Affaire Perruche

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Affaire Perruche
L'affaire Perruche s'est déroulée à partir de 1989 en France, devant les tribunaux, le Parlement
français, puis la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette affaire porte d'abord sur la notion de
« préjudice d'être né » et la responsabilité médicale, et les débats qu'elle a suscités se sont étendus aux
questions de handicap, d'eugénisme et d'avortement. L'affaire tient son nom de Nicolas Perruche, né
gravement handicapé, sa mère ayant contracté une rubéole non diagnostiquée et n'ayant pu de ce fait
recourir à une interruption volontaire de grossesse (IVG).
Sommaire
1 Précisions préalables
2 Histoire de la famille Perruche
3 L’arrêt Perruche
4 Les suites de l'arrêt Perruche
5 La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme
6 Bibliographie
6.1 Articles connexes
6.2 Liens externes
7 Notes et références
Précisions préalables
e
Une femme enceinte qui contracte la rubéole avant la 11 semaine d’aménorrhée a plus de 90% de
risques de la transmettre à l’embryon qu’elle porte.
La rubéole, lorsqu’elle est contractée par cet embryon, entraîne nécessairement - le risque est donc
alors de 100% - un handicap physique et mental grave (lésions auditives (surdité), oculaires (allant
jusqu’à la cécité), cardiaques et mentales), le syndrome de Gregg.
L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est, en France, totalement libre, sans nécessiter aucune
justification : à l'époque des faits (1982), lorsqu’elle est effectuée avant 10 semaines, et avant 12
semaines depuis juillet 2001. L'interruption médicale de grossesse est elle permise jusqu'à
l'accouchement, en cas de risque grave pour la vie de la mère ou lorsque le foetus est atteint d'une
maladie grave ou incurable au moment du diagnostic.
Histoire de la famille Perruche
En 1982, la petite fille de quatre ans du couple Perruche attrape la rubéole, maladie bénigne a priori,
mais dangereux pour un embryon avant 11 semaines d’aménorrhée.
Près d’un mois plus tard, Madame Perruche présente les mêmes symptômes que sa fille,
caractéristiques de la rubéole. Son médecin lui prescrit un test lui permettant de pouvoir décider d’une
interruption volontaire de grossesse (IVG) ou non, au cas où son embryon aurait attrapé cette maladie.
Mme Perruche indique au médecin que si son enfant a contracté la rubéole, donc si elle va accoucher
d'un enfant à coup sûr très gravement handicapé, elle demandera une IVG.
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L’examen de sang, immédiatement prescrit, examen banal effectué en laboratoire, se révèle négatif à
la rubéole. Mais un autre examen, effectué 15 jours plus tard par le même laboratoire, se révèle
positif.
Un contrôle, réglementaire, est donc effectué sur le premier prélèvement, qui se révèle positif.
Ces résultats ne sont pas contradictoires.
En effet, une personne ayant contracté la rubéole se révèle ensuite positive aux tests. En d’autres
termes, si les deux échantillons sont positifs, cela signifie simplement que la personne a
antérieurement attrapé la rubéole, et que les analyses ne font que révéler des traces encore présentes
dans le sang de cette ancienne contamination, donc sans transmission au fœtus possible.
Au contraire, si l’échantillon était négatif le 12 mai et positif le 27, cela signifie que la rubéole est
bien présente et en cours d’évolution. L’embryon a donc le risque de devenir un enfant aveugle,
sourd, muet, cardiaque et mentalement handicapé.
Le médecin affirme à Mme Perruche, alors âgée de 26 ans, que c’est la première version qui est la
bonne, autrement dit que son embryon n'a pas la rubéole.
Le 14 janvier 1983 naît Nicolas, affligé de troubles neurologiques graves, surdité bilatérale,
rétinopathie (œil droit ne voyant pas et glaucome), et cardiopathie, dus, sans contestation aucune, à la
rubéole contractée par sa mère. Cette dernière aurait choisi une IVG si elle avait su qu'elle avait la
rubéole avant le délai de 10 semaines d'aménorrhée, ou une interruption médicale de grossesse (IMG)
si ce délai avait été dépassé. Nicolas ne serait alors pas né.
En juillet 1989, alors que Nicolas est âgé de 6 ans et demi, le couple Perruche assigne au fond le
médecin, le laboratoire et leurs assureurs, au nom de leur enfant.
L’arrêt Perruche
Le 13 janvier 1992, le tribunal de grande instance d'Évry juge le laboratoire et le médecin
« responsables de l'état de santé de Nicolas Perruche et les condamne in solidum avec leurs
assureurs » à l'indemnisation de Nicolas et de ses parents.
Le 17 décembre 1993, la Cour d'appel de Paris infirme partiellement le jugement, en refusant
d'admettre la réparation pour l'enfant Nicolas.
Par arrêt du 26 mars 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation prononce une cassation
dans les termes suivants : « Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les
parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et
que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée,
en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa
mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Le 5 février 1999, la Cour d'appel d'Orléans, statuant comme cour de renvoi, déclare que le préjudice
de Nicolas n'est pas dû aux fautes du laboratoire et du médecin, mais a été causé par une infection
rubéolique intra-utérine. Les parents forment un nouveau pourvoi en cassation.
123
Par un arrêt du 17 novembre 2000 , la Cour de cassation, en Assemblée plénière, casse cet arrêt et
donne ainsi raison aux époux Perruche en déclarant « que dès lors que les fautes commises par le
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médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché
celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant
atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et
causé par les fautes retenues. » C'était la première fois que la jurisprudence consacre en termes aussi
clairs le droit pour l'enfant né handicapé d'être indemnisé de son propre préjudice (le fait que les
parents soient indemnisés n'était pas en cause dans cette affaire et n'est plus contesté depuis
longtemps au moment de la décision).
Les suites de l'arrêt Perruche
Cet arrêt a provoqué un tollé dans l'opinion publique et des commentaires parfois très critiques dans
la doctrine juridique. On reprochait à la Cour de cassation d'avoir considéré comme un préjudice le
seul fait d'être né : en effet, selon les critiques, si le laboratoire n'avait pas commis cette faute, Nicolas
Perruche ne serait pas né, puisqu'il y aurait eu IVG. La seule conséquence de la faute du laboratoire
était donc que Nicolas Perruche était venu au monde, puisque les lésions qu'il avait subies ne
pouvaient être évitées et n'étaient en tout état de cause pas les conséquences de la faute du laboratoire
médical, qui n'avait commis qu'une erreur de diagnostic.
Des associations de défense des handicapés ont alors mené la fronde, estimant que cet arrêt affirmait
que la vie des handicapés ne méritait pas d'être vécue.
Le député Jean-François Mattéi a ensuite proposé, le 3 décembre 2001, une loi spécifique concernant
4
l'indemnisation dans de tels cas . Reprise dans l'art. 1 de la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé, cette proposition sera abrogée en 2005.
Cet article déclarait qu'il n'était pas possible d'être indemnisé pour « le préjudice d'être né » et posait
le principe que le coût des soins aux handicapés devait être pris en charge par la solidarité nationale ;
mais cette dernière disposition est restée lettre morte, seule l'impossibilité d'obtenir réparation du
préjudice personnel étant entrée en vigueur (cf. ci-dessous la condamnation de la France par la Cour
européenne des droits de l'homme).
Cet article de loi avait pour principal objectif, selon ses initiateurs, de « répondre aux problèmes
juridiques et éthiques posés par l’évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité médicale en
matière de diagnostic prénatal depuis l’arrêt Perruche de la Cour de Cassation (17 novembre 2000,
confirmé par un arrêt du 28 novembre 2001). »
Le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, avait ainsi présenté le projet de loi « relatif à l'interdiction
de poursuivre une action en indemnisation du fait d'un handicap naturellement transmis » :
«
Mesdames, Messieurs,
Pour la première fois, sans doute l'union s'est faite contre une décision de justice : droite
et gauche, croyants et non-croyants, valides et handicapés.
Tous ont dénoncé dans les termes les plus vifs un arrêt de la Cour de cassation du 17
novembre 2000 : eugénisme, discrimination, handiphobie sont les mots utilisés par les
plus mesurés des commentateurs qu'ils soient journalistes ou juristes.
Ce projet de loi est né de cette émotion. Il trouve ses racines dans les valeurs de respect et
d'égalité qui fondent notre civilisation. Il exprime par un ajout à l'article 16 du code civil
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notre attachement au respect dû aux personnes handicapées.
Un enfant atteint d'un handicap congénital ou d'ordre génétique peut-il se plaindre d'être
né infirme au lieu de n'être pas né, telle est la question qu'il vous est demandé de trancher
par la loi. [réf. nécessaire]
»
À partir de 2002, certains couples ont régulièrement remis en cause cette loi. La Cour européenne des
droits de l'homme a été à son tour saisie par des parents. L'article de loi a lui-même été abrogé par la
loi du 11 février 2005 relative aux handicapés et à l'égalité des chances, qui dispose que « la personne
5
handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap » quel qu’il soit . Toutefois,
cette compensation ne vise qu’à compenser certaines charges liées au handicap (besoin d'aides
humaines ou techniques, aménagement du logement et du véhicule, etc.) et ne constitue donc pas une
6
réparation intégrale du préjudice, qui avait été rendu possible par l'arrêt Perruche .
La condamnation de la France par la Cour européenne des
droits de l'homme
Dans deux arrêts du 6 octobre 2005 (affaires Maurice et Draon), la Cour européenne des droits de
l’homme a condamné la France à l'unanimité des 17 juges formant la Grande Chambre pour
789
l'application rétroactive de la loi dite « anti-arrêt Perruche » . Les juges européens ont estimé les
indemnisations versées jusqu'à présent aux requérants « clairement insuffisantes ».
er
Elle s'est fondée sur l'article 1 du protocole numéro 1 de la Convention européenne des droits de
l'homme qui accorde « à toute personne physique ou morale » le « droit au respect de ses biens » ce
qui comprend les créances, c'est-à-dire, en l'espèce, le droit d'être indemnisé pour le préjudice que la
Cour de cassation française avait reconnue.
La Cour a souligné « qu'en supprimant purement et simplement avec effet rétroactif une partie
essentielle des créances en réparation » auxquelles pouvait prétendre l'enfant né handicapé « le
législateur français l'a privé d'une valeur patrimoniale préexistante et faisant partie de son
patrimoine ». Elle pointe également du doigt le fait que depuis 2002, l'engagement par l'État de
prendre en charge le coût lié à une naissance handicapée n'avait pas été tenu, et que les familles qui
avaient intenté une action en indemnisation qui leur avait été fermée par la loi du 4 mars 2002
n'avaient pas d'indemnisation équivalente.
Se mettant en conformité avec cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, la première
10, 11, 12
chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois arrêts le 24 janvier 2006
, qui ont fait dire à
6
certains commentateurs que la loi anti-arrêt Perruche ne s'appliquerait jamais .
La Cour déclare que la loi « anti-Perruche » ne peut pas s'appliquer de manière rétroactive aux
affaires qui étaient déjà devant la justice au moment du vote du texte. Le Conseil d'État adopte la
13
même position dans un arrêt du 24 février 2006 . Le Conseil d'État avait précédemment estimé que
14, 15, 6
la loi était conforme au premier protocole additionnel à la CEDH
.
Bibliographie
Cayla (Olivier), Thomas (Yan), Du droit de ne pas naître. A propos de l'affaire Perruche,
Paris : Gallimard, 2002
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Bruno Dayez, "Le mauvais droit", in La libre Belgique, jeudi 15 février 2001, p.10.
Yvonne Lambert-Faivre, « Le principe indemnitaire et l'affaire Perruche », Médecine & Droit
mai-juin 2002, n°54, pp. 2-6
Voir l'arrêt publié au Recueil Dalloz 2001, p. 332, avec les conclusions de Jerry Sainte-Rose
et les commentaires de Denis Mazeaud, Patrice Jourdain, Jean-Luc Aubert, Laurent Aynès,
Yves Saint-Jours, Pierre Kayser et Bernar Edelman
Articles connexes
Avortement
Handicap
Diagnostic prénatal
Responsabilité civile
Rétroactivité en droit français
Liens externes
Dossier Perruche sur le site du Sénat, comprenant les auditions publiques relatives à la
jurisprudence « Perruche » par la commission des lois du Sénat le 18 décembre 2001
L'arrêt Perruche ou les problèmes posés par la biologie au droit, Journal français de
psychiatrie, n° 17–2002/3
Notes et références
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
↑ L'arrêt Perruche du 17 novembre 2000
↑ Rapport de Pierre Sargos, conseiller à la Cour de cassation
↑ Avis de Jerry Sainte-Rose, avocat général
↑ Dossier de la loi, sur le site de l'Assemblée nationale
↑ C. action soc. et fam., art. L. 114-1-1, nouveau
↑ a , b et c Patrick Morvan (professeur à l'Université Panthéon-Assas), L'étonnante affaire Perruche. Comment la
Cour de cassation a tué la loi qui avait tenté d’abattre sa propre jurisprudence, 5 mai 2007
↑ CEDH (Grande Chambre), Maurice c. France, 6 octobre 2005, requête n°11810/03
↑ CEDH (Grande Chambre), Draon c. France, 6 octobre 2005, requête n°1513/03
↑ Frédéric Rolin, « Des arrêts "anti-loi anti-arrêt Perruche" ?, les affaires Draon et Maurice c/ France devant la
CEDH », 6 octobre 2005
↑ Civ1, arrêt n° 196 du 24 janvier 2006, 02-12.260
↑ Civ1, arrêt n° 195 du 24 janvier 2006, 01-16.684, 01-17.042
↑ Civ1, arrêt n° 136 du 24 janvier 2006, 02-13.775
↑ CE 24 février 2006, n°250704
↑ CE, avis du 6 décembre 2002, n°250167
↑ Stéphanie Hennette-Vauchez, « Le dispositif anti-Perruche: aller-retour Paris-Strasbourg », AJDA 2006 p.
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