L`ABANDON DE POSTE

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L`ABANDON DE POSTE
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Déroulement de carrière – Discipline – n°4
Août 2016
L’ABANDON DE POSTE
La théorie de l’abandon de poste est une construction jurisprudentielle, corollaire du principe de service fait
selon lequel l’agent qui n’a pas accompli son service n’a pas droit à son salaire.
Cette absence correspond à une volonté de l’agent territorial (stagiaire, titulaire, contractuel de droit public
et droit privé) de cesser son travail sans y avoir été autorisé. Bien qu’étant un manquement à l’obligation de
servir, cette faute disciplinaire entraîne la suppression des garanties disciplinaires.
Le fonctionnaire est considéré comme ayant sciemment « rompu le lien qui l’unissait à l’administration et
renonçant délibérément aux garanties qu’il tient de son statut ». Dès lors, cela autorise l’autorité territoriale
à l’exclure définitivement du service et donc à le radier des cadres, après avoir respecté une procédure
préalable de mise en demeure, sans procédure disciplinaire ni respect des droits de la défense.
Le juge administratif a défini l'abandon de poste de la façon suivante :
"lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration
du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical,
présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette
administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé" (CE du 10
octobre 2007, req. n° 271020)
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LE DÉCLENCHEMENT DE LA PROCEDURE D’ABANDON DE POSTE : L’ABSENCE INJUSTIFIÉE
L'abandon de poste couvre 2 hypothèses.
L’application de la notion d’abandon de poste suppose que l’agent soit physiquement absent du service.
1/ l'abandon pur et simple des fonctions : une cessation de travail sans autorisation et motif
valable
Exemples d’abandon de poste et de maladie :
-
la non-reprise de fonctions de la part d'un agent reconnu apte par le comité médical et destinataire
d'une mise en demeure, qui se contente de produire un nouveau certificat médical n'apportant aucun
élément nouveau sur son état de santé (CE du 21 juin 1995, req. n° 116935)
-
l'agent, placé en congé de maladie, reconnu apte à l'issue d'une contre-visite et mis en demeure de
reprendre ses fonctions ; la mise en demeure met implicitement fin au congé de maladie ; aucune
décision expresse préalable n'est donc requise (CAA Nancy du 17 novembre 2008, req. n° 08NC00397)
-
le fait de se soustraire sans justification à une contre-visite pendant un congé maladie.
L’administration est alors en droit d’engager une procédure de radiation des cadres pour abandon de
poste ; la lettre de mise en demeure peut être notifiée à l’agent alors que le congé est en cours (CE
du 11 décembre 2015, req. n° 375736)
Autres exemples d’abandon de poste :
-
le fait de s'absenter sans avoir obtenu ni même sollicité un congé annuel (CE du 25 septembre 1987
n° 64774)
une démission refusée (CE du 19 mars 1997, M. Desmoineaux, req. n° 134197 et 134209)
A l’inverse, ne constituent pas un abandon de poste :
-
la non-reprise de fonctions de la part d'un agent malgré un avis favorable du comité médical suivi
d'une mise en demeure, dès lors que l'agent produit un nouveau certificat médical qui apporte un
élément nouveau sur son état de santé (CAA Lyon du 11 mai 2004, req. n° 00LY02023)
-
le fait pour un fonctionnaire de cesser ses fonctions tout en venant sur les lieux de son travail pour y
passer un certain temps (CE du 27 février 1981, req. n° 14959)
La grève étant un droit constitutionnel, l’agent public en grève ne peut faire l’objet d’une procédure pour abandon
de poste. En conséquence, toute procédure d’abandon de poste engagée est illégale.
2/ le refus de rejoindre son poste ou une absence de reprise après une absence régulière
(expiration d’un congé, d’une période de disponibilité, de mutation ou de nomination)
Exemples d’abandon de poste :
-
le refus d’une concierge d’école d’occuper le nouveau poste qui lui a été assigné (CE du 27 février
1959, Dame Maiza, req. n° 270269)
-
le refus d'un agent de rejoindre ses nouvelles fonctions sur un poste aménagé au motif qu'il n'avait
pas été préalablement informé des tâches que comportait cet emploi, dès lors que cette insuffisance
de précisions ne l'empêchait pas de se rendre sur son lieu de travail (CE du 19 novembre 2007, req.
n° 296115)
-
l’intention clairement manifestée de ne pas se rendre au bureau où il avait été nouvellement
affecté (CE 8 décembre 1982, req. n° 17002)
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-
même si la nouvelle affectation est illégale, dès lors qu’elle ne compromet pas gravement un intérêt
public et n’est pas manifestement illégale, l’agent est tenu de s’y soumettre (CE du 29 mars 1993,
req. n° 99929)
A l’inverse, ne constituent pas un abandon de poste :
-
le refus d’un agent de rejoindre sa nouvelle affectation dès lors qu’il maintient le « lien au service »
en continuant à se rendre à son ancien poste de travail (CAA Douai du 20 décembre 2001, Commune
d’Hautmont, req. n° 98DA01163).
-
le refus d’un fonctionnaire, pris en charge par un centre de gestion, d’assurer des missions à caractère
temporaire (CAA Nantes du 12 avril 1995, CDG76, req. n° 94NT00654)
-
un simple retard (48 heures) pour reprendre son poste après des congés constitue une faute susceptible
d’entraîner des poursuites disciplinaires mais pas un abandon de poste (CE n°85637 - 6 mars 1992
Hôpital rural de SMT)
LA PROCEDURE DE L’ABANDON DE POSTE
Mise en demeure préalable, écrite et notifiée
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent
a préalablement été mis en demeure, sous forme écrite et notifiée, de rejoindre son poste ou de reprendre
son service dans un délai fixé par l'administration, sous peine d'encourir une radiation des cadres sans procédure
disciplinaire (CE du 11 décembre 1998, req. n° 147511).
La mise en demeure doit être écrite et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception
pour permettre la preuve de l’envoi et de la réception, ou par un agent assermenté.
Dès lors, en cas d'envoi d'une lettre recommandée, la notification de la mise en demeure ne peut être
considérée comme ayant été régulièrement effectuée qu'après l'expiration du délai pendant lequel l'intéressé
peut en prendre connaissance, qui correspond à la date limite de garde par les services.
L'envoi recommandé non distribué est conservé en instance pendant 15 jours calendaires (article R1-1-6 du
code des postes et des communications électroniques).
La présentation d’un pli recommandé à une adresse que le destinataire a quitté sans en aviser l’administration
vaut notification (CAA Nantes du 22 novembre 2001, req. n°98NT02553).
La lettre de mise en demeure peut être notifiée en cours de congé en cas de soustraction volontaire à une
contre-visite (CE du 11 décembre 2015, req. n° 375736).
Délais
La mise en demeure doit comporter le délai dans lequel l’intéressé doit rejoindre son poste et l’information
sur le risque encouru s’il n’obtempère pas, à savoir la radiation des cadres, sans procédure disciplinaire
préalable.
L’administration doit fixer, dans sa mise en demeure, une date au terme de laquelle, si l’agent ne se
manifeste pas soit en reprenant son poste soit en justifiant d’un motif valable pour son absence, il sera
considéré comme ayant abandonné son poste.
Une mise en demeure, avec remise en mains propres, sommant l'agent de reprendre ses fonctions le lendemain
matin de la notification a été jugée régulière (CE du 25 juin 2003, req. n° 233954).
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Information expresse sur les risques encourus
L’information sur les risques de l’abandon de poste doit figurer dans la mise en demeure.
Désormais le juge exige que la mise en demeure précise bien des risques encourus par l’agent s’il ne répond
pas à celle-ci, c’est-à-dire d’être radié des cadres sans procédure disciplinaire, ni communication de son dossier
individuel. Si ce n’est pas le cas, toute la procédure pour abandon de poste est viciée (CE du 11 décembre
1998, M. Casagranda, req. n° 147511).
L’agent doit être mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai fixé par
l'administration, et informer l'intéressé du fait qu'il encourt, à défaut, une radiation des cadres sans procédure
disciplinaire préalable (CE du 15 juin 2005, M. X., req. n° 259743).
Seconde mise en demeure
Il est préconisé une double mise en demeure espacée de 3 semaines pour tenir compte notamment des délais
postaux, de surcroît lors des périodes de vacances scolaires.
Cependant, il convient d’éviter les mises en demeure multiples : des lettres de mise en demeure successives
signifient en effet que l’employeur a estimé que les mises en demeure antérieures n’avaient pas entraîné de
rupture du lien entre le fonctionnaire et son service. Dans ce cas, le juge ne retient que la dernière mise en
demeure.
LES EFFETS DE L’ABANDON DE POSTE
Radiation des cadres et perte de la qualité d’agent territorial
La décision d’éviction qui doit être motivée intervient en cas de refus manifeste d’obtempérer, de silence de
l’agent ou de présentation de justificatifs non retenus par l’administration.
La décision de radiation des cadres intervient au terme du délai fixé par la mise en demeure, et ce, au plus tôt
à compter de la date de notification de la mise en demeure.
L’agent ne peut prétendre à bénéficier de ses congés annuels.
L’agent est radié des effectifs de l’administration et perd le bénéfice de son concours le cas échéant.
Effets pécuniaires
L’agent radié des cadres ne peut prétendre :
- à aucune allocation pour perte d’emploi de l’employeur public
- ni indemnité de licenciement
L’agent peut, le cas échéant, bénéficier du maintien de ses droits aux indemnités journalières du régime
d’assurance maladie et maternité dans la limite maximum fixée par le code de la sécurité sociale.
Une mise en demeure, avec remise en mains propres, sommant l'agent de reprendre ses fonctions le lendemain
matin de la notification a été jugée régulière (CE du 25 juin 2003, req. n° 233954).
Vous pouvez retrouver un modèle d’arrêté sur le site internet du CDG 35.
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