DEBT/EQUITY - Ratio dans le cadre de la reglementation thin cap

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DEBT/EQUITY - Ratio dans le cadre de la reglementation thin cap
DEBT/EQUITY - Ratio dans le cadre de la reglementation thin cap modifiee - 4/02/2014
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DEBT/EQUITY - Ratio dans le cadre de la reglementation thin
cap modifiee - 4/02/2014
La loi-programme du 29 mars 2012 a modifié sur deux points la mesure existante pour la lutte
contre l’insuffisance de capital (art.198, premier paragraphe, 11° CIR 1992) qui utilisait un rapport
7:1 debt/equity pour l’interdiction de déduction des intérêts en matière des impôts des sociétés en
cas de paiement d’intérêts à l’acquéreur domicilié aux paradis fiscaux (acquéreurs qui ne sont pas
soumis à une contribution sur les revenus ou qui pour des revenus d’intérêts soumis à un taux
d’imposition nettement plus avantageux que le taux belge). D’une part la ratio debt/equity a été
rendue plus sévère à 5 :1. D’autre part le champs d’application a été élargie à des crédits entre
sociétés groupe au sens de l’article 11 du Code des Sociétés.
Ayant comme objectif de limiter les effets néfastes pour les sociétés qui opèrent dans le cadre d’une
gestion centralisée de trésorerie, dont les activités de « cash pooling », la loi-programme du 22 juin
2012 a prévu un régime particulier (art.198, §4 CIR 1992) pour autant que les opérations de
trésorerie sont réalisées dans le cadre d’une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie.
La limitation de la déduction pour les sociétés chargées de la gestion centralisée de trésorerie est
appliquée
de la même façon que pour les autres sociétés. Le montant sur lequel sera appliqué la limitation de
déduction diffère néanmoins et consiste en la différence positive entre d’une part, les intérêts
payées ou attribuées pour les montants qui ont été mis à sa disposition par d’autres sociétés
membres du groupe et d’autre part, les intérêts reçus ou acquis pour les sommes qu’elle a
effectivement mis à disposition à des sociétés affiliées pour l’exécution de la convention-cadre.
Quant à l’exécution concrète de ce « netting » il reste encore beaucoup de confusions.
Aussi bien la loi-programme du 29 mars 2012 ainsi que la loi-programme du 22 juin 2012 sont en
vigueur à partir du 1er juillet 2012.
1. Généralités
Suite à l’article 198, §1, 11° CIR 1992 les intérêts payés ou attribués ne sont pas déductibles dans la
mesure ou le montant total des prêts (autres que des obligations ou autres effets semblables émis
par offres public en souscription et autres que les crédits qui sont accordés par les institutions visées
à l’article 56 §2, 2° CIR 1992) dépasses cinq fois la somme des réserves taxées au début de
l’exercice imposable et du capital libéré (à la fin de l’exercice imposable).
Conformément à l’interprétation précédente les obligations émises par offres publiques en
souscription et crédits bancaires ne sont pas pris en considération pour l’appréciation du debt/equityratio.
En plus le législateur a prévu une disposition anti-abus à l’article 198, §3, deuxième paragraphe
CIR1992, qui vise entre autre la situation ou une société mère se fait remplacer en tant que
créancier par un établissement financier, mais continue elle-même à porter les risques en
fournissant des garanties. Dans un tel cas Il est considéré que le crédit a toutefois été accordé par la
société mère, de sorte que la limitation de déduction serait en principe encore d’application. Si
l’établissement financier demande au créancier des garanties conformément aux pratiques de
marchés admises et que la garantie n’a pas comme but principal l’évasion fiscale, mais sert
uniquement à renforcer la position du créancier, une telle situation ne ferait pas partie des
dispositions anti-abus.
2. Paramètres
Ci-dessous plus d’explications concernant les différents paramètres du debt/equity-ratio, capital
libéré, réserves imposées, prêts et intérêts.
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2.1 Capital libéré
Le terme ‘capital libéré’ sous entend “capital fiscal libéré”, soit le capital sociale à l’exception des
réserves positives ou négatives – oui ou non imposées incorporées dans le capital. A condition qu’ils
soient portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui ne peut être réduit
qu’en exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux
dispositions applicables aux modifications de statuts, les primes d’émissions et les émissions de
parts bénéficiaires seront également a considérées comme capital fiscal libéré. Les Services des
Contributions tiennent systématiquement à jour l’évolution du capital libéré et ceci au moyen du «
formulaire 328D »
Contrairement aux réserves imposées pour lesquelles le moment de référence se situe au début de
la période imposable, le moment de référence pour déterminer le capital libéré se situe à la fin de la
période imposable, ce qui offre aux sociétés membres d’un groupe d’influencer de façon positive ce
paramètre par exemple par l’apport d’une créance dans une filiale, ce qui augmente le paramètre
équity du dénominateur et diminue le paramètre debt du numérateur.
2.2 Réserves imposées
Selon les directives administratives doivent être considérées comme réserves imposées, la situation
de début des réserves avant les adaptations en plus ou en moins au début de l’exercice imposable,
tel que renseignées au « formulaire 328D ». Non seulement les réserves visibles, mais également
les réserves cachées formées des excédents d’amortissement, des provisions imposées, des
réductions de valeurs imposables, des sous-estimations des actifs et des surestimations des passifs
doivent y être repris.
En principe les réserves exonérées ne doivent pas être retenues sauf pour quelques exception
décrites ci-dessous.
Le Service des Décisions Anticipées (Commission rulings) a entretemps affirmé que les réserves
négatives imposées ne doivent pas être pris en compte et que, le cas échéant, les réserves
imposées.
Doivent être mis à “0,00” (ruling du 18 décembre 2012).L’administration n’a pas encore confirmé
officiellement ce point de vu mais l’administration prendrait bien la même position. Pour les sociétés
déficitaires ceci aura comme conséquence que la pratique de procéder à une réduction de capital
pour apurer les pertes encourues par la règlementation thin-cap modifiée aura un impact très
négatif et qu’il sera donc préférable de l’éviter. La réalisation de la diminution de capital réduirait le
capital réellement libéré ; ceci aurait un impact négatif sur le debt/equity-ratio, ce qui pourrait être
éviter en maintenant au bilan les pertes, qui représentent un montant négatif des réserves
imposées, étant donné que dans ce cas les réserves immunisées seront ramenées à « 0 ».
Suite à l’art. 198 § 3, al. 5 CIR 1992 certaines réserves exonérées comptabilisées suite à certaines
réorganisations fiscalement neutres (fusions, scission ou scission partielle) sont assimilées aux
réserves imposées pour l’application de la règlementation thin-cap. Depuis le Ministre des Finances
a affirmer que la réserve immunisée constituée dans le cadre d’activer le goodwill suite à une fusion,
doit être assimilée aux réserves imposées. La manière dont la réserve exonéré a été constituée afin
de satisfaire à la condition d’intangibilité n’est pas relevant.
Pour des subsides en capital, plus-values, la taxation étalée des plus-values et les plus-values de
réévaluation établies pour reconstituer la réserver immunisée de la société fusionnée ou scissionnée
il faut également les assimilées aux réserves imposées pour l’application de la règlementation thincap.
2.3 Prêts
Souvant la question se pose si une dette de compte-courant ou un délai de paiement doivent être
qualifiés comme “prêt” Quoi que l’administration des contributions a toujours été sévère à ce point
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de vue, la doctrine défend pour la plupart le point que ceux-ci ne doivent pas être considérées
comme prêt.. La cause à la base et l’intention des parties contractantes sont les facteurs dominants
pour conclure qu’il s’agit d’un prêt. Si les parties concernées ont l’intention de mettre à disposition
de la société débiteur pour une longue période l’argent se trouvant sur le compte-courant ou le solde
du prix de vente, la qualification peut effectivement s’imposer. La charge de la preuve se trouve
auprès de l’administration des contributions.
2.4 Intérêts
Au cas où le quotient de 5:1 est dépassé, les intérêts payées ou perçues provenant de prêts
qualifiants ne sont pas déductibles en tant que frais professionnel dans la mesure du dépassement.
De l’incertitude naissant relative au sens à donner aux termes ‘mise en payement’ et ‘attribution’.
Apparemment l’interprétation de l’administration des contributions serait que les intérêts encourues
pendant la période imposable, qui sont comptabilisés comme frais de la période imposable, doivent
être pris en compte.
Une circulaire explicative à ce sujet serait également bienvenue.
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Thin-Cap
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réserves imposées
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