de sa capacité d’assumer la charge d’un crédit. La banque élaborera un concept d'amortissement et de mise en gage tenant compte des risques liés aux gages immobiliers. La banque fixe les taux d'amortissement pour les différents types de gage immobilier. Elle peut autoriser des dérogations en tant qu'"exceptions to policy", en assurant que celles-ci soient surveillées de manière appropriée. Les amortissements doivent être fixés en fonction du type d’immeuble et de la durée probable d’utilisation effective, sur le plan économique. La banque examine soigneusement les motifs du client qui envisage de changer de banque (en particulier dans la perspective de l'identification des crédits posant problèmes). 4. Estimation du gage immobilier 4.1 Généralités La banque examine ses crédits garantis par gage immobilier systématiquement et périodiquement selon des principes uniformes, en réunissant tous les documents importants. L'estimation doit tenir compte des caractéristiques et de l'utilisation économique actuelle et future de l'immeuble. Elle se fonde en principe sur la valeur de marché. Pour ce qui concerne les immeubles locatifs ou les objets loués, la valeur d’estimation sera en principe fondée sur le revenu locatif net réalisable sur le marché (sans les charges accessoires tels que frais de chauffage, etc.) et le risque de vacance sera pris en compte de manière appropriée. Seite 2/9 Les objets destinés à être gagés devront être en principe inspectés. Les règles relatives à l'utilisation de modèles d'estimation demeurent réservées. La banque définit quelles sont les exigences en matière d'estimation ou d'évaluation d'immeubles (compétences et indépendance). La question de l’estimation des objets situés hors du rayon d'activité sera réglée spécialement dans les instructions de crédit. Si, pour les objets occupés par le propriétaire lui-même (maisons individuelles, appartements en propriété par étage et maisons/logements de vacances, sans les objets de luxe), la banque procède à l’estimation à l'aide d’un modèle (approches hédonistes ou équivalentes), elle déterminera quels sont les critères retenus à prendre en compte pour l'utilisation du modèle. Les critères retenus peuvent dépendre, par exemple, du type d'immeuble, de sa situation, du prix d'achat, des coûts d'investissement, du niveau de la quote-part de mise en gage, etc.. Il convient en particulier de veiller à ce que l’estimation comparative réalisée à l’aide d’une banque de données repose sur un ensemble représentatif, c’est-à-dire statistiquement significatif. La banque fixe des règles sur l’utilisation de modèles d’estimation. Il lui incombe d'établir une documentation appropriée sur la méthode utilisée pour le modèle d'estimation et sur les bases statistiques, et de définir une procédure de validation. Lorsque les évaluations d'immeubles sont établies sur la base de modèles d'estimation, la banque décide si l'objet doit être inspecté ou non. 4.2. Détermination de la valeur vénale des immeubles de rendement En règle générale, la valeur de marché correspond à la valeur de rendement. La plausibilité de cette dernière est vérifiée à partir de la valeur réelle ou du prix d'achat. Lors de l'estimation, on tiendra compte de façon appropriée des coûts d'assainissement ou du manque d'entretien. 4.3. Détermination de la valeur vénale des immeubles industriels et commerciaux En règle générale, c'est une valeur de rendement réalisable sur le marché qui est déterminante pour l'estimation des immeubles industriels et commerciaux. Sa plausibilité est vérifiée à partir de la valeur réelle ou du prix d'achat. Pour les immeubles industriels et commerciaux destinés à l'usage propre, l'analyse du financement et de la qualité d’assumer la charge d’un crédit s'appuiera en outre sur la capacité bénéficiaire de l'exploitation. 4.4. Estimation de la valeur de marché des terrains à bâtir En principe, les terrains à bâtir seront estimés sur la base des conditions actuelles du marché. Lors de l’estimation, on tiendra compte de l'affectation possible du terrain dans le futur ainsi que des conditions spécifiques internes et externes spécifiques (notamment prescriptions et modifications de zones, nuisances, pollutions, etc.). 4.5. Estimation de biens immobiliers non négociables (immeubles publics compris) Les biens immobiliers non négociables doivent être estimés individuellement sous déduction d'une part de risque spécifique et les avances sur ces biens-fonds doivent tenir compte des risques particuliers. Seite 3/9 4.6. Estimation des gages immobiliers en cas de créances compromises (impaired loans) et de créances en souffrance (non-performing loans) Les gages immobiliers garantissant des créances compromises seront estimés à leur valeur de liquidation actuelle, car ils risquent de devoir être vendus sous la pression du temps ou lors d'une réalisation forcée. Les créances en souffrance sont fréquemment compromises. Dans ces cas, on appliquera également la valeur de liquidation. 4.7. Taux de capitalisation La banque établit une méthode (ou un système) de détermination des taux de capitalisation minimaux selon les types d'objets; elle définit le contrôle de ces taux ainsi que leur adaptation aux nouvelles conditions économiques. Pour les objets à usage mixte, la valeur de rendement correspond à la somme des valeurs de rendement partielles résultant des revenus provenant des différents types d’usage et des taux de capitalisation respectivement applicables. 5. Valeur de gage La valeur de gage est déterminée en principe par la valeur de marché et correspond au maximum à la valeur de marché (prix d'achat). La banque fixe par écrit les méthodes d’estimation de la valeur de marché et de la valeur de gage pour les différents types d'objets. La banque doit arrêter la valeur de gage. Elle tient alors également compte des coûts liés à des changements d'affectation nécessaires et prévisibles de l'immeuble. 6. Quote-part de mise en gage La banque définit pour chaque type d’objet et par écrit la quote-part de mise en gage admise, en tenant compte également de sa propre capacité d’assumer le risque. Elle différencie avant tout la quote-part maximale en fonction de la nature et de l’affectation de l’immeuble (maisons familiales, immeubles locatifs, immeubles commerciaux, bâtiments industriels, financements uniquement de terrains, etc.). Elle peut autoriser des dépassements de la quote-part en tant qu' "exceptions to policy" et assure une surveillance appropriée de ces dernières. Pour l’application de la quote-part de mise en gage, les caractéristiques du gage (telles qu‘affectation, possibilités de réalisation et de mise en valeur) ainsi que le profil du débiteur seront pris en considération. On tiendra compte également de manière appropriée des droits de gage de rang prioritaire ou de même rang et des créances d’intérêts qui en découlent. La banque règle les conditions pour la mise en gage de sûretés immobilières spéciales (par exemple parts de copropriété indivises, droits de superficie, etc.) ainsi que le traitement des gages immobiliers servitudes et charges foncières de rang prioritaire, identique et postérieur. Seite 4/9 7. Surveillance du crédit La banque fixe – dans le cadre de sa gestion des risques – les procédures et les principes relatifs à la surveillance des positions de crédit garanties par gage immobilier, à la fréquence de l’examen périodique de la qualité du gage et du débiteur (notamment la fréquence) ainsi qu’à la mise à jour de la documentation. Pour ce qui concerne les "exceptions to policy", c.-à-d. les dérogations à la politique de crédit et aux instructions, elle définit des procédures d'autorisation, de reporting et de surveillance adéquates. La banque surveille également ses crédits au niveau de l'ensemble de son portefeuille de crédits. Elle définit et met en œuvre des méthodes appropriées en vue de l'élaboration d'analyses de risques spécifiques. Les procédures et le respect des principes seront vérifiés régulièrement (review) par des personnes non impliquées dans l'acquisition. La banque fixe les délais maximaux admis à l’échéance desquels il convient de procéder à une nouvelle estimation des immeubles gagés. Cette périodicité sera établie en fonction du type d’objet, du niveau de la quote-part de mise en gage (en corrélation avec les amortissements convenus contractuellement) et de la situation sur le marché. Lorsque le marché évolue défavorablement, la réestimation des objets fortement grevés sera effectuée plus rapidement que ne l'autoriserait le délai maximal. La banque établit des procédures adéquates en vue de l'identification, du traitement et de la surveillance des créances en souffrance (non-performing loans) et des créances compromises (impaired loans). La banque règle le traitement et le déroulement des crédits de construction. Elle surveille en particulier soigneusement l'apport des fonds propres ainsi que l'utilisation du crédit en fonction de l'avancement des travaux. 8. Documentation La documentation contenue dans tous les dossiers relatifs à des crédits garantis par gage immobilier doit être complète, à jour et claire. Les résultats des examens périodiques de la qualité du débiteur ainsi que des estimations périodiques des gages immobiliers doivent être consignés. Dans les cas de sous-participations et de crédits consortiaux, il appartient à chaque banque participante d'évaluer le crédit de façon indépendante et d’exercer sa propre surveillance. La documentation doit en particulier permettre aux organes de révision d’apprécier correctement les activités, la prise de décision et la surveillance des crédits. Seite 5/9 9. Entrée en vigueur Les présentes directives s’appliquent à compter du 31 décembre 2003 et entrent en vigueur le 30 juin 2005. Elles remplacent les directives portant le même titre, en vigueur depuis le 1.1.1994. L’Association suisse des banquiers recommande à ses membres d’intégrer ces principes dans leurs instructions internes dans un délai d’un an. Ces directives ont valeur de règles de comportement. Leur application est vérifiée par les organes de révision institués par la Loi sur les banques. Bâle, le 1er décembre 2003 Seite 6/9 Glossaire Valeur de gage Elle est la valeur d'un gage immobilier que la banque utilise comme base pour le calcul de la quote-part de mise en gage lors de l'octroi d'un crédit garanti par un gage immobilier. La valeur du gage correspond au maximum à la valeur de marché (prix d'achat). La banque fixe clairement la valeur de gage de manière démontrable, en éliminant tout élément spéculatif. Elle tient toutefois compte des coûts liés à d'éventuels changements d'affectation nécessaires et prévisibles de l'immeuble. Créance sans rendement (ou improductives) Cf. Créances en souffrance (non-performing loans). Valeur de rendement La valeur de rendement d’un immeuble est la somme de tous les excédents de paiement futurs actualisés au moment présent ou la somme des produits (notamment revenus locatifs, rentes de droits de superficie, etc.) capitalisés annuellement. Lors de l'analyse des loyers pratiqués sur le marché et du calcul de la valeur de rendement, les charges accessoires ne seront pas prises en compte (loyers nets). Créances compromises (impaired loans) Il s'agit des créances pour lesquelles il est peu vraisemblable que le débiteur soit en mesure de faire face à ses engagements futurs. Les indices suivants sont probants: • difficultés financières notoires du débiteur; • un manquement au contrat survenu concrètement (par ex. défaillance ou retard dans les paiements d'intérêts et d'amortissements); • concessions octroyées par le bailleur de fonds au preneur de crédit, consenties uniquement sur la base de faits économiques ou juridiques liées aux difficultés financières du preneur de crédit; • forte probabilité d'une faillite ou d'un quelconque besoin d'assainissement du débiteur; • enregistrement, lors d'une période précédant l'exercice de référence, d'une charge portant une dépréciation de valeur d’un bien; • disparition d’un marché actif pour un bien financier, suite à des difficultés financières; • expériences antérieures lors du recouvrement de créances, laissant présumer que l’intégralité de la valeur nominale d'un portefeuille de créances ne sera pas intégralement récupérée. Opérations hypothécaires Opérations de crédit garanties de manière directe ou indirecte par un droit de gage inscrit au registre foncier (hypothèque, lettre de rente ou cédule hypothécaire). En cas de garantie directe, le preneur de gage reçoit l’immeuble directement en garantie. En cas de garantie indirecte, le titre hypothécaire est remis en nantissement, ou cédé aux fins de garanties au preneur de gage dans le cadre d'un transfert de propriété de la sûreté. Dans tous les cas, le gage doit être juridiquement saisissable. Seite 7/9 Taux de capitalisation La capitalisation du revenu réalisable à long terme se fonde sur un taux de capitalisation qui se compose généralement d'un taux de base (coût moyen du capital à long terme, c.-à-d. intérêt sur le capital emprunté et rendement des fonds propres en tenant compte de l'évolution future des taux), à quoi s'ajoutent une majoration pour les frais d'exploitation (tels qu’entretien courant, frais administratifs, émoluments, primes d'assurance et impôts), une majoration pour les investissements de remplacement (ou pour les amortissements nécessaires) et des majorations suffisantes pour les risques découlant des caractéristiques spécifiques de l'objet (telles qu’affectation, état, situation) ainsi que des aspects économiques et régionaux (situation économique et fiscale de la région, taux de vacance des logements au plan régional). Politique de crédit La direction de la banque fixe la politique de crédit concernant les crédits garantis par un gage immobilier dans des instructions écrites. Celles-ci portent sur les principes généraux ainsi que sur les points d'importance primordiale pour les crédits garantis par un gage immobilier, à savoir ceux qui influencent les risques de crédit de manière déterminante. Les instructions règlent notamment les points suivants: • les procédures pour le calcul systématique de la capacité d’assumer la charge d’un crédit et les limites maximales du rapport entre le revenu et les charges; • le taux d’intérêt hypothécaire théorique pour le calcul de la capacité d’assumer la charge d’un crédit; • la périodicité des révisions de crédit en fonction de critères de risque pertinents; • la définition des types d'objets et de leur qualité d’être acceptés en gage; • le concept d'amortissement et de mise en gage (limites de mise en gage, taux d'amortissements minimaux, etc.); • l’organisation en matière d’estimation immobilière et les méthodes d'estimation selon le type d'objet; • la méthode permettant de déterminer le taux de capitalisation; • les procédures relatives à l'autorisation, au reporting et à la surveillance des „exceptions to policy“. Valeur du terrain La valeur est basée sur l’utilisation actuelle du terrain et sur les éventuelles possibilités de construction supplémentaires, compte tenu de la situation et des prix de vente. Valeur de liquidation Le terme de valeur de liquidation désigne une estimation de la valeur d'aliénation réalisable. La détermination de la valeur de liquidation se fait à partir du prix estimé du marché. De ce dernier sont retranchés les diminutions de valeur habituelles, les coûts de détention (coûts d’entretien, de refinancement pendant le laps de temps s’écoulant avant la mise aux enchères, etc.) ainsi que les charges de liquidation qui devront encore être supportées telles que les impôts de liquidation, les rentes de droits de superficie, etc. Les intérêts relatifs aux gages privilégiés sont pris en considération lors de la détention de gages immobiliers postérieurs. En cas de créances compromises, les sûretés sous forme de gage immobilier doivent être évaluées à leur valeur de liquidation (cf. CFB-DEC). Seite 8/9 Valeur de marché (valeur vénale) La valeur de marché correspond au prix qui peut être probablement obtenu en l’espace d’un an dans des conditions normales dans le libre jeu de l’offre et de la demande. Valeur à neuf La valeur à neuf correspond aux coûts de réalisation d’un objet compte tenu d’un bien immobilier de référence, majorés des aménagements extérieurs et des coûts de construction annexes. Les coûts de construction sont déterminés à partir du volume des bâtiments et d’un prix du mètre cube approprié ou d’une méthode équivalente (coût des éléments, par exemple). Créances en souffrance (non-performing loans) Les créances sont en souffrance (non-performing ou sans rendement) lorsque l’un des paiements ci-après n’a pas été totalement obtenu depuis plus de 90 jours après l’échéance: • • • • règlement des intérêts paiement de commissions amortissements (remboursement partiel du capital) remboursement intégral du capital La créance de base elle-même est qualifiée de non performante lorsqu’un paiement d’intérêts, de commissions et/ou d’amortissement qui lui est lié est en souffrance. Les créances envers des débiteurs en liquidation sont toujours réputées être non performantes. Les crédits comportant des conditions spéciales eu égard à la solvabilité (par exemple des concessions de taux significatives, impliquant des taux qui se situent en dessous des coûts de refinancement de la banque) sont considérés comme non performants. Les créances en souffrance sont fréquemment compromises. Valeur réelle La valeur réelle se compose de la valeur du terrain et de la valeur actuelle de construction de l’immeuble. Service de la dette Par service de la dette on entend les paiements au titre d'intérêts, de commissions, d'amortissement et de remboursement du capital convenus par contrat. Valeur vénale Cf. valeur de marché Valeur actuelle de construction Cette valeur correspond à la valeur à neuf diminuée de la perte de valeur intervenue depuis la construction de l’immeuble du fait de l’âge de ce dernier, de son usure ou d’autres raisons. Seite 9/9